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Projet de loi C-47

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346. L'article 21 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 16, par. 3(1)

21. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 21.1 à 21.3.

Définitions

« bière » ou « liqueur de malt » Bière ou liqueur de malt, au sens de l'article 4 de la Loi sur l'accise, du no tarifaire 2202.90.10, de la position no 22.03 ou des nos tarifaires 2206.00.80 ou 2206.00.91, classée dans ces numéros tarifaires ou cette position ou avec le contenant dans lequel elle est importée.

« bière » ou « liqueur de malt »
``beer'' or ``malt liquor''

« emballé » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« emballé »
``packaged''

« entrepôt d'accise » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« entrepôt d'accise »
``excise warehouse''

« en vrac » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« en vrac »
``bulk''

« exploitant agréé d'entrepôt d'accise » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« exploitant agréé d'entrepôt d'accise »
``excise warehouse licensee''

« local déterminé » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« local déterminé »
``specified premises''

« spiritueux » Spiritueux, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise :

« spiritueux »
``spirits''

      a) d'un titre alcoométrique volumique excédant 22,9 %, des nos tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 ou 2206.00.93, classés dans ces numéros tarifaires ou avec le contenant dans lequel ils sont importés;

      b) des positions nos 22.07 ou 22.08, à l'exception des nos tarifaires 2207.20.11, 2207.20.12, 2207.20.90 et 2208.90.30, classés dans ces positions ou avec le contenant dans lequel ils sont importés.

« vin » Vin, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise, des positions nos 22.04, 22.05 ou 22.06, à l'exception des nos tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72, 2206.00.80, 2206.00.91 et 2206.00.93, classé dans ces positions ou avec le contenant dans lequel il est importé.

« vin »
``wine''

21.1 (1) Est imposé sur les spiritueux en vrac, au moment de leur importation, un droit égal à celui qui serait imposé sur les spiritueux en vertu de l'article 122 de la Loi de 2001 sur l'accise s'ils avaient été produits au Canada. Ce droit s'ajoute aux autres droits imposés en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale en matière douanière.

Droit additionnel sur les spiritueux en vrac

(2) Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est payé et perçu en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, et les intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus en vertu de cette loi, comme si le droit était un droit imposé sur les spiritueux en vertu de cette loi. À ces fins, cette loi s'applique avec les adaptations nécessaires.

Droit exigible aux termes de la Loi de 2001 sur l'accise

(3) Malgré le paragraphe (2) et la Loi de 2001 sur l'accise, la personne qui est redevable du droit imposé en vertu du paragraphe (1) sur les spiritueux en vrac qui n'ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes est redevable des droits imposés en vertu de cette dernière loi.

Restriction

21.2 (1) Est imposé sur les spiritueux emballés, au moment de leur importation, et est payé conformément à la Loi sur les douanes un droit égal à celui qui serait imposé sur les spiritueux en vertu des articles 122 ou 123 de la Loi de 2001 sur l'accise s'ils avaient été produits et emballés au Canada. Ce droit s'ajoute aux autres droits imposés en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale en matière douanière.

Droit additionnel sur les spiritueux emballés

(2) Est imposé sur le vin emballé, au moment de son importation, et est payé conformément à la Loi sur les douanes un droit égal à celui qui serait imposé sur le vin en vertu de l'article 135 de la Loi de 2001 sur l'accise s'il avait été emballé au Canada. Ce droit s'ajoute aux autres droits imposés en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale en matière douanière.

Droit additionnel sur le vin emballé

(3) Si, aussitôt après leur dédouanement effectué en vertu de la Loi sur les douanes, des spiritueux ou du vin emballés sont déposés dans l'entrepôt d'accise de l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise importateur ou dans le local déterminé de l'utilisateur agréé importateur, le droit imposé en vertu des paragraphes (1) ou (2) est payé et perçu en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, et les intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus en vertu de cette loi, comme si le droit était imposé en vertu de cette loi. À ces fins, cette loi s'applique avec les adaptations nécessaires.

Dépôt de marchandises dans un entrepôt ou un local

21.3 Est imposé sur la bière et la liqueur de malt, au moment de leur importation, et est payé conformément à la Loi sur les douanes un droit égal à celui qui serait imposé sur la bière ou la liqueur de malt en vertu de l'article 170 de la Loi sur l'accise si elle avait été fabriquée ou produite au Canada. Ce droit s'ajoute aux autres droits imposés en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale en matière douanière.

Droit additionnel sur la bière

347. La définition de « droits », à l'article 80 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« droits » Sauf pour l'application de l'article 106, les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en application de la partie 2, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de toute autre loi fédérale en matière douanière. En est exclue, pour l'application des articles 89 et 113, la taxe sur les produits et services.

« droits »
``duties''

348. L'alinéa 83a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 16, par. 4(1)

    a) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, leur valeur en douane est réduite du montant de cette valeur maximale spécifiée et, dans le cas de boissons alcooliques et de tabac, la quantité de ces marchandises est, pour l'application des droits, sauf ceux prévus à l'article 54 de la Loi de 2001 sur l'accise, réduite de la quantité de boissons alcooliques et de tabac jusqu'à la quantité maximale spécifiée dans l'un ou l'autre de ces numéros tarifaires, selon le cas;

349. Le paragraphe 89(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'exonération ne s'applique pas dans le cas de droits ou taxes perçus ou imposés, en application des articles 21.1 à 21.3, de la Loi de 2001 sur l'accise ou de la Loi sur la taxe d'accise, sur les produits du tabac et les marchandises désignées.

Produits du tabac ou marchandises désignées

350. Le paragraphe 92(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 16, par. 5(1)

(3) Le présent article ne s'applique pas à un droit imposé en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise relativement au tabac fabriqué qui est fabriqué au Canada.

Inapplication au tabac fabriqué canadien

351. L'article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s'entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l'exclusion :

Définition de « droits de douane »

    a) des droits de douane additionnels perçus au titre des articles 21.1 à 21.3;

    b) des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78;

    c) des droits temporaires imposés au titre de l'un des articles 69 à 76.

(2) Il est entendu que, dans les articles 95 et 96, les droits de douane ne comprennent pas les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en application de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Précision

352. Le sous-alinéa 99a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l'exonération des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78, des droits temporaires imposés au titre de l'un des articles 69 à 76, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits imposés au titre de la Loi de 2001 sur l'accise, et déterminer les cas d'inadmissibilité,

353. Le paragraphe 106(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

106. (1) Sur demande d'une personne d'une catégorie réglementaire, présentée dans les cas réglementaires, en la forme et selon les modalités réglementaires, et accompagnée des documents réglementaires et des garanties de nature réglementaire d'un montant que le ministre du Revenu national juge indiqué, est accordée l'exonération de la totalité ou de la fraction réglementaire des droits imposés au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi de 2001 sur l'accise ou des taxes d'accise qui, sans le présent article, seraient exigibles relativement aux marchandises réglementaires qui sont importées et réexportées après avoir été utilisées au Canada à des fins réglementaires.

Exonération temporaire de droits et taxes

354. (1) Le paragraphe 113(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Il n'est accordé aucun remboursement ou drawback des droits imposés sur les produits du tabac en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, sauf si le remboursement d'une fraction ou de la totalité des droits est prévu par la section 3.

Produits du tabac

(2) L'alinéa 113(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes perçues au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78, des droits temporaires perçus au titre de l'un des articles 69 à 76, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits perçus au titre de la Loi de 2001 sur l'accise, ainsi que les cas d'inadmissibilité;

(3) Le paragraphe 113(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré l'exception prévue au paragraphe 89(2), le remboursement ou le drawback de droits ou de taxes imposés ou perçus au titre des articles 21.1 à 21.3, de la Loi de 2001 sur l'accise ou de la Loi sur la taxe d'accise est accordé en application de l'alinéa (1)a) sur les marchandises désignées.

Marchandises désignées

355. Les nos tarifaires 2204.10.00, 2204.21.40, 2204.29.40, 2204.30.00, 2206.00.30, 2206.00.40, 2206.00.91, 2206.00.92 et 2208.90.91 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi sont abrogés.

356. Dans la dénomination des marchandises du no tarifaire 2206.00.11 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi, « Mousseux » est remplacé par « Mousseux, d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 22,9 % vol ».

357. La dénomination des marchandises du no tarifaire 2207.20.11 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

- - - -Alcool spécialement dénaturé, au sens de la Loi de 2001 sur l'accise

358. La dénomination des marchandises du no tarifaire 2208.90.98 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

- - - -Autres, emballés, d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 7 % vol

359. La dénomination des marchandises du no tarifaire 2208.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

- - - -Autres

360. La note 4 du chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

4. Dans le présent Chapitre, « droits » s'entend des droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en vertu de la partie 2 de la présente loi ou en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise (à l'exclusion de l'article 54), de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de toute autre loi fédérale en matière douanière.

361. Dans la dénomination des marchandises de la position no 98.26 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi, « des articles 21 et 22 de la présente loi » est remplacé par « des articles 21.1 à 22 de la présente loi ».

362. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l'annexe 7 de la présente loi.

Loi sur l'accise

L.R., ch. E-14

363. La Loi sur l'accise est modifiée par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :

APPLICATION

1.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l'entrée en vigueur des parties 3 et 4 de la Loi de 2001 sur l'accise, la présente loi cesse de s'appliquer aux activités suivantes :

Non-applicati on de la Loi

    a) la fabrication de marchandises et de substances, sauf la bière, la liqueur de malt et les produits fabriqués conformément au paragraphe 169(2);

    b) la manutention et le traitement de marchandises et de substances, sauf la bière, la liqueur de malt et les produits fabriqués conformément au paragraphe 169(2), et de toutes choses liées à ces marchandises et substances, dans la mesure où la Loi de 2001 sur l'accise s'applique à cette manutention ou à ce traitement.

(2) Au paragraphe (1), « bière » et « liqueur de malt » s'entendent au sens de l'article 4.

Sens de « bière » et « liqueur de malt »

364. La définition de « bière » ou « liqueur de malt », à l'article 4 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« bière » ou « liqueur de malt » Toute liqueur faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d'une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation, à l'exclusion du vin au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« bière » ou « liqueur de malt »
``beer'' or ``malt liquor''

365. L'article 176 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au titulaire d'une licence de spiritueux délivrée en vertu de l'article 14 de la Loi de 2001 sur l'accise qui produit de la bière dans le seul but d'en faire la distillation.

Exception

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

366. Les définitions de « bâtonnet de tabac », « cigare », « cigarette », « représentant accrédité » et « tabac fabriqué », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d'accise, sont abrogées.

1993, ch. 25, art. 54; 1994, ch. 29, par. 1(1)

367. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 16, par. 17(1)

23. (1) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), lorsque les marchandises énumérées à l'annexe I sont importées au Canada, ou y sont fabriquées ou produites, puis livrées à leur acheteur, il est imposé, prélevé et perçu, outre les autres droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d'accise sur ces marchandises, calculée selon le taux applicable figurant à l'article concerné de cette annexe. Lorsqu'il est précisé que ce taux est un pourcentage, il est appliqué à la valeur à l'acquitté ou au prix de vente, selon le cas.

Taxe sur diverses marchandises selon le taux de l'annexe I

(2) Le paragraphe 23(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 15 (1er suppl.), par. 12(1)

(3.1) Pour l'application de la présente partie, quiconque fabrique ou produit, dans le cadre d'un contrat visant la main-d'oeuvre, des marchandises visées à l'annexe I à partir d'un article ou d'une matière fournis par une personne autre qu'un fabricant titulaire de licence pour l'application de la présente partie, pour livraison à cette autre personne, est réputé avoir vendu les marchandises à la date à laquelle elles sont livrées, à un prix de vente égal au montant exigé dans le cadre du contrat pour les marchandises.

Présomption de vente

(3) Le paragraphe 23(5) de la même loi est abrogé.

2001, ch. 16, par. 17(2)

(4) Le paragraphe 23(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 15, par. 2(1)

(7) La taxe imposée en vertu du paragraphe (1) n'est pas exigible :

Exceptions

    a) dans le cas de marchandises qui sont achetées ou importées par un fabricant titulaire de licence sous le régime de la présente partie, et qui doivent être incorporées à un article ou produit assujetti à un droit d'accise prévu par la présente loi, et en former un élément ou un composant, pourvu que la taxe sur l'article ou le produit n'ait pas été perçue en vertu du présent article;

    b) dans le cas de la vente de véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou de leur châssis, à une personne visée à l'alinéa h) de la définition de « fabricant ou producteur » au paragraphe 2(1) et qui est un fabricant titulaire de licence pour l'application de la présente partie.

(5) Le passage du paragraphe 23(8) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 5(1)

(8) La taxe imposée en vertu du paragraphe (1) n'est pas exigible :

Exception

(6) Les paragraphes 23(8.1) à (8.3) de la même loi sont abrogés.

1993, ch. 25, par. 55(3); 1995, ch. 41, art. 113; 2001, ch. 16, par. 17(4)