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Projet de loi C-47

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(4) Si le ministre décide de proroger le délai, la demande prévue à l'article 278 est réputée avoir été présentée le jour où le ministre prend la décision.

Acceptation

(5) Malgré toute disposition à l'effet contraire dans une autre loi fédérale, la décision du ministre est définitive et sans appel.

Caractère définitif

280. (1) Si le ministre décide de ne pas faire la déclaration prévue au paragraphe 278(1) ou si le demandeur n'est pas satisfait de la déclaration, le demandeur peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la décision ou de la déclaration, requérir par avis écrit un tribunal supérieur compétent de rendre l'ordonnance visée à l'article 281.

Requête

(2) Le juge du tribunal saisi conformément au présent article fixe l'audition de la requête à une date postérieure d'au moins trente jours à celle de son dépôt.

Date de l'audition

(3) Dans les quinze jours suivant le jour où est fixée la date de l'audition, le requérant signifie au commissaire, ou au préposé que celui-ci désigne pour l'application du présent article, un avis de la requête ainsi que de l'audition.

Signification au commissaire

(4) Il suffit, pour que l'avis soit considéré comme signifié, qu'il soit envoyé par courrier recommandé ou certifié au commissaire.

Signification de l'avis

281. Lors de l'audition de la requête visée à l'article 280, le requérant est fondé à obtenir une ordonnance disposant que la saisie ou la confiscation ne porte pas atteinte à son droit dans la chose saisie ou confisquée et précisant la nature et l'étendue de ce droit au moment de la contravention ayant donné lieu à la saisie ou à la confiscation, si le tribunal est convaincu des faits suivants :

Ordonnance

    a) le requérant a acquis son droit de bonne foi avant la contravention;

    b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans la contravention;

    c) il s'est assuré de façon raisonnable que toute personne pouvant vraisemblablement avoir la chose en sa possession ne s'en servirait vraisemblablement pas dans la perpétration d'une contravention à la présente loi.

282. L'ordonnance visée à l'article 281 est susceptible d'appel, de la part du requérant ou de la Couronne, devant un tribunal compétent pour juger des appels des autres décisions du tribunal ayant rendu l'ordonnance. Le cas échéant, l'affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant le tribunal d'appel.

Appel

283. (1) Si le droit d'un demandeur dans une chose saisie est établi en vertu des articles 278, 281 ou 282, le ministre ordonne, à la demande du demandeur :

Restitution de la chose saisie

    a) soit que la chose soit remise au demandeur;

    b) soit qu'une somme calculée en fonction du droit du demandeur ainsi établi soit versée à celui-ci.

(2) En cas de vente ou d'aliénation sous une autre forme, effectuée en vertu de la présente loi, d'une chose au sujet de laquelle une somme est versée en vertu de l'alinéa (1)b), cette somme ne peut être supérieure à l'excédent du produit éventuel de la vente ou de l'aliénation sur les frais afférents à la chose supportés par Sa Majesté. Dans le cas où aucun produit ne résulte de la vente ou de l'aliénation, malgré cet alinéa, aucune somme n'est versée à la personne.

Limitation du montant du versement

Recouvrement

284. (1) Les droits, intérêts et autres sommes exigibles en vertu de la présente loi sont des créances de Sa Majesté et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

Créances de Sa Majesté

(2) Une action en recouvrement de droits, d'intérêts ou d'autres sommes exigibles d'une personne en vertu de la présente loi ne peut être intentée :

Restriction

    a) dans le cas de sommes pouvant faire l'objet d'une cotisation aux termes de la présente loi, que si, au moment où l'action est intentée, la personne a fait l'objet d'une cotisation pour ces sommes ou peut en faire l'objet;

    b) dans les autres cas, plus de quatre ans après que la personne est devenue redevable des sommes.

(3) Dans le cas où un jugement est obtenu pour des droits, intérêts ou autres sommes exigibles en vertu de la présente loi, y compris un certificat enregistré aux termes de l'article 288, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont exigibles pour défaut de paiement d'une somme s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au défaut de paiement de la créance constatée par le jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.

Intérêts à la suite de jugements

(4) Dans le cas où une somme est payable par une personne à Sa Majesté en exécution d'une ordonnance, d'un jugement ou d'une décision d'un tribunal concernant l'attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les articles 285 et 288 à 294 s'appliquent à la somme comme s'il s'agissait d'une dette de la personne envers Sa Majesté au titre des droits exigibles en vertu de la présente loi.

Frais de justice

285. (1) Le ministre peut, s'il l'estime souhaitable dans un cas particulier, accepter une garantie, d'un montant et sous une forme acceptables pour lui, du paiement d'une somme qui est exigible, ou peut le devenir, en application de la présente loi.

Garantie

(2) Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie ou pour laquelle une garantie a été donnée, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, les droits, intérêts ou autres sommes pour le paiement objet de la garantie.

Remise de la garantie

286. (1) Lorsqu'une personne est redevable d'une somme en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date d'un avis de cotisation en vertu de la présente loi, ou d'un avis de pénalité en vertu de l'article 254, délivré relativement à la somme :

Restrictions au recouvrement

    a) entamer une poursuite devant un tribunal;

    b) attester la somme dans un certificat, conformément à l'article 288;

    c) obliger une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 289(1);

    d) obliger une institution ou une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 289(2);

    e) exiger la retenue de la somme par déduction ou compensation, conformément à l'article 290;

    f) obliger une personne à verser des sommes, conformément au paragraphe 292(1);

    g) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, conformément au paragraphe 293(1).

(2) Lorsqu'une personne signifie en vertu de la présente loi un avis d'opposition à une cotisation pour une somme exigible en vertu de cette loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l'avis à la personne portant qu'il confirme ou modifie la cotisation.

Mesures postérieures à la signification d'un avis d'opposition

(3) Lorsqu'une personne a présenté une demande en vue d'obtenir une décision du ministre en vertu de l'article 271 relativement à une pénalité imposée en vertu de l'article 254, le ministre, pour recouvrer la pénalité, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de la décision.

Mesures postérieures à une demande de décision

(4) Lorsqu'une personne interjette appel auprès de la Cour de l'impôt d'une cotisation pour une somme exigible en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant la date d'envoi à la personne d'une copie de la décision de la cour ou, si elle est antérieure, la date où la personne se désiste de l'appel.

Mesures postérieures à un appel devant la Cour de l'impôt

(5) Lorsqu'une personne interjette appel auprès de la Cour fédérale d'une décision du ministre prise en application de l'article 273 relativement à une pénalité imposée en vertu de l'article 254, le ministre, pour recouvrer la pénalité, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant la date d'envoi à la personne d'une copie de la décision de la cour ou, si elle est antérieure, la date où la personne se désiste de l'appel.

Mesures postérieures à un appel auprès de la Cour fédérale

(6) Lorsqu'une personne convient de faire statuer conformément au paragraphe 204(1) la Cour de l'impôt sur une question ou qu'il est signifié à une personne copie d'une demande présentée conformément au paragraphe 205(1) devant cette cour pour qu'elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d'une cotisation dont la personne pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant que la cour ne statue sur la question.

Aucune mesure en attendant la décision de la Cour de l'impôt

(7) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu'une personne signifie, conformément à la présente loi, un avis d'opposition à une cotisation ou interjette appel d'une cotisation auprès de la Cour de l'impôt et qu'elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d'opposition ou la procédure d'appel jusqu'à ce que la Cour de l'impôt, la Cour d'appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l'opposition ou l'appel par la personne, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé la personne par écrit que le tribunal a rendu jugement dans l'autre action.

Mesures postérieures à un jugement

(8) Malgré les paragraphes (1) à (7), le ministre peut recouvrer jusqu'à 50 % du total des cotisations établies à l'égard d'une personne en vertu de la présente loi si la partie impayée de ces cotisations dépasse 1 000 000 $.

Recouvremen t de sommes importantes

287. (1) Malgré l'article 286, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise le ministre à prendre immédiatement des mesures visées au paragraphe 286(1) à l'égard du montant d'une cotisation établie relativement à une personne, aux conditions qu'il estime raisonnables dans les circonstances, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'octroi à cette personne d'un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant.

Recouvremen t compromis

(2) Le juge saisi peut accorder l'autorisation visée au paragraphe (1), même si un avis de cotisation pour le montant de la cotisation établie à l'égard de la personne n'a pas été envoyé à cette dernière au plus tard à la date de la présentation de la requête, s'il est convaincu que la réception de cet avis par cette dernière compromettrait davantage, selon toute vraisemblance, le recouvrement du montant. Pour l'application des articles 284, 288 à 290, 292 et 293, le montant visé par l'autorisation est réputé être une somme exigible en vertu de la présente loi.

Recouvremen t compromis par la réception d'un avis de cotisation

(3) Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête visée au présent article peuvent être fondées sur une opinion.

Affidavits

(4) Le ministre signifie à la personne intéressée l'autorisation visée au présent article dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu'elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L'avis de cotisation est signifié en même temps que l'autorisation s'il n'a pas été envoyé à la personne au plus tard au moment de la présentation de la requête.

Signification de l'autorisation et de l'avis de cotisation

(5) Pour l'application du paragraphe (4), l'autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.

Mode de signification

(6) Lorsque la signification à la personne ne peut par ailleurs être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d'autres instructions au juge.

Demande d'instructions au juge

(7) Si le juge saisi accorde l'autorisation visée au présent article à l'égard d'une personne, celle-ci peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la même cour de réviser l'autorisation.

Révision de l'autorisation

(8) La requête visée au paragraphe (7) doit être présentée :

Délai de présentation de la requête

    a) dans les trente jours suivant la date où l'autorisation a été signifiée à la personne en application du présent article;

    b) dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s'il est convaincu que la personne a présenté la requête dès que matériellement possible.

(9) Une requête visée au paragraphe (7) peut, à la demande de la personne, être entendue à huis clos si la personne démontre, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.

Huis clos

(10) Dans le cas d'une requête visée au paragraphe (7), le juge statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l'autorisation et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Ordonnance

(11) Si aucune mesure n'est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d'accomplissement en application du présent article, un juge peut décider des mesures qu'il estime indiquées.

Mesures non prévues

(12) L'ordonnance rendue par un juge en application du paragraphe (10) est sans appel.

Ordonnance sans appel

288. (1) Tout ou partie des droits, intérêts ou autres sommes exigibles d'une personne (appelée « débiteur » au présent article) aux termes de la présente loi qui n'ont pas été payés selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi peuvent, par certificat du ministre, être déclarés exigibles du débiteur.

Certificat

(2) Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait à l'égard d'un débiteur y est enregistré. Il a alors le même effet que s'il s'agissait d'un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette de la somme attestée dans le certificat, augmentée des intérêts courus comme le prévoit la présente loi jusqu'au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s'il s'agissait d'un tel jugement. Pour ce qui est de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire de la cour contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté.

Enregistreme nt à la Cour fédérale

(3) Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés pour l'enregistrement à la Cour fédérale d'un certificat ou pour l'exécution des procédures de recouvrement de la somme qui y est attestée sont recouvrables de la même manière que s'ils avaient été inclus dans cette somme au moment de l'enregistrement du certificat.

Frais et dépens

(4) Un document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d'un certificat enregistré à l'égard d'un débiteur, un bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (ce document, ce bref ou cette notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d'une sûreté, d'une priorité ou d'une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l'être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve :

Charge sur un bien

    a) soit du contenu d'un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;

    b) soit d'une somme à payer ou à remettre par une personne dans la province au titre d'une créance de Sa Majesté du chef de la province.

(5) Une fois l'extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (4), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l'extrait était un document faisant preuve du contenu d'un jugement visé à l'alinéa (4)a) ou d'une somme visée à l'alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l'égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l'enregistrement ou autre inscription de l'extrait.

Charge sur un bien

(6) L'extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en application du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s'il s'agissait d'un document faisant preuve du contenu d'un jugement visé à l'alinéa (4)a) ou d'une somme visée à l'alinéa (4)b), faire l'objet dans la province de procédures visant notamment :

Procédures engagées à la faveur d'un extrait

    a) à exiger le paiement de la somme attestée par l'extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l'enregistrement ou autre inscription de l'extrait ou en vue de l'exécution des procédures de recouvrement de la somme;

    b) à renouveler ou autrement prolonger l'effet de la production, de l'enregistrement ou autre inscription de l'extrait;

    c) à annuler ou à retirer l'extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou droits sur lesquels il a une incidence;

    d) à différer l'effet de la production, de l'enregistrement ou autre inscription de l'extrait en faveur d'un droit, d'une sûreté, d'une priorité ou d'une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l'égard d'un bien ou d'un droit sur lequel l'extrait a une incidence.

Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige - soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution - l'obtention d'une ordonnance, d'une décision ou d'un consentement de la cour supérieure de la province ou d'un juge ou d'un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s'il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.

(7) L'extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en application du paragraphe (4), ou un document concernant l'extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures visées au paragraphe (6), à un agent d'un régime d'enregistrement des droits sur des biens d'une province, est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s'il s'agissait d'un document faisant preuve du contenu d'un jugement visé à l'alinéa (4)a) ou d'une somme visée à l'alinéa (4)b) dans le cadre de procédures semblables. Pour ce qui est de la production, de l'enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l'accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l'extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Lorsque l'extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l'objet d'un certificat d'un juge ou d'un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l'extrait ou le document ou l'accompagner dans le cadre des procédures est réputé être ainsi fourni ou accompagner ainsi l'extrait ou le document.

Présentation des documents

(8) Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni une autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d'un bien ou autrement l'annoncer, par suite de l'émission d'un bref ou de la création d'une sûreté, d'une priorité ou d'une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d'une somme attestée dans un certificat fait en application du paragraphe (1), des intérêts y afférents et des frais et dépens. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l'émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.

Interdiction de vendre