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Projet de loi C-42

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(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application du présent article, notamment des règlements :

Règlements

    a) définissant tout terme figurant au paragraphe (1) ;

    b) prévoyant les renseignements que le ministre peut demander;

    c) désignant les ministres fédéraux et autres personnes, ainsi que les organismes, à qui les renseignements obtenus par le ministre peuvent être communiqués;

    d) prévoyant les modalités de l'utilisation, de la communication et de la destruction de ces renseignements.

(4) Tout transporteur aérien ou exploitant de systèmes de réservation de services aériens qui omet de se conformer à la demande prévue au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Infraction

Contrôles

4.84 Le ministre peut désigner par écrit des personnes pour effectuer des contrôles.

Désignation de personnes

4.85 (1) Il est interdit à toute personne dont le contrôle est exigé par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté ou une directive d'urgence de monter ou de demeurer à bord d'un aéronef ou de pénétrer ou de demeurer dans des installations aéronautiques ou une zone réglementée d'un aérodrome à moins qu'elle ne consente aux contrôles exigés par ces règlements ou par cette mesure ou directive :

Interdiction : personnes et biens

    a) soit de sa personne;

    b) soit des biens qu'elle se propose d'emporter ou de placer à bord de l'aéronef ou d'emporter à l'intérieur des installations aéronautiques ou de la zone réglementée de l'aérodrome ou des biens qu'elle y a déjà emportés ou placés.

(2) Il est interdit à l'utilisateur d'un moyen de transport de le faire pénétrer ou de le garder dans des installations aéronautiques ou une zone réglementée d'un aérodrome à moins qu'il ne consente à ce que le moyen de transport fasse l'objet des contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté ou une directive d'urgence.

Interdiction : moyens de transport

(3) Il est interdit à toute personne d'accepter pour transport aérien des biens qu'elle est tenue de contrôler au titre des règlements sur la sûreté aérienne, d'une mesure de sûreté ou d'une directive d'urgence à moins qu'elle n'informe au préalable, en conformité avec les règlements, la personne qui les lui a présentés pour ce transport que ceux-ci peuvent faire l'objet de contrôles.

Interdiction : biens présentés pour transport aérien

(4) Il est interdit aux transporteurs aériens de transporter des personnes ou des biens sans qu'ils aient subit les contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté ou une directive d'urgence.

Interdiction relatives aux transporteurs aériens

(5) Il est interdit à la personne qui accepte des biens pour transport de les présenter pour transport aérien sans leur avoir fait subir les contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sécurité ou une directive d'urgence.

Interdiction relatives à d'autres personnes

Contrôle des transporteurs aériens et aérodromes

4.86 Le ministre peut procéder, à l'étranger, au contrôle de la sûreté aérienne à l'égard des transporteurs aériens qui offrent ou comptent offrir des vols à destination du Canada ou des installations liées à leur entreprise.

Contrôle

Contrôle d'observation et d'efficacité

4.87 La personne qui est autorisée par le ministre à contrôler l'observation des règlements sur la sûreté aérienne, des mesures de sûreté ou des directives d'urgence ou l'efficacité du matériel, des systèmes et procédés utilisés à l'égard des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques peut, à cette fin, sans se rendre coupable d'une infraction, commettre un acte ou une omission qui constitue une contravention à ces règlements, mesures ou directives.

Immunité

6. L'article 5.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

5.1 Le ministre ou son délégué peut, par avis, lorsqu'il estime que la sécurité ou la sûreté aérienne ou la protection du public le requiert, interdire ou restreindre l'utilisation d'aéronefs en vol ou au sol dans telle zone ou dans tel espace aérien et ce, soit absolument, soit sous réserve des conditions ou exceptions qu'il détermine.

Sécurité et sûreté aériennes

7. L'article 5.9 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Dispositions générales concernant les règlements, arrêtés, etc.

5.9 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et aux conditions prévues, soustraire, individuellement ou par catégorie , toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l'application des règlements ou arrêtés pris sous le régime de la présente partie.

Exemption : gouverneur en conseil

(2) Le ministre ou le fonctionnaire du ministère des Transports qu'il autorise pour l'application du présent paragraphe , peut, aux conditions qu'il juge à propos, soustraire, individuellement ou par catégorie, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l'application des règlements, arrêtés ou mesures de sûreté pris sous le régime de la présente partie s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité ou la sûreté aérienne ne risque pas d'être compromise .

Exemption : ministre

(3) Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous le régime de la présente partie peuvent incorporer par renvoi toute classification, toute procédure, toute norme ou autre spécification dans leur état premier ou avec leurs modifications successives .

Incorporation par renvoi

(4) Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous le régime de la présente partie portant interdiction peuvent être, d'une part , de portée générale et permanente, ou limitée aux temps, lieux et circonstances qu'ils visent, et, d'autre part , absolus ou assortis de conditions ou d'exceptions.

Interdictions

8. L'article 6.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 4, art. 12

6.2 (1) Sont soustraits à l'application des paragraphes 3(1) et 5(1) et de l'article 11 de la Loi sur les textes réglementaires :

Cas d'exception

    a) tout règlement, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, pris sous le régime de l'alinéa 4.9l) ou de l'article 5.1 et portant interdiction ou restriction de l'usage de l'espace aérien ou d'aérodromes;

    b) toute mesure de sûreté;

    c) toute directive d'urgence;

    d) toute exemption accordée sous le régime du paragraphe 5.9(2);

    e) tout arrêté d'urgence pris sous le régime de l'article 6.41.

(2) Nul ne peut être reconnu coupable d'avoir contrevenu à un règlement mentionné à l'alinéa (1)a), une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence qui n'a pas encore été publié dans la Gazette du Canada au titre du paragraphe 6.41(4) au moment de la contravention présumée , à moins qu'il ne soit établi que, à ce moment, des mesures raisonnables avaient été prises pour que le texte ou la mesure soit porté à la connaissance des intéressés.

Preuve de mesures

(3) Le certificat apparemment signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la diffusion d'un avis accompagné du texte du règlement, de la mesure de sûreté, de l'arrêté d'urgence ou de la directive d'urgence fait foi, sauf preuve contraire, de la prise des mesures mentionnées au paragraphe (2) .

Certificat

9. (1) Le paragraphe 6.41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 4, art. 13

6.41 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence visant :

Arrêtés d'urgence

    a) soit à faire face à une situation ou à un état de choses qui, selon lui, exige une intervention immédiate;

    b) soit à donner immédiatement suite à toute recommandation d'une personne ou d'un organisme chargé d'enquêter sur un accident ou un incident aérien.

(1.1) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire du ministère des Transports à prendre, sous réserve des exceptions et conditions qu'il précise, des arrêtés d'urgence visant :

Autorisation de prendre des arrêtés d'urgence

    a) soit à faire face à une situation ou à un état de choses qui, selon le fonctionnaire, exige une intervention immédiate;

    b) soit à donner immédiatement suite à toute recommandation d'une personne ou d'un organisme chargé d'enquêter sur un accident ou un incident aérien.

(1.2) Le ministre ou le fonctionnaire ne peut prendre l'arrêté d'urgence que si, à son avis, celui-ci est nécessaire pour la sécurité aérienne ou la protection du public.

Réserve

(1.3) Le ministre ou le fonctionnaire, selon le cas, consulte au préalable les personnes ou organismes qu'il estime indiqués.

Consultation

(2) Les paragraphes 6.41(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 4, art. 13

(4) L'arrêté est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant son approbation.

Publication dans la Gazette du Canada

10. (1) Les paragraphes 6.9(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5

6.9 (1) Lorsqu'il décide de suspendre ou d'annuler un document d'aviation canadien parce que l'intéressé - titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d'aéronefs, d'aéroports ou d'autres installations que vise le document - a contrevenu à la présente partie ou à un règlement, un arrêté, une mesure de sûreté ou une directive d'urgence pris sous son régime , le ministre expédie par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de l'intéressé, ou par signification à personne, avis de la mesure et de la date de sa prise d'effet, laquelle ne peut survenir moins de trente jours après l'expédition ou la signification de l'avis.

Contraven-
tion à la présente partie

(2) L'avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont en outre indiqués :

Contenu de l'avis

    a) la disposition de la présente partie ou du règlement, de l'arrêté, de la mesure de sûreté ou de la directive d'urgence pris sous son régime à laquelle il a été, selon le ministre, contrevenu;

    b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l'expédition ou la signification de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

(2) Le paragraphe 6.9(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

(5) La suspension de la mesure n'est pas à prononcer si le conseiller estime qu'elle constituerait un danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne .

Exception

11. (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5

7. (1) Lorsqu'il décide de suspendre un document d'aviation canadien parce qu'un acte ou chose autorisé par le document a été, est ou doit être accompli de façon qu'il constitue un danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne , le ministre avise sans délai de sa décision l'intéressé - titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d'aéronefs, d'aéroports ou d'autres installations que vise le document - par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de ce dernier.

Danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne

(2) L'alinéa 7(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

    (a) indicate the immediate threat to aviation safety or security that the Minister believes exists or is likely to occur as a result of an act or thing that was or is being done under the authority of the Canadian aviation document concerned, or that is proposed to be done under the authority of the Canadian aviation document concerned , and the nature of that act or thing; and

(3) Les paragraphes 7(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

(7) Le conseiller peut :

Révision

    a) dans le cas où la décision du ministre porte sur la désignation de la personne au titre de l'article 4.84, confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l'affaire pour réexamen;

    b) dans le cas où la décision du ministre porte sur tout autre document d'aviation canadien, confirmer la décision du ministre ou y substituer sa propre décision.

(8) Faute de porter en appel une décision confirmant la mesure de suspension dans le délai imparti ou si le Tribunal a, lors de l'appel, maintenu la mesure ou si le ministre, après réexamen de la question au titre des alinéas 7(7)a) ou 7.2(5)b), a confirmé la suspension , l'intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s'il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne .

Cas de réexamen

12. (1) Le paragraphe 7.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

7.2 (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel de la décision rendue en application du paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7)b) ; seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en application de l'alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(8). Dans tous les cas, le délai d'appel est de dix jours à compter de la décision.

Appel

(2) Le paragraphe 7.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

(5) Le tribunal peut :

Sort de l'appel

    a) dans le cas d'une décision rendue sous le régime du paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7)b) , rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa décision à la décision attaquée;

    b) dans le cas d'une décision rendue sous le régime de l'alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(8), rejeter l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen.

13. Le paragraphe 7.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

(3) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque contrevient à celle-ci, ou aux règlements, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris sous son régime , est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Contraven-
tion à la présente partie, aux règlements, etc.

14. L'alinéa 7.4(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

    b) le requérant a usé de toute la diligence possible pour éviter que l'aéronef ne soit utilisé en contravention avec la présente partie et les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous son régime .

15. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7.4, de ce qui suit :

7.41 (1) Il est interdit à quiconque de se comporter de façon à mettre en danger la sûreté ou la sécurité d'un aéronef en vol ou des personnes à son bord :

Interdiction : comportemen t turbulent ou dangereux

    a) soit en gênant volontairement l'exercice des fonctions d'un membre d'équipage;

    b) soit en réduisant volontairement la capacité de celui-ci de s'acquitter de ses fonctions;

    c) soit en gênant volontairement une personne qui se conforme aux instructions d'un membre d'équipage.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction punissable :

Peine

    a) soit, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans et d'une amende maximale de 100 000 $, ou de l'une de ces peines;

    b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une peine d'emprisonnement maximale de dix-huit mois et d'une amende maximale de 25 000 $, ou de l'une de ces peines.