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Projet de loi C-42

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-42

Loi modifiant certaines lois fédérales et édictant des mesures de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue de renforcer la sécurité publique

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur la sécurité publique.

Titre abrégé

PARTIE 1

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

L.R., ch. A-2

Modifications

2. (1) La définition de « textes d'application », au paragraphe 3(1) de la version française de la Loi sur l'aéronautique, est abrogée.

(2) La définition de « document d'aviation canadien », au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1992, ch. 4, par. 1(3)(F)

« document d'aviation canadien » Sous réserve du paragraphe (3) , tout document - permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre - délivré par le ministre sous le régime de la partie I et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, installations ou services aéronautiques.

« document d'aviation canadien »
``Canadian aviation document''

(3) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« directive d'urgence » Directive donnée en vertu des articles 4.77 ou 4.78.

« directive d'urgence »
``emergency direction''

« habilitation de sécurité » Habilitation accordée au titre du paragraphe 4.81(1).

« habilitation de sécurité »
``security clearance''

« mesure de sûreté » Mesure prise au titre des paragraphes 4.72(1) ou 4.73(1).

« mesure de sûreté »
``security measure''

« règlement sur la sûreté aérienne » Règlement pris sous le régime du paragraphe 4.71(1).

« règlement sur la sûreté aérienne »
``aviation security regulation''

(4) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Les documents suivants sont réputés ne pas être des documents d'aviation canadiens pour l'application des articles 6.6 à 7.2 :

Exception

    a) toute habilitation de sécurité;

    b) tout laissez-passer de zone réglementée, au sens de l'article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne, délivré à l'égard d'un aérodrome exploité par le ministre;

    c) tout document d'aviation canadien précisé par les règlements sur la sûreté aérienne pour l'application du présent paragraphe.

3. Le paragraphe 4.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

4.3 (1) Le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à exercer, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise , les pouvoirs et fonctions que la présente partie lui confère, sauf le pouvoir de prendre des règlements, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence.

Autorisation ministérielle

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à prendre des arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence s'il y est expressément autorisé par une disposition de la présente partie.

Réserve

4. Le paragraphe 4.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) pour les mesures de sûreté mises en oeuvre par le ministre ou en son nom;

5. Les articles 4.7 et 4.8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 5 et 6; 1999, ch. 31, art. 5 et 6

Définitions

4.7 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 4.71 à 4.85.

Définitions

« bien » Tout ce qui peut être soit apporté ou placé à bord d'un aéronef, soit apporté dans un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques, notamment les effets personnels, les bagages, le fret et les moyens de transport.

« bien »
``goods''

« contrôle » Contrôle - y compris la fouille - effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté ou les directives d'urgence.

« contrôle »
``screening''

Règlements sur la sûreté aérienne

4.71 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté aérienne.

Règlements sur la sûreté aérienne

(2) Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent notamment :

Teneur des règlements

    a) régir la protection du public, des aéronefs et de leurs passagers et équipages ainsi que des aérodromes et autres installations aéronautiques;

    b) régir les zones réglementées des aéronefs, aérodromes ou autres installations aéronautiques, y compris la délimitation et la gestion de ces zones, ainsi que l'accès à celles-ci;

    c) régir le contrôle des personnes qui pénètrent ou se trouvent dans un aéronef, un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques, ainsi que les personnes qui peuvent procéder aux contrôles;

    d) régir le contrôle des biens qu'on se propose d'apporter ou de placer ou qui sont apportés ou se trouvent dans un aéronef, un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques, ainsi que les personnes qui peuvent effectuer les contrôles, et autoriser l'usage de la force pour permettre l'accès aux biens qui font l'objet du contrôle;

    e) régir la saisie et la rétention des biens dans le cadre des contrôles, ainsi que leur destruction;

    f) régir la prévention des atteintes illicites à l'aviation civile et la prise de mesures lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent de survenir;

    g) prévoir que les membres de telle ou telle catégorie de personnes doivent détenir une habilitation de sécurité;

    h) régir les demandes d'habilitation de sécurité et les renseignements à fournir par les personnes qui les présentent;

    i) préciser des documents d'aviation canadiens pour l'application de l'alinéa 3(3)c);

    j) prévoir des exigences de sûreté pour la conception et la construction des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

    k) obliger l'établissement, par les transporteurs aériens et les exploitants d'aérodromes et d'autres installations aéronautiques, de systèmes de gestion de la sûreté et régir le contenu et les exigences de ces systèmes;

    l) prévoir des exigences de sûreté pour le matériel, les systèmes et procédés utilisés dans les aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

    m) régir les qualifications, la formation et les normes de rendement des catégories de personnes qui exercent des fonctions liées aux exigences de sûreté;

    n) régir la vérification de l'efficacité de ce matériel et de ces systèmes et procédés;

    o) régir la fourniture au ministre de renseignements sur la sûreté aérienne.

Mesures de sûreté

4.72 (1) Le ministre peut prendre des mesures pour la sûreté aérienne; ces mesures peuvent porter sur des questions qui peuvent faire l'objet de règlements sur la sûreté aérienne.

Pouvoir du ministre : mesures de sûreté

(2) Le ministre consulte au préalable les personnes ou organismes qu'il estime indiqués.

Consultation

(3) La mesure de sûreté ne peut entrer en vigueur avant l'expiration d'un délai d'au moins trente jours suivant sa prise.

Entrée en vigueur

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas à la mesure de sûreté qui, de l'avis du ministre, est immédiatement requise pour la sûreté aérienne ou la protection du public.

Exception

(5) Le ministre peut mettre en oeuvre la mesure de sûreté dans les cas où il l'estime nécessaire.

Mise en oeuvre des mesures par le ministre

4.73 (1) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire du ministère des Transports à prendre, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, des mesures relatives à la sûreté aérienne - notamment en ce qui concerne toute question qui peut faire l'objet de règlements sur la sûreté aérienne - dans les cas où celui-ci estime que des mesures sont immédiatement requises pour la sûreté aérienne ou la protection du public.

Mesure prise par un fonctionnaire autorisé par le ministre

(2) Les mesures de sûreté visées au paragraphe (1) entrent en vigueur dès leur prise et cessent d'avoir effet quatre-vingt-dix jours après celle-ci, sauf si le ministre ou le fonctionnaire qui les a prises y met fin plus tôt.

Période de validité

4.74 (1) Les mesures de sûreté peuvent prévoir qu'elles s'appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne.

Substitution ou adjonction des mesures aux règlements

(2) Les dispositions des mesures de sûreté l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne.

Incompatibi-
lité

Répartition des frais

4.75 (1) Le ministre peut répartir les frais découlant des mesures de sûreté entre les personnes qui en font l'objet, celles qui les mettent en oeuvre et celles qui, selon lui, profiteront vraisemblablement de leur mise en oeuvre. Il peut, dans le cadre de la répartition, préciser la personne à qui les frais sont payables.

Répartition des frais de mise en oeuvre

(2) Les parts établies par le ministre constituent une créance payable immédiatement par les intéressés et peuvent être recouvrées à ce titre devant tout tribunal compétent.

Créances

Exigences relatives aux aéronefs étrangers

4.76 Pour la protection du public, des aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aérodromes et autres installations aéronautiques, ainsi que pour la prévention des atteintes illicites à l'aviation civile, il est interdit à l'utilisateur d'un aéronef immatriculé à l'étranger de le faire se poser à un aérodrome situé au Canada si l'aéronef ainsi que les personnes et les biens se trouvant à son bord n'ont pas été assujettis à des exigences que le ministre juge acceptables.

Exigences à l'égard des aéronefs étrangers

Directives d'urgence

4.77 S'il estime qu'il existe un danger immédiat pour la sûreté de l'aviation, un aéronef, un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou la sécurité du public ou celle des passagers ou de l'équipage d'un aéronef, le ministre peut donner des directives enjoignant à quiconque de faire ou de cesser de faire quoi que ce soit qui lui paraît nécessaire pour faire face au danger, notamment en ce qui concerne :

Directives d'urgence

    a) l'évacuation de tout ou partie d'aéronefs, d'aérodromes ou d'installations aéronautiques;

    b) le déroutement d'aéronefs vers un lieu d'atterrissage déterminé;

    c) le déplacement des personnes ou mouvement des aéronefs dans les aérodromes ou autres installations aéronautiques.

4.78 (1) Le ministre peut autoriser tout fonctionnaire du ministère des Transports à prendre, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, les directives visées à l'article 4.77 dans les cas où ce dernier est d'avis que le danger mentionné à cet article existe.

Autorisation de prendre des directives d'urgence

(2) Les personnes visées par une directive d'urgence sont tenues de s'y conformer.

Observation

4.79 (1) Les directives d'urgence peuvent prévoir qu'elles s'appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.

Substitution ou adjonction des directives aux mesures et règlements

(2) Les dispositions des directives d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.

Incompatibi-
lité

Communications illicites

4.8 (1) Seule la personne qui a pris les mesures de sûreté ou les directives d'urgence peut en communiquer la nature, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire pour les rendre efficaces.

Secret des mesures de sûreté

(2) Le tribunal ou tout autre organisme compétent pour contraindre à la production et à l'examen de renseignements qui est saisi, dans le cadre d'une procédure engagée devant lui, d'une demande tendant à la production et à l'examen d'éléments d'une mesure de sûreté ou d'une directive d'urgence, fait notifier la demande au ministre si celui-ci n'est pas déjà partie à la procédure et, après examen de ces éléments à huis clos, lui donne toute possibilité de présenter ses observations à ce sujet.

Avis au ministre

(3) S'il conclut que, en l'espèce, l'intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur l'intérêt public en ce qui touche la sûreté aérienne, le tribunal ou autre organisme doit en ordonner la production et l'examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu'il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de la mesure ou directive.

Ordonnance

Habilitations de sécurité

4.81 (1) Le ministre peut, pour l'application de la présente loi, accorder, refuser, suspendre ou annuler une habilitation de sécurité.

Délivrance, refus, etc.

(2) Le ministre peut exiger une habilitation de sécurité comme condition préalable à :

Détention de l'habilitation comme condition préalable

    a) la détention d'un document d'aviation canadien;

    b) l'exercice des fonctions de membre d'équipage d'un aéronef;

    c) la détention d'un laissez-passer de zone réglementée, au sens de l'article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.

Fourniture de renseignements

4.82 (1) Le ministre peut, pour la sûreté des transports, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens qu'ils lui fournissent, selon les modalités - de temps et autres - prévues par les règlements :

Demande de renseigne-
ments par le ministre

    a) les renseignements réglementaires sous leur contrôle à l'égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d'un aéronef pour le vol qu'il précise s'il estime qu'il existe un danger immédiat à l'égard de ce vol;

    b) les renseignements réglementaires sous leur contrôle, ou qui le seront dans les trente jours suivant la demande, à l'égard de toute personne qu'il précise.

(2) Le ministre ne peut communiquer les renseignements obtenus que s'il est d'avis que la communication est nécessaire pour la sûreté des transports. Il ne peut alors les communiquer qu'en conformité avec les règlements.

Non-commu nication