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Projet de loi C-36

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Modification corrélative

Loi sur l'identification des criminels

L.R., ch. I-1

23.1 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'identification des criminels est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) les personnes qui sont sous garde légale conformément à l'article 83.3 du Code criminel.

PARTIE 2

LOI SUR LES SECRETS OFFICIELS

L.R., ch. O-5

24. Le titre intégral de la Loi sur les secrets officiels est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant la protection de l'information

25. L'article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. Loi sur la protection de l'information.

Titre abrégé

26. (1) La définition de « agent de police supérieur », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.

(2) La définition de « procureur général », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« procureur général » Le procureur général du Canada ou son substitut légitime.

« procureur général »
``Attorney General''

(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« activité terroriste » S'entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

« activité terroriste »
``terrorist activity''

« communiquer » S'entend notamment du fait de rendre disponible.

« communiqu er »
``communicat e''

« entité économique étrangère »

« entité économique étrangère »
``foreign economic entity''

      a) État étranger ou groupe d'États étrangers;

      b) entité qui appartient, en totalité ou pour une partie importante, à un État étranger ou groupe d'États étrangers ou qui est contrôlée en droit ou de fait par un État étranger ou groupe d'États étrangers.

« entité étrangère »

« entité étrangère »
``foreign entity''

      a) Puissance étrangère;

      b) groupe ou association formé de puissances étrangères ou d'une combinaison d'une ou de plusieurs puissances étrangères et d'un ou de plusieurs groupes terroristes;

      c) personne agissant sur l'ordre d'une puissance étrangère, ou d'un groupe ou d'une association visé à l'alinéa b), en collaboration avec lui ou pour son profit.

« État étranger » État autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger ses provinces, États ou autres subdivisions politiques, ses colonies, dépendances, possessions, territoires gérés en condominium ou placés sous son protectorat, sa tutelle ou, d'une façon générale, sa dépendance.

« État étranger »
``foreign state''

« groupe terroriste » S'entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

« groupe terroriste »
``terrorist group''

« puissance étrangère »

« puissance étrangère »
``foreign power''

      a) Gouvernement d'un État étranger;

      b) entité faisant ou prétendant faire fonction de gouvernement pour un territoire étranger, que le Canada reconnaisse ou non le territoire comme État ou l'autorité de l'entité sur celui-ci;

      c) faction ou parti politique exerçant son activité à l'étranger et dont le but avoué est d'assumer le gouvernement d'un État étranger.

(4) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Il est entendu que le paragraphe 83.01(2) du Code criminel s'applique aux définitions de « activité terroriste » et « groupe terroriste » au paragraphe (1).

Facilitation

27. L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Pour l'application de la présente loi, il existe un dessein de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l'État dans les cas où la personne :

Dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l'État

    a) en vue de contribuer à la réalisation d'un objectif politique, religieux ou idéologique ou dans l'intérêt d'une entité étrangère ou d'un groupe terroriste, commet au Canada une infraction à une loi fédérale ou provinciale punissable d'une peine d'emprisonnement maximale de deux ans ou plus;

    b) se livre, même à l'étranger, à une activité terroriste;

    c) cause ou aggrave une situation critique et urgente au Canada qui, selon le cas :

      (i) met en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens,

      (ii) menace la capacité du gouvernement fédéral de garantir la souveraineté, la sécurité ou l'intégrité territoriale du pays;

    d) porte atteinte à des installations, à des services ou à des programmes d'ordinateurs, publics ou privés, d'une façon qui nuit gravement à la santé, à la sécurité ou au bien-être économique ou financier de la population canadienne ou au bon fonctionnement d'un gouvernement au Canada;

    e) met en danger des personnes à l'étranger en raison de leurs liens avec le Canada ou une province ou des relations d'affaires qu'elles entretiennent avec le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou pour le compte de l'un ou l'autre;

    f) endommage des biens à l'étranger en raison des liens de leur propriétaire ou détenteur avec le Canada ou une province ou des relations d'affaires qu'il entretient avec le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou pour le compte de l'un ou l'autre;

    g) compromet ou menace, en tout ou en partie, la capacité militaire des Forces canadiennes;

    h) gêne la conception, la mise au point ou la production d'armes ou de matériel de défense des Forces canadiennes ou destinés à celles-ci, y compris le matériel, les logiciels et les systèmes informatiques qui en font partie ou sont liés à leur fonctionnement;

    i) compromet ou menace la capacité du gouvernement fédéral en matière de sécurité ou de renseignement;

    j) nuit à la stabilité de l'économie canadienne, du système financier ou du marché financier au Canada, sans justification valable d'ordre économique ou financier;

    k) compromet ou menace la capacité d'un gouvernement au Canada ou de la Banque du Canada de prévenir les menaces d'ordre économique ou financier ou l'instabilité économique ou financière ou de lutter contre elles;

    l) compromet ou menace la capacité du gouvernement fédéral d'entretenir des relations diplomatiques et consulaires ou de mener des négociations internationales;

    m) met au point ou utilise, contrairement à un traité auquel le Canada est partie, toute chose destinée ou de nature à causer la mort ou des blessures graves à un grand nombre de personnes par l'un des moyens suivants :

      (i) un produit chimique toxique ou délétère ou ses précurseurs,

      (ii) un agent biologique ou une toxine, notamment tout agent microbien ou organisme pathogène,

      (iii) des radiations ou de la radioactivité,

      (iv) une explosion;

    n) accomplit une action ou une omission en vue ou en préparation de l'accomplissement d'un acte mentionné à l'un des alinéas a) à m).

(2) Pour l'application de la présente loi, il y a atteinte aux intérêts canadiens dans les cas où l'entité étrangère ou le groupe terroriste, selon le cas, accomplit un acte ou une omission prévu à l'un des alinéas (1)a) à n).

Atteinte aux intérêts canadiens

28. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 4, de ce qui suit :

Infractions diverses

29. Les articles 6 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 47, art. 80

6. Commet une infraction à la présente loi quiconque, dans un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l'État s'approche d'un endroit prohibé, l'inspecte, le traverse, se trouve dans son voisinage ou y pénètre sur l'ordre d'une entité étrangère ou d'un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit.

Présence à proximité d'un endroit prohibé

7. Commet une infraction à la présente loi quiconque, dans le voisinage d'un endroit prohibé, gêne, entrave ou induit sciemment en erreur un agent de la paix ou un membre des forces de Sa Majesté qui patrouille, monte la garde, est de faction, ou remplit d'autres fonctions semblables relativement à l'endroit prohibé.

Entraver les agents de la paix

Renseignements opérationnels spéciaux et personnes astreintes au secret à perpétuité

8. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 9 à 15.

Définitions

« ministère » Ministère mentionné à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, secteur de l'administration publique fédérale mentionnés à la colonne I de l'annexe I.1 de cette loi ou personne morale mentionnée à l'annexe II de cette loi.

« ministère »
``department' '

« partie à un contrat administratif » Personne qui a conclu un contrat, un protocole d'entente ou un marché public avec Sa Majesté du chef du Canada, un ministère, un organisme fédéral ou une société d'État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ainsi que ses employés. Y sont assimilés le sous-traitant et ses employés.

« partie à un contrat administratif »
``government contractor''

« personne astreinte au secret à perpétuité »

« personne astreinte au secret à perpétuité »
``person permanently bound to secrecy''

      a) Soit le membre ou l'employé - ancien ou actuel - d'un ministère, d'un secteur ou dUn organisme de l'administration publique fédérale mentionné à l'annexe;

      b) soit la personne qui a reçu signification à personne de l'avis mentionné au paragraphe 10(1) ou qui a été informée de sa délivrance conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 11(2).

« renseignements opérationnels spéciaux » Les renseignements à l'égard desquels le gouvernement fédéral prend des mesures de protection et dont la communication révélerait ou permettrait de découvrir, selon le cas :

« renseignem ents opérationnels spéciaux »
``special operational information''

      a) l'identité d'une personne, d'un groupe, d'un organisme ou d'une entité qui est, a été ou est censé être une source confidentielle d'information ou d'assistance pour le gouvernement fédéral, ou à qui on a proposé ou qui a accepté ou proposé de le devenir;

      b) la nature ou la teneur des plans du gouvernement fédéral en vue des opérations militaires relatives à un conflit armé - actuel ou éventuel;

      c) les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en oeuvre pour la collecte ou l'obtention secrètes, ou pour le déchiffrage, l'évaluation, l'analyse, le traitement, la communication ou toute autre utilisation d'information ou de renseignements, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;

      d) le fait qu'il a mené, mène ou entend mener une enquête secrète ou des activités secrètes de collecte d'information ou de renseignements relativement à un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité;

      e) l'identité de toute personne qui a mené, mène ou pourrait être appelée à mener secrètement des activités ou programmes de collecte d'information ou de renseignements du gouvernement fédéral;

      f) les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en oeuvre pour la protection ou l'utilisation d'information ou de renseignements mentionnés à l'un des alinéas a) à e), notamment le chiffrement et les procédés de cryptographie, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;

      g) des éléments d'information de la nature de ceux mentionnés à l'un des alinéas a) à f), reçus d'une entité étrangère ou d'un groupe terroriste ou le concernant.

(2) Pour l'application des paragraphes 10(1) et 15(5), l'administrateur général est :

Administra-
teur général

    a) à l'égard d'un fonctionnaire d'un ministère ou d'une personne affectée à celui-ci ou détachée auprès de lui, l'administrateur général du ministère;

    b) à l'égard d'un officier ou d'un militaire du rang des Forces canadiennes, le chef d'état-major de la défense;

    c) à l'égard des membres du personnel exempté d'un ministre fédéral dont relève un ministère, l'administrateur général du ministère;

    d) à l'égard d'une partie à un contrat administratif conclu avec :

      (i) le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, l'administrateur général de celui-ci ou tout autre administrateur général autorisé par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux,

      (ii) tout autre ministère, l'administrateur général de celui-ci,

      (iii) une société d'État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'administrateur général du ministère qui relève du ministre responsable de la société;

    e) à l'égard de toute autre personne, le greffier du Conseil privé ou la personne qu'il autorise.

9. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe par adjonction, suppression ou remplacement du nom de tout ou partie d'un ministère, d'un secteur ou d'un organisme de l'administration publique fédérale - ancien ou actuel - dont il estime que les fonctions étaient ou sont principalement liées aux questions de sécurité et de renseignement.

Annexe

10. (1) L'administrateur général à l'égard d'une personne peut, par avis écrit, l'astreindre au secret à perpétuité s'il est d'avis que, en raison de sa charge, de ses fonctions ou de sa qualité de partie à un contrat administratif :

Avis : personne astreinte au secret à perpétuité

    a) d'une part, elle a eu, a ou aura légitimement accès à des renseignements opérationnels spéciaux;

    b) d'autre part, elle devrait être ainsi astreinte au secret dans l'intérêt de la sécurité nationale.

(2) L'avis mentionne :

Teneur de l'avis

    a) le nom du destinataire;

    b) la charge ou les fonctions ou le contrat, protocol d'entente ou marché