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Projet de loi C-36

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    b) rétabli à compter de l'annulation du certificat au titre du paragraphe 7(2) de cette loi.

(5) Les paragraphes (2) à (4) entrent en vigueur à l'entrée en vigueur de la partie 6 de la présente loi ou à celle de l'article 76 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir.

128. En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article), à l'entrée en vigueur de l'alinéa 274a) de l'autre loi ou à celle de l'article 102 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « Canadien », à l'article 273.61 de la Loi sur la défense nationale, est remplacée par ce qui suit :

« Canadien » Citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale.

« Canadien »
``Canadian''

Projet de loi C-15B

129. En cas de sanction du projet de loi C-15B de la 1re session de la 37e législature, intitulé Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu (appelé « autre loi » au présent article) :

    a) si l'article 52 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 96 de la présente loi, ce dernier article et l'intertitre le précédant sont abrogés;

    b) si l'article 96 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 52 de l'autre loi, ce dernier article est abrogé.

Projet de loi C-24

130. (1) Les paragraphes (2) à (9) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Si le paragraphe 1(5) de l'autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(2) de la présente loi, à l'entrée en vigueur du paragraphe 1(5) de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, la définition de « personne associée au système judiciaire », au paragraphe 2(2) de la présente loi, est abrogée.

(3) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l'autre loi précède celle de l'article 14 de la présente loi, à l'entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l'article 14 de la présente loi est abrogé.

(4) Si le paragraphe 12(2) de l'autre loi entre en vigueur en même temps que l'article 14 de la présente loi, le paragraphe 12(2) de l'autre loi est réputé être entré en vigueur avant l'article 14 de la présente loi et le paragraphe (3) s'applique.

(5) Si le paragraphe 26(1) de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 15 de la présente loi, à l'entrée en vigueur du paragraphe 26(1) de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l'article 15 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

15. Le paragraphe 462.48(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) soit une infraction de terrorisme.

(6) Si l'entrée en vigueur de l'article 30 de l'autre loi précède celle de l'article 18 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 30 de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l'article 18 de la présente loi est abrogé.

(7) Si l'article 30 de l'autre loi entre en vigueur en même temps que l'article 18 de la présente loi, l'article 30 de l'autre loi est réputé être entré en vigueur avant l'article 18 de la présente loi et le paragraphe (6) s'applique.

(7.1) Si l'entrée en vigueur de l'article 18 de la présente loi précède celle de l'article 30 de l'autre loi, à l'entrée en vigueur de l'article 30 de l'autre loi, le paragraphe 490.1(1) du Code criminel est abrogé.

(7.2) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l'autre loi précède celle de l'article 28 de la Loi sur la protection de l'information, dans sa version édictée par l'article 29 de la présente loi, à l'entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l'article 28 de la Loi sur la protection de l'information est abrogé.

(7.3) Si le paragraphe 12(2) de l'autre loi entre en vigueur à la même date que l'article 28 de la Loi sur la protection de l'information, dans sa version édictée par l'article 29 de la présente loi, ou après cette date, l'article 28 de la Loi sur la protection de l'information est abrogé à l'entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l'autre loi.

(8) Si l'entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l'autre loi précède celle de l'article 33 de la présente loi, à l'entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l'article 33 de la présente loi est abrogé.

(9) Si le paragraphe 12(2) de l'autre loi entre en vigueur en même temps que l'article 33 de la présente loi, le paragraphe 12(2) de l'autre loi est réputé être entré en vigueur avant l'article 33 de la présente loi et le paragraphe (8) s'applique.

131. (1) Le paragraphe (2) s'applique en cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Si le paragraphe 2(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 1(5) de l'autre loi, à l'entrée en vigueur du paragraphe 2(2) ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de l'autre loi :

    a) l'article 1 de l'autre loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) La définition de « personne associée au système judiciaire », à l'article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa b)(viii), de ce qui suit :

        (viii.1) le fonctionnaire public, au sens du paragraphe 25.1(1), et la personne agissant sous sa direction,

    b) le paragraphe 1(5) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

(5) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« infraction grave » S'entend au sens du paragraphe 467.1(1).

« infraction grave »
``serious offence''

132. (1) En cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), l'article 70 de l'autre loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

70. La définition de « infraction de recyclage des produits de la criminalité », à l'article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :

2000, ch. 24, par. 76.1(1)

« infraction de recyclage des produits de la criminalité » L'infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel.

« infraction de recyclage des produits de la criminalité »
``money laundering offence''

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi, mais seulement si cette date précède celle de l'entrée en vigueur de l'article 70 de l'autre loi.

133. (1) Les paragraphes (2) à (21) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Si l'article 4 de l'autre loi entre en vigueur après l'article 5 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'autre loi, la définition de « infraction », à l'article 183 du Code criminel, est modifiée par :

    a) adjonction, après le sous-alinéa a)(xii), de ce qui suit :

        (xii.1) l'article 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes),

        (xii.2) l'article 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes),

        (xii.3) l'article 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes),

        (xii.4) l'article 83.18 (participation à une activité d'un groupe terroriste),

        (xii.5) l'article 83.19 (facilitation d'une activité terroriste),

        (xii.6) l'article 83.2 (infraction au profit d'un groupe terroriste),

        (xii.7) l'article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),

        (xii.8) l'article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),

        (xii.9) l'article 83.23 (héberger ou cacher),

    b) adjonction, après le sous-alinéa a)(lxxii), de ce qui suit :

        (lxxii.1) l'article 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé),

    c) adjonction, après le sous-alinéa a)(lxxv), de ce qui suit :

        (lxxv.1) l'article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),

        (lxxv.2) le paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),

    d) remplacement du passage suivant l'alinéa j) par ce qui suit :

    Est également visée par la présente définition toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est une infraction d'organisation criminelle, ou toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est une infraction visée aux alinéas b) ou c) de la définition de « infraction de terrorisme » à l'article 2.

(3) Si l'article 4 de l'autre loi entre en vigueur en même temps que l'article 5 de la présente loi, l'article 5 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant l'article 4 de l'autre loi et le paragraphe (2) s'applique.

(4) Si l'article 4 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 5 de la présente loi, à la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l'article 5 de la présente loi est abrogé et la définition de « infraction », à l'article 183 du Code criminel, est modifiée par :

    a) adjonction, après le sous-alinéa a)(xii), de ce qui suit :

        (xii.1) l'article 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes),

        (xii.2) l'article 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes),

        (xii.3) l'article 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes),

        (xii.4) l'article 83.18 (participation à une activité d'un groupe terroriste),

        (xii.5) l'article 83.19 (facilitation d'une activité terroriste),

        (xii.6) l'article 83.2 (infraction au profit d'un groupe terroriste),

        (xii.7) l'article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),

        (xii.8) l'article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),

        (xii.9) l'article 83.23 (héberger ou cacher),

    b) adjonction, après le sous-alinéa a)(lxxii), de ce qui suit :

        (lxxii.1) l'article 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé),

    c) adjonction, après le sous-alinéa a)(lxxv), de ce qui suit :

        (lxxv.1) l'article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),

        (lxxv.2) le paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),

    d) remplacement du passage suivant l'alinéa j) par ce qui suit :

    Est également visée par la présente définition toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est une infraction d'organisation criminelle, ou toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est une infraction visée aux alinéas b) ou c) de la définition de « infraction de terrorisme » à l'article 2.

(5) Si l'article 4 de l'autre loi entre en vigueur après l'article 31 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'autre loi, l'alinéa j) de la définition de « infraction », à l'article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

      j) toute infraction visée à la Loi sur la protection de l'information;

(6) Si l'article 4 de l'autre loi entre en vigueur en même temps que l'article 31 de la présente loi, l'article 4 de l'autre loi est réputé être entré en vigueur avant l'article 31 de la présente loi et le paragraphe (5) s'applique.

(7) Si l'article 4 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 31 de la présente loi, à la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi :

    a) l'article 31 de la présente loi est abrogé;

    b) l'alinéa j) de la définition de « infraction », à l'article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

      j) toute infraction visée à la Loi sur la protection de l'information;

(8) À l'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi ou à celle de l'article 5 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 185(1.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(1.1) L'alinéa (1)h) ne s'applique pas dans les cas où l'autorisation demandée vise :

Exception dans le cas d'une organisation criminelle ou d'une infraction de terrorisme

    a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

    b) une infraction commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    c) une infraction de terrorisme.

(8.1) À l'entrée en vigueur de l'article 6.1 de la présente loi ou à celle de l'article 6 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 186(1.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(1.1) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas dans les cas où le juge est convaincu que l'autorisation demandée vise :

Exception dans le cas d'une organisation criminelle ou d'une infraction de terrorisme

    a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

    b) une infraction commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    c) une infraction de terrorisme.

(9) À l'entrée en vigueur de l'article 7 de la présente loi ou à celle de l'article 7 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 186.1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

186.1 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e) et 186(4)e) et au paragraphe 186(7), l'autorisation et le renouvellement peuvent être valides pour des périodes de plus de soixante jours précisées par l'autorisation et d'au plus un an chacune, dans les cas où l'autorisation vise :

Durée de validité dans le cas d'une organisation criminelle ou d'une infraction de terrorisme