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Projet de loi C-36

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Renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada

44. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 54, de l'annexe figurant à l'annexe 2 de la présente loi.

Modifications corrélatives

Loi canadienne sur les droits de la personne

L.R., ch. H-6

45. L'article 58 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 9, art. 30

58. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où un ministre fédéral ou une autre personne intéressée s'oppose à la divulgation de renseignements demandée par l'enquêteur ou le membre instructeur, la Commission peut demander à la Cour fédérale de statuer sur la question et celle-ci peut prendre les mesures qu'elle juge indiquées.

Divulgation de renseignemen ts

(2) Il est disposé de l'opposition à divulgation en conformité avec la Loi sur la preuve au Canada dans les cas suivants :

Loi sur la preuve au Canada

    a) le ministre fédéral ou un fonctionnaire porte son opposition au titre du paragraphe (1) dans le cadre des articles 37 à 37.3 ou 39 de cette loi;

    b) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande de la Commission à la Cour fédérale, le ministre fédéral ou un fonctionnaire s'oppose à la divulgation dans le cadre des articles 37 à 37.3 ou 39 de cette loi;

    c) en tout état de cause, l'opposition à divulgation est portée, ou un certificat est délivré, en conformité avec les articles 38 à 38.13 de cette loi.

Loi sur l'immigration

L.R., ch. I-2

46. Le paragraphe 103.1(8) de la Loi sur l'immigration est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 29 (4e suppl.), par. 12(1)

(8) Les personnes exclues de l'examen en application d'une ordonnance visée au paragraphe (7) peuvent demander au juge en chef de la Cour fédérale ou au juge de cette cour qu'il délègue pour l'application du présent paragraphe de l'annuler. Les articles 37 à 38.16 de la Loi sur la preuve au Canada s'appliquent à ces demandes, avec les adaptations nécessaires.

Demande d'annulation de l'ordonnance

PARTIE 4

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ

2000, ch. 17

47. Le titre intégral de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité est remplacé par ce qui suit :

Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, constituant le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence

48. L'article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Titre abrégé

49. (1) Les définitions de « client » et « messager », à l'article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« client » Toute personne ou entité qui se livre à une opération ou à une activité financières avec une personne ou une entité visées à l'article 5, ainsi que toute personne ou entité pour le compte de qui elle agit.

« client »
``client''

« messager » S'entend au sens prévu par règlement.

« messager »
``courier''

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« activité terroriste » S'entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

« activité terroriste »
``terrorist activity''

« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.

« entité »
``entity''

« infraction de financement des activités terroristes » Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l'article 83.12 de cette loi découlant d'une contravention à l'article 83.08 de la même loi.

« infraction de financement des activités terroristes »
``terrorist activity financing offence''

« menaces envers la sécurité du Canada » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

« menaces envers la sécurité du Canada »
``threats to the security of Canada''

« personne » S'entend d'un particulier.

« personne »
``person''

50. (1) Le passage de l'alinéa 3a) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    a) de mettre en oeuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes, notamment :

      (i) imposer des obligations de tenue de documents et d'identification des clients aux fournisseurs de services financiers et autres personnes ou entités qui se livrent à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession ou d'activités susceptibles d'être utilisées pour le recyclage des produits de la criminalité ou pour le financement des activités terroristes,

(2) L'alinéa 3c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) d'aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité, et la lutte contre les activités terroristes.

51. (1) Les alinéas 5g) à j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    g) les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement;

    h) les personnes et les entités qui se livrent aux opérations de change;

    i) les personnes et les entités qui se livrent à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession ou d'activités visées par un règlement pris en vertu de l'alinéa 73(1)a);

    j) les personnes et les entités qui se livrent à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession visées par un règlement pris en vertu de l'alinéa 73(1)b) lorsqu'elles exercent les activités mentionnées aux règlements;

(2) L'alinéa 5m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    m) les employés des personnes et entités visées à l'un des alinéas a) à l), pour l'application de l'article 7.

52. L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. Il incombe à toute personne ou entité de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, en plus des opérations financières visées au paragraphe 9(1), les opérations financières effectuées dans le cours de ses activités et à l'égard desquelles il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont liées à la perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes.

Opérations à déclarer

7.1 (1) En plus des exigences visées à l'article 7 et au paragraphe 9(1), il incombe à toute personne ou entité qui est tenue de communiquer des renseignements en vertu de l'article 83.1 du Code criminel de faire une déclaration au Centre selon les modalités réglementaires.

Communicati on

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes ou entités - ou aux catégories de personnes ou d'entités - visées par règlement à l'égard d'opérations, de catégories d'opérations, de biens ou de catégories de biens visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.

Exemption

53. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9.1 Sous réserve de l'article 9, il incombe à toute personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre sous le régime d'une loi fédérale de la faire selon les modalités réglementaires prescrites pour cette loi.

Déclaration

10. Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une déclaration au titre des articles 7, 7.1 ou 9 ou pour avoir fourni au Centre des renseignements qui se rapportent à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.

Immunité

54. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l'agent, conformément aux règlements, l'importation ou l'exportation des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

Déclaration

(2) L'alinéa 12(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada ou a quitté le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;

55. Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

15. (1) S'il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d'elle des espèces ou des effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1) et qui n'ont pas été déclarés en conformité avec ce paragraphe, l'agent peut fouiller :

Fouille de personnes

56. L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16. (1) S'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que des espèces ou des effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1) se trouvent à bord d'un moyen de transport et n'ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, l'agent peut immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner toute chose qui s'y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et faire conduire le moyen de transport à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

Fouille d'un moyen de transport

(2) S'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que des espèces ou des effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1) se trouvent parmi des bagages et n'ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, l'agent peut fouiller les bagages, examiner toute chose qui s'y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et faire conduire les bagages à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

Fouilles des bagages

57. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17. (1) Un agent peut examiner tout envoi destiné à l'importation ou à l'exportation et ouvrir ou faire ouvrir ceux dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'ils contiennent des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1).

Examen du courrier

58. Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens de l'article 462.3 du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

Mainlevée

59. Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21. (1) Sur demande d'un agent, les envois destinés à l'exportation sont soumis au contrôle douanier par la Société canadienne des postes s'ils contiennent ou si l'on soupçonne qu'ils contiennent des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1).

Contrôle du courrier

60. L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22. (1) En cas de confiscation aux termes du paragraphe 14(5) des espèces ou effets retenus, l'agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Confiscation aux termes du paragraphe 14(5)

(2) En cas de saisie d'espèces ou d'effets ou de paiement d'une pénalité réglementaire aux termes du paragraphe 18(2), l'agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Saisie ou paiement d'une pénalité

61. L'article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l'article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l'agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.

Demande de révision

62. Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité ou pour infraction de financement des activités terroristes ont été intentées relativement aux espèces ou effets saisis, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l'issue des poursuites.

Report de la décision

63. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32. (1) En cas de saisie-confiscation effectuée en vertu de la présente partie, toute personne, autre que le saisi, qui revendique sur les espèces ou effets un droit en qualité de propriétaire peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, requérir par avis écrit le tribunal de rendre l'ordonnance visée à l'article 33.

Droits de propriété

64. Les paragraphes 36(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) L'agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) aux forces policières compétentes s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes.

Communicati on aux forces policières

(3) L'agent peut communiquer au Centre les renseignements visés au paragraphe (1), s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils seraient utiles pour la détection, la prévention ou la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.

Communicati on au Centre

65. L'alinéa 40b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) recueille, analyse, évalue et communique des renseignements utiles pour la détection, la prévention et la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes;

66. Les alinéas 54a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) recueille les rapports ou déclarations faits conformément aux articles 7, 7.1, 9, 12 ou 20 et les déclarations incomplètes qui lui sont transmises conformément au paragraphe 14(5), les rapports visés à l'article 9.1, les renseignements qui lui sont fournis soit par des organismes étrangers dont les attributions sont similaires aux siennes, soit par des organismes chargés de l'application de la loi ou autres autorités publiques, ainsi que tout renseignement qui lui est transmis volontairement et qui se rapporte à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes;

    b) peut recueillir tout renseignement qu'il croit se rapporter à des activités de recyclage des produits de la criminalité ou au financement des activités terroristes et qui est accessible au public, notamment par les banques de données mises sur le marché, ou qui est contenu dans des bases de données tenues par les gouvernements fédéral ou provinciaux dans le cadre de l'application des lois et à l'égard desquelles un accord a été conclu en vertu du paragraphe 66(1);

67. (1) Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

55. (1) Sous réserve du paragraphe (3), des articles 52, 55.1 et 56.1, du paragraphe 58(1) et de l'article 65 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

Interdiction : Centre

(2) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) contenus dans une déclaration visée à l'article 7.1;

(3) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :