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Projet de loi C-36

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Infractions diverses

29. Les articles 6 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 47, art. 80

6. Commet une infraction à la présente loi quiconque, dans un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l'État s'approche d'un endroit prohibé, l'inspecte, le traverse, se trouve dans son voisinage ou y pénètre.

Présence à proximité d'un endroit prohibé

7. Commet une infraction à la présente loi quiconque, dans le voisinage d'un endroit prohibé, gêne, entrave ou induit sciemment en erreur un agent de la paix ou un membre des forces de Sa Majesté qui patrouille, monte la garde, est de faction, ou remplit d'autres fonctions semblables relativement à l'endroit prohibé.

Entraver les agents de la paix

Renseignements opérationnels spéciaux et personnes astreintes au secret à perpétuité

8. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 9 à 15.

Définitions

« organisme de sécurité ou de renseignement » Tout ou partie d'un ministère ou organisme mentionné à l'annexe.

« organisme de sécurité ou de renseignemen t »
``security or intelligence agency''

« partie à un contrat administratif » Personne qui a conclu un contrat, un protocole d'entente ou un marché public avec Sa Majesté du chef du Canada, un ministère, un organisme fédéral ou une société d'État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ainsi que ses employés. Y sont assimilés le sous-traitant et ses employés.

« partie à un contrat administratif »
``government contractor''

« personne astreinte au secret à perpétuité »

« personne astreinte au secret à perpétuité »
``person permanently bound to secrecy''

      a) Soit le membre ou l'employé - ancien ou actuel - d'un organisme de sécurité ou de renseignement;

      b) soit la personne qui a reçu signification à personne de l'avis mentionné au paragraphe 10(1) ou qui a été informée de sa délivrance conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 11(2).

« renseignements opérationnels spéciaux » Les renseignements à l'égard desquels le gouvernement fédéral prend des mesures de protection et dont la communication révélerait ou permettrait de découvrir, selon le cas :

« renseignem ents opérationnels spéciaux »
``special operational information''

      a) l'identité d'une personne, d'un groupe, d'un organisme ou d'une entité étrangère qui est, a été ou est censé être une source confidentielle d'information ou d'assistance pour le gouvernement fédéral, ou à qui on a proposé ou qui a accepté ou proposé de le devenir;

      b) la nature ou la teneur des plans du gouvernement fédéral en vue des opérations militaires relatives à un conflit armé - actuel ou éventuel;

      c) les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en oeuvre pour la collecte ou l'obtention secrètes, ou pour le déchiffrage, l'évaluation, l'analyse, le traitement, la communication ou toute autre utilisation d'information ou de renseignements, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;

      d) le fait qu'il a mené, mène ou entend mener une enquête secrète ou des activités secrètes de collecte d'information ou de renseignements relativement à un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité;

      e) l'identité de toute personne qui a mené, mène ou pourrait être appelée à mener secrètement des activités ou programmes de collecte d'information ou de renseignements du gouvernement fédéral;

      f) les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en oeuvre pour la protection ou l'utilisation d'information ou de renseignements mentionnés à l'un des alinéas a) à e), notamment le chiffrement et les procédés de cryptographie, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;

      g) des éléments d'information de la nature de ceux mentionnés à l'un des alinéas a) à f), reçus d'une entité étrangère ou d'un groupe terroriste ou le concernant.

(2) Pour l'application des paragraphes 10(1) et 15(5), l'administrateur général est :

Administrate ur général

    a) à l'égard d'un fonctionnaire d'un ministère mentionné à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'administrateur général du ministère;

    b) à l'égard des Forces canadiennes, le chef d'état-major de la défense;

    c) à l'égard de la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;

    d) à l'égard des membres du personnel politique d'un ministre fédéral dont relève un ministère mentionné à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'administrateur général du ministère;

    e) à l'égard d'une partie à un contrat administratif public, l'administrateur général du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou tout autre administrateur général nommé par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

    f) à l'égard de toute autre personne, le greffier du Conseil privé ou son délégué.

9. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe par adjonction, suppression ou remplacement du nom de tout ou partie d'un ministère ou organisme - ancien ou actuel - dont il estime que les fonctions étaient ou sont principalement liées aux questions de sécurité et de renseignement.

Annexe

10. (1) L'administrateur général à l'égard d'une personne peut, par avis écrit, l'astreindre au secret à perpétuité s'il est d'avis que, en raison de sa charge, de ses fonctions ou de sa qualité de partie à un contrat administratif :

Avis : personne astreinte au secret à perpétuité

    a) d'une part, elle a eu, a ou aura accès à des renseignements opérationnels spéciaux;

    b) d'autre part, elle devrait être ainsi astreinte au secret dans l'intérêt de la sécurité nationale.

(2) L'avis mentionne :

Teneur de l'avis

    a) le nom du destinataire;

    b) la charge, les fonctions ou le marché public qui justifient l'assujettissement au secret;

    c) le fait que le destinataire est une personne astreinte au secret à perpétuité pour l'application des articles 13 et 14.

(3) Les personnes ci-après ne peuvent être astreintes au secret à perpétuité mais elles continuent d'y être astreintes si elles l'étaient préalablement à l'exercice de leurs fonctions :

Exceptions

    a) le gouverneur général;

    b) le lieutenant-gouverneur d'une province;

    c) les juges rémunérés sous le régime de la Loi sur les juges;

    d) les juges militaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale;

    e) les personnes nommées par le gouverneur en conseil qui exercent des fonctions quasi judiciaires.

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne est astreinte au secret à perpétuité à compter soit de la signification à personne de l'avis prévu au paragraphe 10(1), soit de la notification de sa délivrance en conformité avec les règlements.

Prise d'effet de l'avis

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la signification à personne de l'avis prévu au paragraphe 10(1) et la notification personnelle de la délivrance de l'avis dans les cas où la signification à personne est difficilement réalisable.

Règlements

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat apparemment signé par un ministre fédéral ou en son nom, où il est déclaré qu'une personne est astreinte au secret à perpétuité, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction aux articles 13 et 14, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

Certificat

(2) Le certificat n'est reçu en preuve que si la partie qui a l'intention de le produire contre une autre en donne à celle-ci un préavis suffisant, avec copie du certificat.

Préavis

13. (1) Commet une infraction la personne astreinte au secret à perpétuité qui, intentionnellement et sans autorisation, communique ou confirme des renseignements qui, s'ils étaient vrais, seraient des renseignements opérationnels spéciaux.

Prétendue communicati on ou confirmation

(2) Pour l'application du paragraphe (1), il y a infraction indépendamment de la véracité des renseignements.

Véracité des renseignemen ts

(3) Quiconque commet l'infraction visée au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour.

Peine

14. (1) Commet une infraction la personne astreinte au secret à perpétuité qui, intentionnellement et sans autorisation, communique ou confirme des renseignements opérationnels spéciaux.

Communicati on de renseignemen ts opérationnels spéciaux

(2) Quiconque commet l'infraction visée au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Peine

15. (1) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction prévue aux articles 13 ou 14 s'il établit qu'il a agi dans l'intérêt public.

Défense d'intérêt public

(2) Sous réserve du paragraphe (4), une personne agit dans l'intérêt public lorsque :

Intérêt public

    a) d'une part, croyant pour des motifs raisonnables qu'une infraction à une loi fédérale a été, est en train ou est sur le point d'être commise par une personne dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte du gouvernement fédéral, elle agit en vue de révéler l'infraction;

    b) d'autre part, les motifs d'intérêt public en faveur de la révélation l'emportent sur ceux en faveur de la non-révélation.

(3) Le juge ou tribunal ne se penche sur les exigences de l'alinéa (2)b) que s'il conclut à l'existence de celles de l'alinéa (2)a).

Procédure à suivre

(4) Pour décider de la prépondérance des motifs d'intérêt public en faveur de la révélation, le juge ou tribunal prend en considération :

Facteurs à prendre en considération

    a) le fait que celle-ci se limitait ou non à ce qui était raisonnablement nécessaire pour établir ou prévenir la commission de l'infraction ou y mettre fin, selon le cas;

    b) la gravité de l'infraction;

    c) le fait que la personne a utilisé ou non au préalable les solutions de rechange dont elle pouvait raisonnablement se prévaloir, et, dans le cadre de celles-ci, a ou non respecté les lois, directives ou lignes directrices applicables;

    d) le fait que la personne avait ou non des motifs raisonnables de croire que la révélation était dans l'intérêt public;

    e) la nature de l'intérêt public qui a motivé la révélation;

    f) la gravité du préjudice ou du risque de préjudice causé par la révélation;

    g) l'existence d'une situation d'urgence justifiant la révélation.

(5) Lorsqu'une personne sait ou croit, pour des motifs raisonnables, que la communication ou la confirmation de renseignements entraînera la révélation de renseignements qui, s'ils étaient vrais, constitueraient des renseignements opérationnels spéciaux, la révélation ne saurait être tenue pour raisonnablement nécessaire au titre de l'alinéa (4)a) que si :

Informer les autorités

    a) la personne, avant la communication ou la confirmation, a informé de la question, avec tous les renseignements à l'appui en sa possession, l'administrateur général ou, si cela était difficilement réalisable dans les circonstances, le sous-procureur général du Canada;

    b) dans le cas où elle n'a pas reçu de réponse de l'administrateur général ou du sous-procureur général du Canada dans un délai raisonnable, elle a informé de la question, avec tous les renseignements à l'appui en sa possession :

      (i) soit le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité si la question porte sur une infraction qui a été, est en train ou est sur le point d'être commise par une personne - autre qu'un membre du Centre de la sécurité des télécommunications - dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte du gouvernement fédéral et n'en a pas reçu de réponse dans un délai raisonnable,

      (ii) soit le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications si la question porte sur une infraction qui a été, est en train ou est sur le point d'être commise par un membre du Centre de la sécurité des télécommunications dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte de celui-ci, et n'en a pas reçu de réponse dans un délai raisonnable.

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas si la communication ou la confirmation des renseignements était nécessaire afin d'éviter des blessures graves ou la mort.

Situation d'urgence