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Projet de loi C-36

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(12) L'appel doit être interjeté dans les dix jours suivant la date de la décision, mais la Cour d'appel fédérale peut proroger ce délai si elle l'estime indiqué dans les circonstances.

Délai d'appel

(13) Les demandes visées au paragraphe (8) font, en premier ressort ou en appel, l'objet d'une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale dont la description figure à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale si l'auteur de l'opposition le demande.

Règles spéciales

(14) L'auteur de l'opposition qui fait l'objet d'une demande ou d'un appel a, au cours de l'audition, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments ex parte.

Présentation ex parte

(15) Si des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (3) ou qu'elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou en faire faire des copies; toute copie faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l'original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s'il avait été déposé en preuve de la façon normale.

Copies

(16) Au présent article, « juge » s'entend d'un juge de la Cour fédérale, nommé par son juge en chef, pour l'application de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Définition

60.2 La demande d'ordonnance présentée à un juge en vertu du paragraphe 60.1(2), ou une opposition en vertu du paragraphe 60.1(7), est entendue à huis clos en conformité avec les règlements pris en vertu de l'article 28 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Audition des demandes

73. (1) Les alinéas 73(1)e.1) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    e.1) préciser les renseignements qui doivent figurer dans la déclaration faite au titre des articles 7 ou 7.1 ou du paragraphe 9(1);

    f) préciser les mesures à prendre par les personnes ou entités afin de vérifier l'identité des personnes ou entités pour lesquelles un document doit être tenu ou une déclaration faite;

    g) définir les termes « casino », « effets » et « messager »;

(2) Les paragraphes 73(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

74. L'article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

75. (1) Toute personne ou entité qui contrevient, sciemment, aux articles 7 ou 7.1 est coupable :

Déclarations : articles 7 et 7.1

    a) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

      (i) s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende maximale de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines,

      (ii) en cas de récidive, d'une amende maximale de 1 000 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines;

    b) soit d'un acte criminel passible d'une amende maximale de 2 000 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.

(2) Les employés d'une personne ou d'une entité ne peuvent être déclarés coupables d'une infraction visée au paragraphe (1) relative à une opération réelle ou projetée ou à des biens s'ils ont porté à la connaissance de leur supérieur l'opération en cause ou l'existence des biens .

Moyen de défense pour les employés

75. L'article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

80. N'est pas coupable des infractions prévues aux articles 74 à 77 l'agent de la paix ni la personne agissant sous sa direction qui accomplit l'un des actes mentionnés à ces articles dans le cadre d'une enquête portant sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes.

Exemption

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

76. Dans l'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information, « Loi sur le recyclage des produits de la criminalité » est remplacé par « Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ».

Loi sur la Société canadienne des postes

L.R., ch. C-10

77. Le paragraphe 40(3) de la Loi sur la Société canadienne des postes, édicté par l'article 86 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 170(2)

(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de la Loi sur les douanes et de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, rien de ce qui est en cours de transmission postale n'est susceptible de revendication, saisie ou rétention.

Revendicatio ns

78. Les paragraphes 42(2) et (2.1) de la même loi, édictés par l'article 87 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), art. 171

(2) Les envois soumis au contrôle douanier prévu par le présent article demeurent, pour l'application de la présente loi, en cours de transmission postale, sauf s'ils sont saisis en vertu de la Loi sur les douanes ou retenus ou saisis en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Envois en cours de transmission postale

(2.1) En cas de saisie ou de rétention d'envois en vertu de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, il doit en être donné avis par écrit à la Société dans les soixante jours, sauf si, avant l'expiration de ce délai, ils ont été remis à leur destinataire ou retournés à la Société.

Avis de saisie ou rétention

79. L'article 48 de la même loi, édicté par l'article 88 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 172(1)

48. Commet une infraction quiconque, sans y être expressément autorisé sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et en connaissance de cause, ouvre, cache ou retient un contenant postal, un envoi ou un récipient ou un dispositif que la Société destine au dépôt ou permet que soient commises ces actions.

Ouverture des envois

Code criminel

L.R., ch. C-46

80. Le paragraphe 488.1(11) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 17, art. 89

(11) Le présent article ne s'applique pas lorsque peut être invoqué le privilège des communications entre client et avocat en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou le secret professionnel du conseiller juridique en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Exception

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

2000, ch. 5

81. Le paragraphe 7(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :

    c.2) elle est faite au titre de l'article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes à l'institution gouvernementale mentionnée à cet article;

82. Le paragraphe 9(2.3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) à la détection, à la prévention ou à la dissuasion du recyclage des produits de la criminalité ou du financement des activités terroristes;

Loi sur l'administration des biens saisis

1993, ch. 37

83. Le sous-alinéa 3b)(iv) de la Loi sur l'administration des biens saisis, édicté par l'article 92 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :

      (iv) confisqués, saisis ou payés respectivement aux termes des paragraphes 14(5) ou 18(1) ou (2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

84. L'alinéa 4(1)b.1) de la même loi, édicté par l'article 93 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :

    b.1) les biens confisqués, saisis ou payés respectivement aux termes des paragraphes 14(5) ou 18(1) ou (2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

85. L'alinéa 9e) de la même loi, édicté par l'article 94 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 11

    e) par dérogation au paragraphe 734.4(2) du Code criminel et aux articles 125 et 126 de la Loi sur l'accise, partager, conformément à la présente loi et à ses règlements ainsi qu'aux accords conclus sous le régime de l'article 11, tout ou partie d'amendes perçues sous le régime du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l'instance du gouvernement fédéral ou de pénalités payées en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

86. Le paragraphe 10(2) de la même loi, édicté par l'article 95 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :

(2) Si la participation d'un organisme chargé de l'application de la loi au Canada a contribué à la confiscation de biens au profit de Sa Majesté en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou au paiement d'une pénalité aux termes du paragraphe 18(2) de cette loi, le ministre partage avec cet organisme, en conformité avec les règlements, le produit de l'aliénation des biens confisqués ou la pénalité, selon le cas.

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

PARTIE 5

MODIFICATIONS À D'AUTRES LOIS

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

87. La Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, après l'article 69, de ce qui suit :

69.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l'article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document avant le dépôt d'une plainte au titre de la présente loi à l'égard d'une demande de communication de ces renseignements, la présente loi ne s'applique pas à ces renseignements.

Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre de l'article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document après le dépôt d'une plainte au titre de la présente loi relativement à une demande de communication de ces renseignements :

Certificat postérieur au dépôt d'une plainte

    a) toutes les procédures - notamment une enquête, un appel ou une révision judiciaire - prévues par la présente loi portant sur la plainte sont interrompues;

    b) le Commissaire à l'information ne peut divulguer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur divulgation;

    c) le Commissaire à l'information renvoie les renseignements au responsable de l'institution fédérale dont relève le document dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.

Loi canadienne sur les droits de la personne

L.R., ch. H-6

88. Le paragraphe 13(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) s'applique à l'utilisation d'un ordinateur, d'un ensemble d'ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d'Internet, ou de tout autre moyen de communication semblable mais qu'il ne s'applique pas dans les cas où les services d'une entreprise de radiodiffusion sont utilisés.

Interprétation

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

L.R., ch. C-23

89. L'alinéa c) de la définition de « menaces envers la sécurité du Canada », à l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, est remplacé par ce qui suit :

      c) les activités qui touchent le Canada ou s'y déroulent et visent à favoriser l'usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens dans le but d'atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique au Canada ou dans un État étranger;

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1992, ch. 20

90. Le sous-alinéa 125(1)a)(ii) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 39

      (ii) une infraction mentionnée à l'annexe I ou un complot en vue d'en commettre une,

      (ii.1) une infraction mentionnée aux articles 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes), 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes), 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes), 83.18 (participation à une activité d'un groupe terroriste), 83.19 (facilitation d'une activité terroriste), 83.2 (infraction au profit d'un groupe terroriste), 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste), 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste) ou 83.23 (héberger ou cacher) du Code criminel, ou un complot en vue d'en commettre une,

91. L'alinéa 1a) de l'annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) article 75 (piraterie);

    a.1) article 76 (détournement d'un aéronef);

    a.2) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports);

    a.3) article 78.1 (prise d'un navire ou d'une plate-forme fixe);

    a.4) alinéas 81(1)a), b) ou d) (usage d'explosifs);

    a.5) alinéa 81(2)a) (causer intentionnellement des blessures);

92. L'article 1 de l'annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa z.2), de ce qui suit :

    z.21) article 279.1 (prise d'otages);

93. L'article 1 de l'annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa z.3), de ce qui suit :

    z.31) paragraphe 430(2) (méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens);

    z.32) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d'une personne jouissant d'une protection internationale);

    z.33) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé);

    z.34) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier);

94. (1) Les dispositions qui suivent s'appliquent, indépendamment de la date à laquelle le contrevenant a été condamné à une peine d'emprisonnement ou a été incarcéré ou transféré dans un pénitencier :

Disposition transitoire

    a) le sous-alinéa 125(1)a)(ii) de la même loi, dans sa version modifiée par l'article 90, dans le cas du complot en vue de commettre une infraction mentionnée à l'annexe I de la même loi;

    b) l'annexe I de la même loi, dans sa version modifiée par les articles 91 à 93 .

(2) Les dispositions énumérées au paragraphe (1) ne s'appliquent pas au contrevenant qui a fait l'objet d'une décision de la Commission rendue sous le régime de l'article 126 de la même loi avant l'entrée en vigueur des articles 90 à 93.

Contrevenant s visés par une décision de la Commission