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Projet de loi C-33

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SECTION 2

ORDONNANCES RELATIVES à L'ENTRéE SUR LES TERRES INUIT

Exercice des droits miniers

133. À la demande de la personne qui détient un droit minier conféré par Sa Majesté du chef du Canada et visant une terre inuit, et qui n'a pu obtenir le consentement de l'organisation inuit désignée, le Tribunal rend une ordonnance fixant les conditions auxquelles le demandeur peut entrer sur cette terre, en faire usage et l'occuper dans la mesure nécessaire à l'exercice de ce droit minier.

Accès, usage et occupation

134. (1) Dans le cas d'un droit de prospection minière, le titulaire présente une demande visée à l'article 133 pour chacune des parcelles de terre inuit sur lesquelles il compte exercer son droit d'accès.

Droit de prospection

(2) Pour tout ce qui a trait à l'instruction de la demande, il incombe au Tribunal de tenir compte du caractère confidentiel des renseignements concernant le prospecteur.

Confidentialit é des renseignemen ts

(3) Pour l'application du paragraphe (1), « parcelle » s'entend de chaque étendue de terre portant un code alphanumérique spécifique dans la description foncière - au sens de l'article 19.1.1 de l'Accord - utilisée aux fins de dévolution des terres inuit.

Définition de « parcelle »

135. (1) Sous réserve du paragraphe (2), à la demande de la personne qui, d'une part, a besoin de traverser une terre inuit en vue d'exercer le droit minier qu'elle détient sur une autre terre en vertu d'une loi fédérale ou de ses textes d'application et qui, d'autre part, n'a pu obtenir le consentement de l'organisation inuit désignée, le Tribunal rend une ordonnance fixant les conditions auxquelles le demandeur peut accéder à cette terre inuit dans la mesure nécessaire à l'exercice de ce droit minier.

Accès à une autre terre

(2) Le Tribunal ne rend l'ordonnance que s'il est convaincu par le demandeur que l'accès est raisonnablement nécessaire.

Nécessité de l'accès

Activités commerciales

136. (1) À la demande de la personne qui a besoin de traverser une terre inuit pour exercer des activités commerciales et qui n'a pu obtenir le consentement de l'organisation inuit désignée, le Tribunal rend une ordonnance fixant les conditions auxquelles le demandeur peut accéder à cette terre.

Droit de traverser

(2) Toutefois, l'ordonnance ne peut être rendue que si un tribunal d'arbitrage constitué sous le régime du chapitre 38 de l'Accord a, en conformité avec l'Accord :

Réserve

    a) conclu que le demandeur a tenté, pendant une période d'au moins soixante jours, de négocier de bonne foi l'obtention de l'accès demandé;

    b) conclu que l'accès demandé est essentiel aux activités commerciales du demandeur et ne peut raisonnablement, pour des raisons géographiques ou financières, être pratiqué autrement;

    c) déterminé la voie d'accès de manière à réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l'usage qu'en font les Inuit.

(3) Le Tribunal assortit l'ordonnance de conditions visant à réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l'usage qu'en font les Inuit.

Conditions

(4) Dans les cas où l'organisation inuit désignée a consenti à autoriser une personne à traverser une terre inuit à des fins commerciales mais que les parties ne peuvent s'entendre sur une indemnité convenable, le Tribunal, à la demande de l'une d'elles, tranche la question par ordonnance.

Indemnité

Matériaux de construction

137. (1) En cas de refus de l'organisation inuit désignée de permettre aux agents du gouvernement du Canada ou de celui du Nunavut d'entrer sur une terre inuit pour y prendre du gravier, du sable ou tout autre matériau de construction similaire, le Tribunal, à la demande du ministre ou du ministre territorial désigné par acte du Conseil exécutif du Nunavut, rend une ordonnance relative à l'entrée fixant l'indemnité à payer ainsi que les autres conditions d'entrée.

Droit du gouvernemen t

(2) Toutefois, il ne rend l'ordonnance que s'il est convaincu que les matériaux sont nécessaires à des travaux d'intérêt public et qu'aucune autre source d'approvisionnement ne peut raisonnablement être utilisée.

Réserve

(3) Il assortit l'ordonnance de conditions visant à réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l'usage qu'en font les Inuit, et à assurer la remise en état des lieux par le gouvernement visé.

Conditions

(4) Pour fixer le montant de l'indemnité à payer en application de l'ordonnance, il ne tient pas compte du prix versé pour les matériaux.

Indemnité

Règles générales concernant les ordonnances

138. La demande d'ordonnance relative à l'entrée est accompagnée d'une copie de la dernière offre écrite d'indemnisation présentée à l'organisation inuit désignée ou à l'occupant de la terre visée.

Offre d'indemnisati on

139. Outre les conditions spécifiques qu'exige la présente partie, le Tribunal peut assortir l'ordonnance relative à l'entrée :

Conditions

    a) de conditions touchant :

      (i) les modalités de temps de l'accès,

      (ii) les modalités relatives aux avis,

      (iii) les modalités de lieu de l'accès,

      (iv) la limitation du nombre de personnes pouvant accéder à la terre visée,

      (v) les restrictions quant aux activités pouvant être exercées et au matériel pouvant être utilisé,

      (vi) la fourniture de sûretés, conformément aux règlements, ainsi que l'indication de l'objectif pour lequel les sûretés sont fournies,

      (vii) les modalités d'abandon et de remise en état des lieux,

      (viii) le droit de l'organisation inuit désignée ou de l'occupant de la terre visée de contrôler, au moyen de visites ou autrement, la conformité de l'accès aux autres conditions de l'ordonnance;

    b) des conditions qu'il estime utiles en vue de réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l'usage et à la jouissance paisible des Inuit ou de l'occupant.

140. (1) Pour déterminer le montant de l'indemnité à payer aux termes de l'ordonnance, le Tribunal peut prendre en considération les facteurs qu'il juge utiles, mais il doit tenir compte des suivants :

Indemnité

    a) la valeur marchande de la terre visée;

    b) la perte d'usage de la terre pour l'organisation inuit désignée, l'occupant de la terre visée et les Inuit;

    c) les effets sur l'exploitation des ressources fauniques par les Inuit;

    d) les effets nuisibles de l'usage et de l'occupation envisagés sur d'autres terres inuit;

    e) les dommages susceptibles d'être causés à la terre visée;

    f) les nuisances et les inconvénients - y compris le bruit - que peut entraîner l'accès pour l'organisation inuit désignée, l'occupant de la terre visée et les Inuit;

    g) l'attachement culturel des Inuit à la terre visée;

    h) la valeur particulière ou exceptionnelle de la terre visée pour les Inuit;

    i) les frais que devront supporter l'organisation inuit désignée ou l'occupant de la terre visée sur le plan des visites liées au contrôle visé au sous-alinéa 139a)(viii);

    j) les frais et dépens que devront supporter l'organisation inuit désignée dans le cadre de la demande.

(2) Toutefois, il ne tient pas compte de la valeur de réversion ni des redevances relatives à l'entrée.

Exception

(3) Il peut ordonner le paiement de l'indemnité en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d'intérêts au taux déterminé conformément aux règlements sur tout versement en souffrance.

Modalités de paiement

141. S'il conclut que l'exercice du droit d'accès touche à la fois l'organisation inuit désignée et l'occupant de la terre visée, le Tribunal peut répartir entre eux l'indemnité.

Répartition de l'indemnité

142. (1) Une fois l'ordonnance rendue, le titulaire - de même que ses ayants droit visés à l'article 163 qui ont notifié leur qualité à l'organisation inuit désignée - est en droit d'accéder à la terre visée, en conformité avec les conditions fixées.

Effet de l'ordonnance

(2) Les droits conférés par une ordonnance relative à l'entrée ne peuvent toutefois être exercés que lorsque ont été payés, d'une part, les redevances relatives à l'entrée prévues par règlement d'application de la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et, d'autre part, 80 % de la totalité ou du premier versement de l'indemnité prévue par l'offre visée à l'article 138, selon qu'il s'agissait d'une indemnité à versement unique ou à versements périodiques.

Paiement des redevances et de l'indemnité

SECTION 3

ORDONNANCES RELATIVES à L'ENTRéE SUR LES TERRES NON INUIT

Définitions

143. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« occupant » Relativement à une terre, toute personne - autre que le propriétaire - dont le consentement est nécessaire, sous le régime de toute autre loi fédérale, à l'exercice du droit d'accès conféré sur cette terre au titulaire d'un droit minier.

« occupant »
``occupant''

« terre non inuit » Terre du Nunavut qui n'est pas une terre inuit et qui appartient à une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou est occupée par une telle personne.

« terre non inuit »
``non-Inuit-o wned land''

Exercice des droits miniers

144. À la demande de la personne qui, pour l'exercice d'un droit minier conféré par Sa Majesté du chef du Canada, dispose, en vertu d'une autre loi fédérale, du droit d'accéder à une terre non inuit avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant de celle-ci mais n'a pu obtenir ce consentement, le Tribunal rend une ordonnance relative à l'entrée fixant les conditions d'exercice du droit d'accès dans la mesure nécessaire à l'exercice du droit minier.

Demande au Tribunal

Règles générales concernant l'ordonnance

145. La demande d'ordonnance relative à l'entrée est accompagnée d'une copie de la dernière offre écrite d'indemnisation présentée au propriétaire ou à l'occupant de la terre visée.

Offre d'indemnisati on

146. Le Tribunal peut assortir l'ordonnance relative à l'entrée :

Conditions

    a) de conditions touchant :

      (i) les modalités de temps de l'accès,

      (ii) les modalités relatives aux avis,

      (iii) les modalités de lieu de l'accès,

      (iv) la limitation du nombre de personnes pouvant accéder à la terre visée,

      (v) les restrictions quant aux activités pouvant être exercées et au matériel pouvant être utilisé,

      (vi) la fourniture de sûretés, conformément aux règlements, ainsi que l'indication de l'objectif pour lequel les sûretés sont fournies,

      (vii) les modalités d'abandon et de remise en état des lieux,

      (viii) le droit du propriétaire ou de l'occupant de la terre visée de contrôler, au moyen de visites ou autrement, la conformité de l'accès aux autres conditions de l'ordonnance;

    b) des conditions qu'il estime utiles en vue de réduire au minimum les dommages à la terre visée et les entraves à l'usage et à la jouissance paisible du propriétaire ou de l'occupant.

147. (1) Pour déterminer le montant de l'indemnité à payer aux termes de l'ordonnance, le Tribunal peut prendre en considération les facteurs qu'il juge utiles, mais il doit tenir compte des suivants :

Indemnité

    a) la valeur marchande de la terre visée;

    b) la perte d'usage de la terre pour le propriétaire ou l'occupant de la terre visée;

    c) les dommages susceptibles d'être causés à la terre visée;

    d) les nuisances et les inconvénients - y compris le bruit - que peut entraîner l'accès pour le propriétaire ou l'occupant de la terre visée;

    e) les frais que devront supporter le propriétaire ou l'occupant de la terre visée sur le plan des visites liées au contrôle visé au sous-alinéa 146a)(viii);

    f) les frais et dépens que devront supporter le propriétaire ou l'occupant de la terre visée dans le cadre de la demande.

(2) Toutefois, il ne tient pas compte de la valeur de réversion.

Exception

(3) Il peut ordonner le paiement de l'indemnité en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d'intérêts au taux déterminé conformément aux règlements sur tout versement en souffrance.

Modalités de paiement

148. S'il conclut que l'exercice du droit d'accès touche à la fois le propriétaire et l'occupant de la terre visée, le Tribunal peut répartir entre eux l'indemnité.

Répartition de l'indemnité

149. (1) Une fois l'ordonnance rendue, le titulaire - de même que ses ayants droit visés à l'article 163 qui ont notifié leur qualité au propriétaire ou à l'occupant - est en droit d'accéder à la terre visée, en conformité avec les conditions fixées.

Effet de l'ordonnance