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Projet de loi C-23

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(2) Toute personne directement touchée par le consentement - à l'exclusion d'une partie à celui-ci - peut, dans les soixante jours suivant l'enregistrement, demander au Tribunal d'en annuler ou d'en modifier une ou plusieurs modalités. Le Tribunal peut accueillir la demande s'il conclut que la personne a établi que les modalités ne pourraient faire l'objet d'une ordonnance du Tribunal.

Personnes directement touchées

106.1 (1) Lorsqu'une personne autorisée en vertu de l'article 103.1 présente une demande d'ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75 ou 77, que cette personne et la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance est demandée s'entendent sur son contenu et que l'entente est compatible avec les autres dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.

Consentemen t

(2) Les signataires du consentement en font signifier une copie sans délai au commissaire.

Signification au commissaire

(3) Le consentement est publié sans délai dans la Gazette du Canada.

Publication

(4) Le consentement est enregistré à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa publication, sauf si, avant l'expiration de ce délai, un tiers présente une demande au Tribunal en vue d'annuler le consentement ou de le remplacer par une ordonnance du Tribunal.

Enregistreme nt

(5) Une fois enregistré, le consentement a la même valeur et produit les mêmes effets qu'une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l'engagement des procédures.

Effet de l'enregistrem ent

(6) Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler le consentement enregistré dans les cas où il conclut qu'il a ou aurait vraisemblablement des effets anti-concurrentiels.

Intervention du commissaire

(7) Le commissaire fait parvenir aux signataires du consentement un préavis de la demande qu'il présente en vertu du paragraphe (6).

Préavis

15. Les intertitres qui précèdent l'article 125 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

PARTIE X

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Avis du commissaire

124.1 (1) Toute personne peut, en fournissant les renseignements nécessaires, demander au commissaire de lui donner son avis sur l'applicabilité d'une disposition de la présente loi ou des règlements à un comportement ou une pratique qu'elle envisage de mettre en oeuvre; le commissaire peut alors lui remettre un avis écrit à titre d'information.

Demandes d'avis

(2) L'avis lie le commissaire dans la mesure où tous les faits importants à l'appui d'une demande d'avis lui ont été communiqués et sont exacts, et tant que ni les faits eux-mêmes, ni la mise en oeuvre du comportement ou de la pratique envisagés ne font l'objet d'un changement important.

Valeur de l'avis

Renvois

124.2 (1) Le commissaire et la personne visée par une enquête sous le régime de l'article 10 peuvent, d'un commun accord, soumettre au Tribunal toute question de droit, question mixte de droit et de fait ou question de compétence, de pratique ou de procédure liée à l'application ou l'interprétation des parties VII.1 ou VIII, qu'une demande ait été présentée ou non en vertu de l'une de ces parties.

Renvois consensuels

(2) Le commissaire peut, en tout temps, soumettre au Tribunal toute question de droit, de compétence, de pratique ou de procédure liée à l'application ou l'interprétation des parties VII.1 à IX.

Renvois par le commissaire

(3) Une personne autorisée en vertu de l'article 103.1 et la personne visée par la demande qu'elle présente en vertu des articles 75 ou 77 peuvent, d'un commun accord mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou toute question mixte de droit et de fait liée à l'application ou l'interprétation de la partie VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors autorisé à intervenir dans les procédures.

Renvois par des parties privées

(4) Le Tribunal tranche les questions qui lui sont soumises en vertu du présent article sans formalisme, en procédure expéditive, conformément aux règles sur les renvois prises en vertu de l'article 16 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.

Procédure

Observations aux offices fédéraux, commissions et autres tribunaux

LOI SUR LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

L.R., ch. 19 (2e suppl.), partie I

16. L'alinéa 3(2)a) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est remplacé par ce qui suit :

    a) d'au plus six membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre de la Justice et choisis parmi les juges de la Section de première instance de la Cour fédérale;

16.1 Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 2, art. 41

8. (1) Les demandes prévues aux parties VII.1 ou VIII de la Loi sur la concurrence, de même que toute question s'y rattachant ou toute question qui relève de la partie IX de cette loi et qui fait l'objet d'un renvoi en vertu du paragraphe 124.2(2) de cette loi, sont présentées au Tribunal pour audition et décision.

Compétence

17. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :

8.1 (1) Le Tribunal, saisi d'une demande prévue aux parties VII.1 ou VIII de la Loi sur la concurrence, peut, à son appréciation, déterminer, en conformité avec les Règles de la Cour fédérale (1998) applicables à la détermination des frais, les frais - même provisionnels - relatifs aux procédures dont il est saisi.

Frais

(2) Le Tribunal peut désigner les créanciers et les débiteurs des frais, ainsi que les responsables de leur taxation ou autorisation.

Déterminatio n

(3) Le Tribunal peut ordonner à Sa Majesté du chef du Canada de payer des frais.

Couronne

(4) Les frais qui sont adjugés à Sa Majesté du chef du Canada ne peuvent être refusés ni réduits lors de la taxation au seul motif que l'avocat pour les services duquel les frais sont justifiés ou réclamés était un fonctionnaire salarié de Sa Majesté du chef du Canada et, à ce titre, rémunéré pour les services qu'il fournissait dans le cadre de ses fonctions, ou bien n'était pas, de par son statut ou pour toute autre raison, admis à recouvrer de Sa Majesté du chef du Canada les frais pour les services ainsi rendus.

Frais adjugés à Sa Majesté du chef du Canada

(5) Les sommes d'argent ou frais accordés à Sa Majesté du chef du Canada sont versés au receveur général.

Versement au receveur général

18. L'article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Sur requête d'une partie à une demande présentée en vertu des parties VII.1 ou VIII de la Loi sur la concurrence et en conformité avec les règles sur la procédure sommaire, un juge peut entendre la demande et rendre une décision à son égard selon cette procédure.

Procédure sommaire

(5) Le juge saisi de la requête peut rejeter ou accueillir, en totalité ou en partie, la demande s'il est convaincu que, soit la demande, soit la réponse, n'est pas véritablement fondée.

Pouvoirs du juge

19. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 15, art. 16

11. (1) Le président, siégeant seul, ou un juge désigné par le président et siégeant seul, peut statuer sur les demandes d'ordonnance présentées en application des paragraphes 4.1(2) ou (4) ou 100(1), des articles 103.1 ou 103.3, ou des paragraphes 104(1) ou 104.1(7) de la Loi sur la concurrence ainsi que sur toute question afférente.

Demandes

ENTRéE EN VIGUEUR

20. Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur