Passer au contenu

Projet de loi C-23

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-23

Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA CONCURRENCE

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19

1. L'alinéa 11(1)b) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, al. 37d)

    b) de produire auprès du commissaire ou de son représentant autorisé, dans le délai et au lieu que prévoit l'ordonnance, les documents - originaux ou copies certifiées conformes par affidavit - ou les autres choses dont l'ordonnance fait mention;

2. L'article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le commissaire n'est pas tenu de retourner les copies qui ont été produites en conformité avec l'article 11.

Copies certifiées conformes

2.1 (1) Le paragraphe 29(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) des renseignements fournis volontairement dans le cadre de la présente loi.

(2) Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 26

(2) Le présent article ne s'applique ni à l'égard de renseignements qui sont devenus publics ni à l'égard de renseignements dont la communication a été autorisée par la personne les ayant fournis.

Exception

3. La même loi est modifiée par adjonc tion, avant l'intertitre « PARTIE IV », de ce qui suit :

PARTIE III

ENTRAIDE JURIDIQUE

Définitions

30. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« accord » Tout traité, toute convention ou tout autre accord international auquel le Canada est partie et qui traite de l'entraide juridique en matière de concurrence, sauf en ce qui concerne les questions auxquelles la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle s'applique.

« accord »
``agreement''

« comportement » Comportement ou affaire, au sens de l'accord applicable, pour lesquels une demande est présentée dans le cadre de la présente partie.

« comportem ent »
``conduct''

« données » Toute forme de représentation d'informations ou de notions.

« données »
``data''

« État étranger » Pays autre que le Canada, y compris une organisation internationale d'États.

« État étranger »
``foreign state''

« juge »

« juge »
``judge''

      a) En Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;

      b) au Québec, un juge de la Cour supérieure;

      c) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve, ainsi qu'au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice;

      d) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, un juge de la Cour du banc de la Reine;

      e) à l'Île-du-Prince-Édouard, un juge de la section de première instance de la Cour suprême;

      f) dans toute province ou tout territoire, un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale.

Rôle du ministre de la Justice

30.01 Le ministre de la Justice doit, avant qu'un accord ne soit conclu par le Canada, être convaincu de ce qui suit :

Conclusion d'accords d'entraide juridique

    a) le droit de l'État étranger visant les comportements qui sont semblables à ceux qui sont susceptibles de poursuite ou d'examen en vertu de la présente loi est, à son avis, semblable, au fond, aux dispositions correspondantes de la présente loi, que ces comportements relèvent ou non du droit criminel;

    b) les documents ou autres choses transmis par le Canada en vertu de l'accord seront protégés par des lois en matière de confidentialité qui sont semblables, au fond, aux lois canadiennes;

    c) l'accord traitera :

      (i) des circonstances dans lesquelles le Canada a le droit de refuser, en tout ou en partie, une demande,

      (ii) des modalités de protection, en matière de confidentialité, des documents ou autres choses transmis par le Canada;

    d) l'accord comportera les engagements suivants de la part de l'État étranger :

      (i) donner au Canada une aide comparable à celle que celui-ci lui donne,

      (ii) n'utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu'aux fins auxquelles ils ont été demandés,

      (iii) n'utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu'aux conditions - y compris celles qui portent sur les droits et privilèges applicables en droit canadien - et que selon les modalités dont la transmission est assortie,

      (iv) à la fin de l'enquête ou des procédures, retourner au Canada les documents ou autres choses transmis ainsi que les reproductions de ceux-ci, sauf, dans ce dernier cas, consentement du Canada à leur destruction,

      (v) sous réserve du sous-alinéa (ii) et dans la mesure compatible avec ses lois, préserver la confidentialité des documents ou autres choses obtenus en vertu d'une demande qu'il présente et s'opposer à toute demande de communication de ces documents ou choses faite par un tiers,

      (vi) notifier sans délai au ministre de la Justice toute violation des dispositions relatives à la protection, en matière de confidentialité, des documents ou autres choses;

    e) l'accord prévoira les modalités selon lesquelles il peut y être mis fin.

Publication des accords

30.02 (1) À moins qu'il ne soit publié en conformité avec le paragraphe (2), l'accord est publié dans la Gazette du Canada, dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur.

Gazette du Canada

(2) L'accord peut être publié dans le Recueil des traités du Canada, auquel cas la publication est faite dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur.

Recueil des traités du Canada

(3) L'accord ainsi publié dans la Gazette du Canada ou dans le Recueil des traités du Canada est de notoriété publique.

Notoriété publique

Demandes présentées par un État étranger

Demandes

30.03 Le ministre de la Justice traite les demandes présentées par les États étrangers sous le régime des accords, en conformité avec l'accord applicable et la présente partie.

Agrément des demandes

Perquisitions et saisies

30.04 Les articles 15, 16 et 19 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux perquisitions ou saisies visées par la présente partie, sauf incompatibilité avec celle-ci.

Application des articles 15, 16 et 19

30.05 (1) Le ministre de la Justice, s'il autorise la demande d'un État étranger d'effectuer une perquisition et une saisie à l'égard d'un comportement visé par la demande, fournit au commissaire les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une demande de mandat de perquisition.

Autorisation

(2) Le commissaire ou son représentant autorisé présente une demande ex parte, en vue de la délivrance d'un mandat de perquisition, à un juge.

Demande

30.06 (1) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe 30.05(2) peut délivrer un mandat de perquisition autorisant la personne qui y est nommée à l'exécuter partout au Canada s'il est convaincu, d'après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :

Mandat de perquisition

    a) un comportement qui fait l'objet de la demande présentée par l'État étranger a lieu, a eu lieu ou est sur le point d'avoir lieu;

    b) des éléments de preuve relatifs au comportement seront trouvés dans un local;

    c) il ne serait pas opportun, dans les circonstances, de recourir à l'ordonnance visée au paragraphe 30.11(1).

(2) Le mandat de perquisition autorise la personne qui y est nommée à pénétrer dans le local mentionné, sous réserve des conditions fixées, à perquisitionner en vue d'obtenir les documents ou autres choses mentionnés, à les examiner et à les emporter.

Autorisation

(3) Le juge qui délivre le mandat de perquisition fixe l'heure, la date et le lieu de l'audition qui sera tenue en vue d'examiner l'exécution du mandat et le rapport visé à l'article 30.07.

Audition

(4) Le mandat de perquisition mentionne :

Contenu du mandat

    a) l'heure, la date et le lieu de l'audition prévue au paragraphe (3);

    b) le fait qu'à cette audition une ordonnance de transmission à l'État étranger des documents ou autres choses emportés en exécution du mandat sera demandée;

    c) le fait que la personne de qui les documents ou autres choses ont été pris et toute autre personne qui prétend avoir des droits sur ceux-ci peuvent présenter des observations à l'audition avant qu'une ordonnance à l'égard de ces documents ou autres choses ne soit rendue.

(5) Quiconque est en possession ou a le contrôle du local, d'un document ou d'une autre chose que vise le mandat de perquisition doit, sur présentation de ce mandat, permettre à la personne nommée dans le mandat de pénétrer dans ce local, d'y perquisitionner, d'y examiner le document ou la chose et de les emporter.

Devoir de la personne ayant la charge du local

(6) Lorsque, dans le cadre de l'exécution d'un mandat de perquisition, la personne se voit refuser l'accès à un local, à un document ou à une autre chose, ou encore lorsque le commissaire a des motifs raisonnables de croire que l'accès en question lui sera refusé, le juge qui a délivré le mandat ou un juge du même tribunal peut, sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé, ordonner à un agent de la paix de prendre les mesures que ce juge estime nécessaires pour donner à la personne nommée dans le mandat l'accès en question.

Entrée ou accès refusés

30.07 (1) La personne qui exécute un mandat de perquisition dépose, au moins cinq jours avant le jour qui est fixé pour l'audition visée au paragraphe 30.06(3), auprès du tribunal où siège le juge qui a délivré le mandat un rapport d'exécution comportant une description générale des documents ou autres choses emportés.

Rapport

(2) La personne envoie au ministre de la Justice une copie de son rapport d'exécution immédiatement après l'avoir déposé.

Envoi au ministre de la Justice

30.08 (1) Le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal peut, à l'audition visée au paragraphe 30.06(3), après avoir entendu les observations du ministre de la Justice, du commissaire, de la personne de qui on a pris le document ou l'autre chose et de toute autre personne qui prétend avoir des droits sur ceux-ci :

Transmission

    a) s'il n'est pas convaincu que le mandat de perquisition a été exécuté en conformité avec ses conditions et modalités, ou s'il est d'avis qu'une ordonnance prévue à l'alinéa b) ne devrait pas être rendue, ordonner que le document ou l'autre chose soient restitués :

      (i) à la personne de qui on les a pris, si elle en avait la possession légitime,

      (ii) dans le cas contraire, au propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession légitime si ces personnes sont connues;

    b) dans les autres cas, ordonner que le document ou l'autre chose soient transmis à l'État étranger; l'ordonnance de transmission est assortie des conditions et modalités qu'il estime indiquées, notamment en vue :

      (i) de la suite à donner à la demande présentée par l'État étranger,

      (ii) de la conservation du document ou de l'autre chose et de leur retour au Canada,

      (iii) de la protection des droits des tiers.

(2) Lors de l'audition, le juge peut ordonner que le document ou l'autre chose emportés lui soient remis.

Ajournement

30.09 Le document ou l'autre chose emportés et visés par une ordonnance rendue en vertu de l'article 30.08 ne peuvent être transmis à l'État étranger avant que le ministre de la Justice ne soit convaincu que cet État accepte de se conformer aux conditions et modalités de l'ordonnance.

Conditions et modalités

Éléments de preuve destinés à l'étranger

30.1 (1) Le ministre de la Justice, s'il autorise la demande présentée par un État étranger en vue d'obtenir, par l'ordonnance d'un juge, des éléments de preuve à l'égard du comportement visé dans la demande, fournit au commissaire les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une demande d'ordonnance.

Autorisation

(2) Le commissaire ou son représentant autorisé présente une demande ex parte, en vue de la délivrance d'une ordonnance d'obtention d'éléments de preuve, à un juge.

Demande

30.11 (1) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe 30.1(2) peut rendre une ordonnance d'obtention d'éléments de preuve s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

Ordonnance d'obtention d'éléments de preuve

    a) d'une part, qu'un comportement qui fait l'objet de la demande présentée par l'État étranger a lieu, a eu lieu ou est sur le point d'avoir lieu;

    b) d'autre part, que des éléments de preuve relatifs au comportement seront trouvés au Canada.

(2) L'ordonnance fixe les modalités d'obtention des éléments de preuve visés afin de donner suite à la demande présentée par l'État étranger; elle peut contenir les dispositions suivantes :

Conditions et modalités

    a) l'ordre de procéder à l'interrogatoire, sous serment ou d'une autre façon, d'une personne visée et l'ordre à celle-ci de se présenter au lieu que la personne chargée de l'interrogatoire fixe pour celui-ci et de demeurer à disposition ainsi que, s'il y a lieu, l'ordre à la personne visée de faire une copie d'un document ou d'en établir un à partir de données et d'apporter la copie ou le document avec elle, et celui d'apporter avec elle tout document ou autre chose en sa possession ou sous son contrôle afin de les remettre à la personne chargée de l'interrogatoire;

    b) l'ordre à une personne visée de faire une copie d'un document ou d'en établir un à partir de données et de remettre la copie ou le document à une personne désignée ou celui de remettre à une telle personne tout document ou autre chose en sa possession ou sous son contrôle, ainsi que des indications concernant l'affidavit ou le certificat qui, s'il y a lieu, doit accompagner la copie, le document ou l'autre chose, à la demande de l'État étranger;

    c) la désignation de la personne chargée de l'interrogatoire visé à l'alinéa a) ou de la réception des documents ou autres choses, copies, affidavits et certificats visés à l'alinéa b).