Passer au contenu

Projet de loi C-14

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

PARTIE 11

CONTRÔLE D'APPLICATION - MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Définitions

210. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« disposition visée » Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l'application, à l'exception des règlements pris sous le régime du paragraphe 136(2), dans la mesure où ceux-ci s'appliquent aux embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens ou des bâtiments étrangers.

« disposition visée »
``relevant provision''

« ministre » Le ministre des Transports.

« ministre »
``Minister''

Inspections

211. (1) L'inspecteur de la sécurité maritime visé à l'article 11 ou la personne, la société de classification ou toute autre organisation autorisée en vertu de l'article 12 peut, pour contrôler l'application d'une disposition visée, procéder à toute heure convenable à la visite de tous lieux - y compris un bâtiment - et y procéder aux inspections qu'il estime nécessaires et que le ministre l'a autorisé à effectuer.

Inspecteur de la sécurité maritime et autres personnes ou organisations

(2) Un local d'habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) sans le consentement de l'occupant que pour contrôler la conformité du bâtiment avec une disposition visée.

Local d'habitation

(3) Aux fins d'inspection, l'inspecteur peut ordonner au capitaine d'immobiliser son bâtiment ou de se diriger vers le lieu qu'il précise, de s'amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu'il précise.

Arraisonnem ent

(4) Dans le cadre de son inspection, l'inspecteur ou, sous réserve des restrictions mentionnées dans le certificat d'autorisation prévu au paragraphe 12(2), la personne, la société ou l'autre organisation peut :

Inspections

    a) ordonner à quiconque de lui donner les renseignements qu'il peut valablement exiger, de lui prêter toute l'assistance possible, de mettre les machines du bâtiment en marche ou de faire fonctionner l'équipement de celui-ci ou d'arrêter les machines ou de cesser de faire fonctionner l'équipement;

    b) ordonner au capitaine qu'il interdise ou limite l'accès à certaines parties du bâtiment pendant la période précisée;

    c) ordonner au capitaine de ne pas déplacer le bâtiment jusqu'à ce que l'inspection soit terminée;

    d) ordonner au capitaine de rassembler l'équipage ou de mettre en oeuvre les procédures en matière d'urgence et de sécurité requises par les règlements;

    e) ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux de son intervention de lui remettre pour qu'il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits tout document qu'il est tenu d'avoir en sa possession aux termes d'une disposition visée;

    f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;

    g) procéder, à des fins d'analyse, à des prélèvements de matériaux ou substances ou de tout agent biologique, chimique ou physique;

    h) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    i) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible;

    j) emporter tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu, pour examen ou, dans le cas d'un document, reproduction;

    k) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies de documents.

(5) La personne ou l'organisation qui, en vertu de l'alinéa (4)g), prend un échantillon peut en disposer de la façon qu'elle estime indiquée.

Sort des échantillons

(6) Les documents et autres objets emportés en application de l'alinéa (4)j) sont restitués dans les meilleurs délais après qu'ils ne sont plus nécessaires aux fins prévues à cet alinéa.

Restitution des documents et autres objets

212. (1) Au cours de la visite, l'inspecteur peut saisir et retenir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire soit qu'elle a servi ou donné lieu à une infraction à une disposition visée, soit qu'elle servira à la prouver.

Saisie

(2) L'inspecteur peut soit ordonner au responsable du lieu qui fait l'objet de la visite d'y entreposer les choses saisies, soit les transférer dans un autre lieu.

Entreposage et transfert

(3) Les choses saisies sont restituées au saisi dans les meilleurs délais après qu'elles ne sont plus nécessaires pour les besoins de toute procédure, à moins qu'elles ne puissent pas être rendues conformes aux dispositions visées et que le ministre n'ordonne qu'elles ne soient pas restituées. Dans ce dernier cas, elles sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé aux frais du saisi, sauf instruction contraire du ministre.

Restitution des choses saisies

Congé

213. Sous réserve des règlements, un bâtiment ne peut quitter un port au Canada que s'il a obtenu un congé.

Autorisation préalable

214. La personne autorisée, au titre d'une loi fédérale, à délivrer à un bâtiment le congé d'un port au Canada ne délivre ce congé que si elle est convaincue que le capitaine détient les documents exigés à cette fin sous le régime de la présente loi.

Délivrance du congé

Voyage avec une personne à bord sans son consentement

215. Il est interdit au capitaine d'entreprendre un voyage en emmenant, sans son consentement, une personne se trouvant à bord de son bâtiment pour l'application d'une disposition visée.

Interdiction

Dénonciation

216. (1) Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu'une personne ou un bâtiment a enfreint, ou a l'intention d'enfreindre, une disposition visée, peut notifier au ministre des détails sur la question et exiger l'anonymat relativement à cette dénonciation.

Motifs raisonnables

(2) Le ministre ne peut divulguer l'identité du dénonciateur auquel il donne l'assurance de l'anonymat qu'en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Caractère confidentiel

217. (1) Lorsqu'il reçoit la dénonciation visée au paragraphe 216(1), le ministre décide si un inspecteur de la sécurité maritime doit procéder à une inspection.

Inspection

(2) Si l'inspecteur conclut que le dénonciateur n'avait pas de motifs raisonnables de croire qu'une personne ou un bâtiment avait enfreint ou avait l'intention d'enfreindre une disposition visée, le dénonciateur est tenu de payer les frais entraînés par l'inspection.

Frais

218. (1) Il est interdit à l'employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient, ou de le priver d'un avantage lié à son emploi, pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

Interdiction

    a) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le ministre que l'employeur ou une autre personne a enfreint ou avait l'intention d'enfreindre une disposition visée;

    b) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d'accomplir un acte qui constitue une contravention à une disposition visée;

    c) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d'accomplir un acte nécessaire pour empêcher que soit commise une contravention à une disposition visée;

    d) l'employeur croit que l'employé accomplira un des actes prévus aux alinéas a), b) et c).

(2) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre les droits d'un employé, que ce soit en général ou dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une convention collective.

Précision

(3) Dans le présent article, « employé » s'entend notamment d'un travailleur autonome et « employeur » a un sens correspondant.

Définitions

Enquêtes

219. (1) Le ministre peut nommer une personne pour tenir une enquête sur les sinistres maritimes ou les allégations de contravention à une disposition visée.

Tenue d'une enquête

(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) ne peut tirer aucune conclusion sur les causes ou les facteurs d'un sinistre maritime qui fait ou a fait l'objet d'une enquête par le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports ou à l'égard duquel le Bureau a informé le ministre de son intention de mener une enquête.

Réserve

(3) Au présent article, « sinistre maritime » s'entend de tout accident ou incident lié à un bâtiment. Y est assimilée toute situation dont le ministre a des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait, à défaut de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident.

Définition de « sinistre maritime »

220. (1) Si les conditions de délivrance d'un mandat au titre de l'article 487 du Code criminel sont réunies à l'égard de la contravention à une disposition visée, l'inspecteur de la sécurité maritime peut exercer sans mandat les pouvoirs visés à cet article lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat.

Perquisition sans mandat

(2) Dans le cas d'un local d'habitation, l'inspecteur ne peut procéder à la perquisition sans le consentement de l'occupant que s'il est muni d'un mandat.

Locaux d'habitation

(3) L'inspecteur peut, dans le cadre d'une perquisition effectuée en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 487 du Code criminel, exercer les pouvoirs mentionnés au paragraphe 211(4) (inspections).

Pouvoirs supplémentai res

Analyse et examen

221. (1) L'inspecteur de la sécurité maritime peut présenter à une personne désignée par le ministre, pour analyse ou examen, les choses saisies ou les échantillons prélevés au titre de la présente partie.

Soumission

(2) La personne désignée peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.

Certificat ou rapport

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le certificat ou rapport est admissible en preuve dans les procédures engagées pour contravention à une disposition visée et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat de l'analyste

(4) La partie contre laquelle est produit le certificat ou rapport peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de la personne désignée pour contre-interrogatoire.

Présence de l'analyste

(5) Le certificat ou rapport n'est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu'elle vise un préavis suffisant, accompagné d'un double du certificat ou rapport.

Avis

Détention d'un bâtiment

222. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention, par un bâtiment ou à son égard, à une disposition visée ou qu'un bâtiment n'est pas en état de navigabilité, l'inspecteur de la sécurité maritime peut en ordonner la détention.

Détention facultative

(2) Il est toutefois tenu de le faire si la contravention porte sur l'article 110 (nombre de passagers supérieur à la limite permise) ou s'il a, de plus, des motifs raisonnables de croire que le bâtiment n'est pas sûr ou apte au transport de passagers ou de membres d'équipage ou que les machines ou l'équipement sont défectueux au point d'exposer à un danger grave les personnes à bord.

Détention obligatoire

(3) Il est de plus tenu d'ordonner la détention d'un bâtiment étranger si une dénonciation a été déposée, un acte d'accusation présenté ou un procès-verbal dressé ou une transaction conclue au titre de l'article 229, à l'égard d'une contravention à une disposition visée qui aurait été commise par le bâtiment ou à son égard.

Détention obligatoire - bâtiment étranger

(4) L'ordonnance de détention se fait par écrit; elle est adressée à toutes les personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé au bâtiment.

Ordonnance écrite

(5) Un avis de l'ordonnance de détention est signifié au capitaine :

Signification au capitaine

    a) par signification à personne d'un exemplaire;

    b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l'intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment, ou, à défaut d'une telle personne, par affichage d'un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment.

(6) L'avis énonce :

Contenu

    a) les mesures à prendre pour assurer la conformité à la disposition visée ou mettre le bâtiment en état de navigabilité et faire annuler l'ordonnance;

    b) dans le cas d'un bâtiment étranger, si une dénonciation a été déposée, un acte d'accusation présenté ou un procès-verbal dressé ou une transaction conclue au titre de l'article 229 à l'égard d'une contravention à une disposition visée, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre - jusqu'au règlement de l'affaire liée à la dénonciation, à l'acte d'accusation ou au procès-verbal - pour faire annuler l'ordonnance;

    c) dans le cas d'un bâtiment canadien, si un acte d'accusation a été présenté à l'égard d'une contravention à une disposition visée, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre - jusqu'au règlement de l'affaire liée à l'acte d'accusation - pour faire annuler l'ordonnance.

(7) Si le bâtiment visé par l'ordonnance de détention est immatriculé dans un État étranger, celui-ci est informé du fait que l'ordonnance a été rendue.

Notification à l'État étranger

(8) L'inspecteur de la sécurité maritime annule l'ordonnance de détention s'il est convaincu que les mesures énoncées dans l'avis visé au paragraphe (6) ont été prises et, s'il y a lieu, que la caution mentionnée dans l'avis a été remise au ministre; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que le ministre fixe, le capitaine et les personnes à qui l'ordonnance de détention est adressée.

Annulation de l'ordonnance de détention

(9) Il est interdit aux personnes à qui l'ordonnance de détention est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance, un congé au bâtiment visé par celle-ci, à moins d'avoir été avisées du fait que l'ordonnance a été annulée en vertu du paragraphe (8).

Obligation des personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé

(10) Sous réserve de l'article 224, il est interdit de déplacer un bâtiment visé par une ordonnance de détention.

Interdiction de déplacer un bâtiment

(11) Le représentant autorisé d'un bâtiment détenu en vertu du présent article est tenu de payer les frais entraînés par la détention.

Frais

(12) Le ministre, une fois l'affaire réglée :

Restitution du cautionneme nt

    a) peut utiliser le cautionnement pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu'il a engagés pour la détention du bâtiment ainsi que l'amende ou la sanction infligée;

    b) restitue le cautionnement ou, si celui-ci a été utilisé au titre de l'alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais et l'amende ou la sanction ont été payés.

223. Il est interdit de faire volontairement obstacle à la signification d'un avis d'ordonnance de détention.

Obstacle à la signification

224. Le ministre peut :

Autorisation - déplacement du bâtiment détenu

    a) à la demande du représentant autorisé d'un bâtiment détenu, permettre au capitaine de déplacer le bâtiment;

    b) à la demande du propriétaire du quai - ou de la personne responsable du havre - où un bâtiment se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment de le déplacer;