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Projet de loi C-14

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Avaries occasionnées par les bâtiments étrangers

259. Si elle est convaincue qu'une avarie a, dans une partie quelconque du monde, été causée à des biens appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou à une personne qualifiée par la faute, exclusive ou non, d'un bâtiment étranger et que celui-ci se trouve dans les eaux canadiennes, la Cour fédérale peut, sur demande ex parte, délivrer une ordonnance à toute personne désignée par le tribunal, lui enjoignant de détenir le bâtiment jusqu'à ce que le demandeur ait été indemnisé de ses pertes ou dommages ou qu'une garantie, en la forme et pour la somme précisées par le tribunal, ait été déposée auprès de lui.

Pouvoir de détenir un bâtiment étranger qui a occasionné une avarie

Défense

260. Constitue une défense dans le cadre de toutes poursuites intentées sous le régime de la présente loi le fait, pour la personne ou le bâtiment, d'avoir eu des motifs raisonnables de croire qu'obéir à un ordre donné sous le régime de la présente loi aurait mis en danger des vies, un bâtiment, des biens ou l'environnement, à la condition qu'il ait avisé aussitôt que possible de la contravention et de ses motifs la personne qui a donné l'ordre.

Défense

Dépositions dans les procédures judiciaires

261. (1) La déposition d'un témoin est admissible en preuve au cours de procédures engagées en vertu de la présente loi dans les cas où :

Dépositions admises en preuve lorsque les témoins ne peuvent comparaître

    a) le témoignage du témoin est requis relativement à l'objet des procédures et le témoin ne peut être trouvé au Canada;

    b) elle a été faite sous serment à l'extérieur du Canada, relativement à la même affaire, devant un juge de paix ou un magistrat d'un autre État, devant un agent diplomatique ou consulaire canadien ou devant une personne que Sa Majesté du chef du Canada a reconnue à titre d'agent diplomatique ou consulaire d'un autre État et le juge, le magistrat ou l'agent l'a signée;

    c) s'agissant de procédures pénales, elle a été faite en présence de l'accusé, ce qui a été certifié par le juge, le magistrat ou l'agent.

(2) Il n'est pas nécessaire de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne paraissant avoir signé la déposition et, s'agissant de procédures pénales, la certification prévue au présent article constitue, à moins que le contraire ne soit démontré, une preuve suffisante de la présence de l'accusé.

Certificat en preuve

(3) Une copie ou un extrait de la déposition est aussi admissible en preuve s'il est donné comme étant signé et certifié copie ou extrait conforme par le juge, le magistrat ou l'agent.

Admissibilité des copies certifiées

Procédure

262. (1) Le témoignage de tout membre de l'équipage qui pourrait être obligé de quitter la province dans laquelle est poursuivie une infraction à la présente loi, ou de tout témoin malade, infirme ou sur le point de quitter cette province, peut être pris devant un commissaire aux serments ou autre autorité compétente, de la même manière que dans les causes civiles.

Témoignage

(2) Le témoignage peut être utilisé au procès ou dans les procédures dans le cadre desquels il a été recueilli si le membre de l'équipage ou le témoin est incapable d'y être présent ou ne peut être trouvé.

Utilisation du témoignage

263. Les procédures à l'égard d'une déclaration de culpabilité ou d'une ordonnance ne peuvent être suspendues par une demande en évocation de cette déclaration de culpabilité ou de cette ordonnance à une cour supérieure, ni par un avis de telle demande, à moins que le tribunal ou le juge à qui est ou doit être présentée la demande n'ordonne la suspension des procédures, sur justification spéciale.

Pas de suspension des procédures sans ordonnance

264. S'il ne réside pas de juge ayant compétence en matière de brefs de certiorari au lieu où a été déclarée la culpabilité ou rendue l'ordonnance ou près de ce lieu, dans la province d'Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice, dans les provinces de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique, un juge de la Cour suprême, dans les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême ou, dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou d'Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut être saisi de toute demande de suspension des procédures relatives à cette déclaration de culpabilité ou à cette ordonnance et rendre une décision.

Compétence

265. (1) Les documents établis ou délivrés dans le cadre de la présente loi et paraissant signés par le ministre des Transports, le ministre des Pêches et des Océans, le registraire en chef, le registraire, l'inspecteur de la sécurité maritime, le président du Bureau d'examen technique en matière maritime, le fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes, la personne exerçant les pouvoirs prévus au paragraphe 135(2), l'inspecteur des embarcations de plaisance ou l'agent de l'autorité sont admissibles en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, ils font foi de leur contenu.

Documents admissibles en preuve

(2) De même, la reproduction totale ou partielle des documents établis par les personnes mentionnées au paragraphe (1) et paraissant certifiée conforme par celles-ci est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, elle a la force probante d'un original dont l'authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

Copies et extraits

266. Lorsque la présente loi déclare qu'un document est admissible en preuve, ce document, sur production provenant des archives où il est régulièrement conservé, est admissible en preuve devant tout tribunal ou devant toute personne autorisée, par la loi ou le consentement des parties, à recevoir les preuves, et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Admissibilité des documents en preuve

267. Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, les inscriptions portées aux registres dont celle-ci exige la tenue font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu contre l'auteur des inscriptions ou le responsable de la tenue des registres ou, s'il s'agit d'un bâtiment, contre le représentant autorisé ou le capitaine.

Inscription

Affectation des amendes

268. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toutes les amendes imposées sous l'autorité de la présente loi doivent, malgré toute autre loi, être versées au receveur général et portées au crédit du Trésor.

Versement au receveur général

(2) Le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui impose une amende en vertu de la présente loi peut ordonner que la totalité ou une partie de l'amende soit, selon le cas :

Affectation des amendes

    a) affectée à l'indemnisation d'une personne pour le tort ou dommage qu'a pu lui faire subir l'acte ou l'omission ayant motivé l'imposition de l'amende;

    b) affectée au paiement total ou partiel des frais des procédures;

    c) versée à l'autorité provinciale, municipale ou locale qui supporte en tout ou en partie les frais des procédures intentées pour la contravention de la présente loi à l'égard desquelles l'amende a été imposée.

État de guerre et conflits armés

269. (1) Il est interdit, pendant toute période prévue par les règlements :

Défense d'expédier du matériel militaire

    a) de décharger un objet réglementaire d'un bâtiment canadien dans un territoire mentionné aux règlements ou dans les eaux territoriales adjacentes à celui-ci;

    b) de transborder en haute mer un tel objet d'un bâtiment canadien dans tout autre bâtiment à destination d'un tel territoire;

    c) de prendre ou de transporter à bord d'un bâtiment canadien un tel objet consigné ou destiné à un tel territoire;

    d) de prendre ou de transporter à bord de tout autre bâtiment dans les eaux canadiennes un tel objet consigné ou destiné à un tel territoire.

(2) Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, par le ministre des Transports ou par le ministre de la Défense nationale et qui a des motifs raisonnables de croire qu'un bâtiment contrevient ou a contrevenu au paragraphe (1) peut :

Visite des bâtiments

    a) ordonner au capitaine d'immobiliser son bâtiment ou de se diriger vers le lieu qu'elle précise, de s'amarrer à quai, de mouiller ou de rester dans ce lieu pour la période raisonnable qu'elle indique;

    b) monter à bord du bâtiment;

    c) ordonner au capitaine de présenter tous documents relatifs à la cargaison que le bâtiment transporte ou a transportée;

    d) perquisitionner dans le bâtiment, en examiner la cargaison et obliger le capitaine ou un membre de l'équipage à ouvrir tout paquet ou colis qu'elle soupçonne, pour des motifs raisonnables, contenir des objets prévus par les règlements pris en vertu du paragraphe (1);

    e) faire tout autre examen ou enquête que, pour des motifs raisonnables, elle juge nécessaire pour vérifier s'il est ou a été contrevenu au paragraphe (1).

(3) Si elle croit, pour des motifs raisonnables, qu'il est ou a été contrevenu au paragraphe (1), la personne peut conduire le bâtiment au port le plus proche ou le plus commode afin que la contravention alléguée puisse être jugée par un tribunal compétent.

Conduite du bâtiment à un port

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports :

Règlements

    a) désigner tout territoire où existe un état de guerre ou de conflit armé;

    b) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue au présent article;

    c) exempter de l'application du présent article, dans le cas d'un territoire désigné conformément à l'alinéa a), un objet ou une catégorie d'objets;

    d) prendre toute autre mesure d'application du présent article.

(5) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1) ou à un ordre visé aux alinéas (2)a) ou c) et encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l'une de ces peines.

Contraven-
tion

(6) En cas de perpétration d'une infraction au présent article par une personne sur un bâtiment, le capitaine du bâtiment ou le représentant autorisé qui y a donné son autorisation ou son acquiescement est considéré comme coauteur de l'infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction en cause, que la personne ayant commis l'infraction ait été poursuivie ou non.

Autorisation ou acquiesceme nt

PARTIE 13

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

270. Les décisions rendues par le Bureau d'inspection des navires à vapeur en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), cessent d'avoir effet cinq ans après l'entrée en vigueur de l'article 26.

Décisions - cessation d'effet

271. (1) Tout bâtiment immatriculé au Canada au moment de l'entrée en vigueur de la partie 2 est réputé être immatriculé en vertu de cette partie jusqu'à ce qu'il change de propriétaire.

Droits acquis - bâtiments immatriculés

(2) Les certificats d'immatriculation délivrés en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), expirent au plus tard le 25 février 2003.

Expiration des certificats d'immatricu-
lation

(3) Les bâtiments qui n'étaient pas assujettis à l'immatriculation prévue par la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), mais qui sont assujettis, aux termes du paragraphe 46(1), à l'immatriculation prévue à la partie 2 disposent de deux ans, à compter de l'entrée en vigueur de cette partie, pour procéder à l'immatriculation.

Immatricu-
lation

272. Les bâtiments, à l'exception des embarcations de plaisance, qui sont inscrits sous le régime de l'article 108 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), à l'entrée en vigueur de la partie 2 sont réputés être inscrits dans la partie du registre sur les petits bâtiments mentionnée au paragraphe 43(1) :

Droits acquis - bâtiments inscrits

    a) soit jusqu'à ce qu'ils changent de propriétaire ou, à défaut, pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la partie 2;

    b) soit, dans le cas d'un bâtiment à l'égard duquel un permis a été délivré en vertu de la présente loi, jusqu'à l'expiration de celui-ci.

273. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou des règlements concernant la suspension ou l'annulation des documents maritimes canadiens, les certificats délivrés en vertu des parties II, III ou V de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), demeurent en vigueur à l'égard des fins qu'ils visent.

Effet de certains brevets

274. (1) Les règlements d'application de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), à l'exception de la partie XVI de celle-ci, demeurent en vigueur et sont réputés avoir été pris en application de la présente loi, dans la mesure de leur compatibilité avec celle-ci, jusqu'à leur abrogation.

Anciens règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports ou du ministre des Pêches et des Océans, abroger tout règlement visé au paragraphe (1).

Abrogation des anciens règlements

(3) La période de validité des certificats prévue par les règlements mentionnés au paragraphe (1) est réputée avoir été prévue par le ministre en vertu du paragraphe 17(1).

Validité des certificats

(4) Les mentions de « navire canadien » et « navires canadiens » dans les règlements mentionnés au paragraphe (1) valent respectivement mentions de « bâtiment canadien » et « bâtiments canadiens ».

Navires canadien

(5) Les bâtiments qui, à la date d'entrée en vigueur de la partie 10, étaient des embarcations de plaisance au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés être des embarcations de plaisance au sens de l'article 2 de la présente loi jusqu'à ce qu'ils cessent d'être de tels bâtiments au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada ou, si elle survient plus tôt, jusqu'à l'abrogation du Règlement sur les petits bâtiments pris en vertu de cette loi.

Règlements : embarcations de plaisance

(6) La personne ou le bâtiment qui contrevient à un règlement applicable en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l'une de ces peines.

Infraction

PARTIE 14