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Projet de loi C-14

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Inspections

195. (1) Le ministre peut désigner des personnes - individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie - à titre d'inspecteurs des embarcations de plaisance.

Désignation

(2) Il remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité et l'autorisant à procéder à des inspections au titre des articles 196 et 198.

Certificat

(3) Les inspecteurs sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi en application de la présente partie.

Immunité

196. (1) Le ministre peut désigner des personnes - individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie - à titre d'agents de l'autorité.

Agents de l'autorité

(2) L'agent de l'autorité peut inspecter une embarcation de plaisance, ses machines ou son équipement afin d'en vérifier la conformité avec les dispositions de la présente partie, à l'exception de l'article 197, et les règlements pris en vertu de la présente partie, à l'exception des règlements pris en vertu des alinéas 207(1)f), g), i) ou j).

Inspection : agents de l'autorité

(3) L'inspecteur peut inspecter une embarcation de plaisance, ses machines et son équipement afin d'en vérifier l'intégrité structurale ou la conformité avec les règlements pris en vertu des alinéas 207(1)f) à m).

Inspection : inspecteurs

(4) L'agent de l'autorité et l'inspecteur peuvent, dans le cadre de leur inspection :

Pouvoirs

    a) immobiliser l'embarcation et y monter à bord à toute heure convenable;

    b) ordonner à quiconque de mettre les machines de l'embarcation en marche ou de faire fonctionner l'équipement ou d'arrêter les machines ou de cesser de faire fonctionner l'équipement;

    c) ordonner que l'embarcation ne soit pas déplacée jusqu'à ce que l'inspection soit terminée;

    d) ordonner à quiconque de déplacer l'embarcation en lieu sûr s'il a des motifs raisonnables de croire que l'embarcation n'est pas conforme à la présente partie ou à ses règlements d'application ou met sérieusement en danger des personnes, et de ne pas l'utiliser avant qu'il soit remédié à la contravention ou à la mise en danger de personnes;

    e) ordonner à quiconque de déplacer l'embarcation en lieu sûr s'il a des motifs raisonnables de croire que l'utilisateur de l'embarcation ne satisfait pas aux exigences prévues par les règlements d'application de la présente partie et ordonner à celui-ci de ne pas utiliser l'embarcation avant de satisfaire à ces exigences.

(5) Le propriétaire et le responsable de l'embarcation de plaisance et toute personne à bord sont tenus :

Obligation d'assistance

    a) d'accorder à l'inspecteur ou à l'agent de l'autorité toute l'assistance possible dans l'exercice de leurs fonctions;

    b) de fournir à l'inspecteur ou à l'agent de l'autorité les documents ou renseignements qu'ils peuvent valablement exiger dans le cadre de l'application de la présente partie ou de la partie 5 (services de navigation) ou de leurs règlements d'application.

197. (1) Les fabricants, les constructeurs et les importateurs d'embarcations de plaisance sont tenus de veiller à ce que celles-ci soient construites conformément aux règlements.

Obligation des fabricants et importateurs

(2) Les vendeurs d'embarcations de plaisance sont tenus de veiller à ce que la plaque ou l'étiquette visées à l'alinéa 207(1)h) soit apposée sur celles-ci si les règlements pris en vertu de cet alinéa l'exigent.

Obligation des vendeurs

198. (1) Pour vérifier le respect par un fabricant, un importateur ou un vendeur de l'obligation prévue à l'article 197, l'inspecteur peut :

Pouvoirs des inspecteurs

    a) pénétrer dans tout local, à l'exception d'un local d'habitation, où il a des motifs raisonnables de croire que se trouve une embarcation de plaisance;

    b) examiner tout objet qu'il y trouve et en prendre des échantillons;

    c) effectuer des essais, des analyses et des mesures;

    d) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, peuvent contenir des renseignements utiles pour l'inspection;

    e) utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;

    f) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible;

    g) emporter tout document ou toute autre chose se trouvant sur place pour examen ou, dans le cas d'un document, reproduction;

    h) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout document.

(2) L'importateur, le fabricant ou le vendeur d'embarcations de plaisance et le propriétaire ou le responsable du lieu qui fait l'objet de la visite sont tenus d'accorder à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui fournir les documents et les renseignements qu'il peut valablement exiger dans le cadre de l'application de la présente partie ou de ses règlements.

Obligation d'assistance

(3) Les documents et autres objets obtenus ou emportés en application de l'alinéa (1)g) sont restitués dès l'achèvement des procédures au cours desquelles il a pu en être fait usage ou dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'inspection.

Restitution des documents et autres objets

(4) L'inspecteur qui, en vertu de l'alinéa (1)b), prend un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu'il estime indiquée.

Sort des échantillons

199. L'inspecteur peut interdire l'utilisation d'une embarcation de plaisance qui, selon lui, n'est pas conforme aux exigences de la présente partie ou de ses règlements d'application; l'interdiction demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remédié au défaut.

Interdiction d'utilisation

Contrôle d'application

200. L'agent de l'autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu'une embarcation de plaisance ou une personne à bord d'un bâtiment a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente partie peut immobiliser l'embarcation ou le bâtiment, y monter à bord et prendre toute mesure utile au maintien de la sécurité publique et à la protection de l'intérêt public.

Pouvoirs de l'agent de l'autorité

Utilisation sécuritaire des embarcations de plaisance

201. Quiconque utilise une embarcation de plaisance est tenu de veiller à ce que celle-ci soit conforme aux règlements d'application de la présente partie.

Obligation de l'utilisateur d'une embarcation de plaisance

Permis d'embarcation de plaisance

202. (1) Le propriétaire d'une embarcation de plaisance ne peut l'utiliser - ou permettre qu'elle soit utilisée - à moins que le permis éventuellement prévu par les règlements d'application de la présente partie n'ait été délivré à l'égard de celle-ci.

Délivrance du permis

(2) En cas de transfert du droit de propriété d'une embarcation de plaisance visée au paragraphe (1), le nouveau propriétaire ne peut l'utiliser - ou permettre qu'elle soit utilisée - à moins que le permis délivré à l'égard de celle-ci ne lui ait été transféré conformément aux règlements.

Transfert du permis

203. (1) La demande de délivrance ou de transfert du permis est présentée selon les modalités que fixe le ministre et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu'il précise.

Demande

(2) Le ministre peut délivrer ou transférer un permis à la personne qui en fait la demande s'il estime que celle-ci satisfait aux exigences visées au paragraphe (1).

Délivrance ou transfert du permis

204. Le propriétaire d'une embarcation de plaisance à l'égard de laquelle un permis a été délivré ne peut utiliser l'embarcation - ou permettre qu'elle soit utilisée - à moins qu'elle ne soit marquée du numéro du permis, et que la marque y soit maintenue, selon les modalités fixées par le ministre.

Marques

205. Il est interdit de détériorer, de modifier, de cacher ou d'enlever le numéro de permis marqué sur l'embarcation de plaisance.

Marques détériorées

206. En cas de perte ou de destruction du permis, le ministre peut, sur demande du titulaire du permis présentée selon les modalités qu'il fixe et comprenant les renseignements et étant accompagnée de la documentation qu'il précise, délivrer un permis de remplacement.

Permis perdus

Règlements

207. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements régissant la délivrance des permis à l'égard des embarcations de plaisance ainsi que la sécurité de ces embarcations ou de catégories de celles-ci et des personnes qui sont à leur bord, notamment des règlements :

Règlements

    a) régissant la délivrance, l'annulation ou le transfert des permis à l'égard des embarcations de plaisance;

    b) régissant les qualifications requises des utilisateurs d'embarcations de plaisance ou de catégories de celles-ci - notamment les aptitudes physiques et mentales, l'âge minimal, les connaissances, la compétence, la formation et l'expérience - et la façon de prouver le respect de ces qualifications;

    c) régissant l'utilisation des embarcations de plaisance ou de catégories de celles-ci;

    d) régissant les cours de formation et les examens pour utilisateurs d'embarcations de plaisance, notamment la désignation et l'agrément des personnes ou organismes qui offrent ces cours ou font subir ces examens;

    e) régissant la délivrance, l'annulation ou la suspension des documents qui établissent l'observation des règlements pris sous le régime des alinéas b) ou d);

    f) régissant la conception, la construction et la fabrication des embarcations de plaisance ou de catégories de celles-ci;

    g) régissant la délivrance et l'annulation de plaques ou d'étiquettes à l'égard des embarcations de plaisance conformes aux règlements pris en vertu de l'alinéa f);

    h) exigeant que les plaques ou étiquettes visées à l'alinéa g) soient affichées et fixant les modalités d'affichage;

    i) interdisant la construction, la fabrication, la vente, la location, l'importation ou l'utilisation des embarcations de plaisance non conformes aux règlements pris en vertu de l'alinéa f);

    j) exigeant des propriétaires, constructeurs, fabricants, importateurs et vendeurs d'embarcations de plaisance qu'ils les modifient, à leurs frais, afin de se conformer aux règlements pris en vertu de l'alinéa f);

    k) régissant les plaques d'identification ou des numéros de série de la coque des embarcations de plaisance;

    l) précisant les machines et l'équipement que les embarcations de plaisance ou des catégories de celles-ci doivent avoir à bord, ainsi que les machines et l'équipement qu'il est interdit d'y avoir;

    m) concernant la conception, la construction, la fabrication, l'entretien, l'entreposage, la vérification, l'approbation, l'emplacement et l'utilisation des machines et de l'équipement des embarcations de plaisance ou catégories de celles-ci;

    n) concernant les exigences que doivent remplir les embarcations de plaisance - ou catégories d'embarcations de plaisance -, leurs machines et leur équipement;

    o) concernant les renseignements et les documents à garder à bord les embarcations de plaisance ou des catégories de celles-ci;

    p) régissant le rapport à faire sur les accidents mettant en cause des embarcations de plaisance.

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

Règlements - pollution

    a) régissant ou interdisant le rejet de polluants par les embarcations de plaisance;

    b) régissant le bruit émis par le moteur des embarcations de plaisance.

Infractions et peines

208. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

Contraven-
tion à la loi

    a) au paragraphe 197(1) (obligation de veiller à ce que les embarcations de plaisance soient construites conformément aux règlements);

    b) au paragraphe 197(2) (vente d'une embarcation de plaisance non munie de la plaque ou de l'étiquette réglementaires).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Peines

209. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

Contraven-
tion à la loi et aux règlements

    a) à un ordre donné en vertu des alinéas 196(4)b), c), d) ou e) (ordre de mettre les machines en marche ou de déplacer en lieu sûr une embarcation de plaisance);

    b) au paragraphe 196(5) (obligation de prêter assistance ou de fournir des documents ou renseignements);

    c) au paragraphe 198(2) (obligation de prêter assistance ou de fournir des documents ou renseignements);

    d) à l'article 199 (utilisation d'une embarcation de plaisance malgré une interdiction);

    e) à l'article 201 (obligation de veiller à la conformité des embarcations de plaisance avec les exigences réglementaires);

    f) à l'article 202 (obtention d'un permis);

    g) à l'article 204 (marquage et maintien de la marque);

    h) à l'article 205 (détériorer, modifier, cacher ou enlever une marque);

    i) à toute disposition d'un règlement d'application de la présente partie.

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.

Peines