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Projet de loi C-11

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FORMALITéS PRéALABLES à L'ENTRéE ET SéLECTION

Formalités préalables à l'entrée

11. (1) L'étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l'agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d'un contrôle, qu'il n'est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

Visa et documents

(2) Ils ne peuvent être délivrés à l'étranger dont le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au parrainage.

Cas de la demande parrainée

Sélection des résidents permanents

12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu'ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d'époux, de conjoint de fait, d'enfant ou de père ou mère ou à titre d'autre membre de la famille prévu par règlement.

Regroupeme nt familial

(2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

Immigration économique

(3) La sélection de l'étranger, qu'il soit au Canada ou non, s'effectue, conformément à la tradition humanitaire du Canada à l'égard des personnes déplacées ou persécutées, selon qu'il a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable.

Réfugiés

Régime de parrainage

13. (1) Tout citoyen canadien et tout résident permanent peuvent, sous réserve des règlements, parrainer l'étranger de la catégorie « regroupement familial ».

Droit au parrainage : individus

(2) Tout groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial - ou tout groupe de telles de ces personnes -, peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger qui a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable.

Droit au parrainage : groupes

(3) L'engagement de parrainage lie le répondant.

Obligation

(4) L'agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l'alinéa 14(2)e).

Instructions

Règlements

14. (1) Les règlements régissent l'application de la présente section et définissent, pour l'application de la présente loi, les termes qui y sont employés.

Application générale

(2) Ils établissent et régissent les catégories de résidents permanents ou d'étrangers, dont celles visées à l'article 12, et portent notamment sur :

Sélection et formalités

    a) les critères applicables aux diverses catégories, et les méthodes ou, le cas échéant, les grilles d'appréciation et de pondération de tout ou partie de ces critères, ainsi que les cas où l'agent peut substituer aux critères son appréciation de la capacité de l'étranger à réussir son établissement économique au Canada;

    b) la demande, la délivrance et le refus de délivrance de visas et autres documents pour les étrangers et les membres de leur famille;

    c) le nombre de demandes à traiter et dont il peut être disposé et celui de visas ou autres documents à accorder par an, ainsi que les mesures à prendre en cas de dépassement;

    d) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;

    e) le parrainage, les engagements, ainsi que la sanction de leur inobservation;

    f) les garanties à remettre au ministre pour le respect des obligations découlant de la présente loi;

    g) les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront statuer ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers ou les répondants.

SECTION 2

CONTRôLE

15. (1) L'agent peut procéder à un contrôle dans le cadre de toute demande qui lui est faite au titre de la présente loi.

Pouvoir de l'agent

(2) S'agissant de l'étranger visé au paragraphe 9(1), le contrôle de conformité aux critères de sélection qui lui sont applicables a pour seul objet de vérifier si, sur la base du document délivré par la province en cause, l'autorité compétente de celle-ci est d'avis que l'étranger répond à ses critères de sélection.

Critères provinciaux

(3) L'agent peut fouiller tout moyen de transport amenant des personnes au Canada, interroger les personnes qui s'y trouvent, inspecter les documents et pièces relatifs à celles-ci et les saisir pour reproduction totale ou partielle et retenir le moyen de transport jusqu'à la fin du contrôle.

Fouille

(4) L'agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur l'exécution du contrôle.

Instructions

16. (1) L'auteur d'une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

Obligation du demandeur

(2) S'agissant de l'étranger, les éléments de preuve pertinents visent notamment la photographie et la dactyloscopie et il est tenu de se soumettre, sur demande, à une visite médicale.

Éléments de preuve

(3) L'agent peut exiger ou obtenir du résident permanent ou de l'étranger qui fait l'objet d'une arrestation, d'une mise en détention, d'un contrôle ou d'une mesure de renvoi tous éléments, dont la photographie et la dactyloscopie, en vue d'établir son identité et vérifier s'il se conforme à la présente loi.

Établisse-
ment de l'identité

17. Les règlements régissent l'application de la présente section et portent notamment sur l'exécution du contrôle.

Règlements

SECTION 3

ENTRéE ET SéJOUR AU CANADA

Entrée et séjour

18. (1) Quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s'il a le droit d'y entrer ou s'il est autorisé, ou peut l'être, à y entrer et à y séjourner.

Contrôle

(2) Le présent article s'applique également aux personnes qui, sans quitter le Canada, cherchent à quitter une zone aéroportuaire réservée aux passagers en transit ou en partance.

Transit

19. (1) Tout citoyen canadien, au sens de la Loi sur la citoyenneté, et toute personne inscrite comme Indien, en vertu de la Loi sur les Indiens, a le droit d'entrer au Canada et d'y séjourner conformément à la présente loi; l'agent le laisse entrer sur preuve, à la suite d'un contrôle fait à son arrivée, de sa qualité.

Droit d'entrer : citoyen canadien et Indien

(2) L'agent laisse entrer au Canada le résident permanent sur preuve, à la suite d'un contrôle fait à son arrivée, qu'il a ce statut.

Droit d'entrer : résident permanent

20. (1) L'étranger non visé à l'article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

Obligation à l'entrée au Canada

    a) pour devenir un résident permanent, qu'il détient les visa ou autres documents réglementaires et vient s'y établir en permanence;

    b) pour devenir un résident temporaire, qu'il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

(2) L'étranger visé au paragraphe 9(1) est tenu en outre, pour devenir résident permanent, de prouver qu'il détient le document délivré par la province en cause attestant que l'autorité compétente de celle-ci est d'avis qu'il répond à ses critères de sélection.

Critères provinciaux

Statut et autorisation d'entrer

21. (1) Devient résident permanent l'étranger dont l'agent constate qu'il a demandé ce statut, s'est déchargé des obligations prévues à l'alinéa 20(1)a) et au paragraphe 20(2) et n'est pas interdit de territoire.

Résident permanent

(2) Sous réserve d'un accord fédéro-provincial visé au paragraphe 9(1), devient résident permanent la personne à laquelle la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger a été reconnue en dernier ressort par la Commission ou celle dont la demande de protection a été acceptée par le ministre - sauf dans le cas d'une personne visée au paragraphe 112(3) ou qui fait partie d'une catégorie réglementaire - dont l'agent constate qu'elle a présenté sa demande en conformité avec les règlements et qu'elle n'est pas interdite de territoire pour l'un des motifs visés aux articles 34 ou 35, au paragraphe 36(1) ou aux articles 37 ou 38.

Personne protégée

22. (1) Devient résident temporaire l'étranger dont l'agent constate qu'il a demandé ce statut, s'est déchargé des obligations prévues à l'alinéa 20(1)b) et n'est pas interdit de territoire.

Résident temporaire

(2) L'intention qu'il a de s'établir au Canada n'empêche pas l'étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu'il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

Double intention

23. L'entrée peut aussi être autorisée en vue du contrôle complémentaire ou de l'enquête prévus par la présente partie.

Contrôle complémen-
taire ou enquête

24. (1) Devient résident temporaire l'étranger, dont l'agent estime qu'il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s'il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire - titre révocable en tout temps.

Permis de séjour temporaire

(2) L'étranger visé au paragraphe (1) à qui l'agent délivre hors du Canada un permis de séjour temporaire ne devient résident temporaire qu'après s'être soumis au contrôle à son arrivée au Canada.

Cas particulier

(3) L'agent est tenu de se conformer aux instructions que le ministre peut donner pour l'application du paragraphe (1).

Instructions

25. (1) Le ministre doit, sur demande d'un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s'il estime que des circonstances d'ordre humanitaire relatives à l'étranger - compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché - ou l'intérêt public le justifient.

Séjour pour motif d'ordre humanitaire

(2) Le statut ne peut toutefois être octroyé à l'étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

Critères provinciaux

26. Les règlements régissent l'application des articles 18 à 25 et portent notamment sur :

Règlements

    a) l'entrée, la faculté de rentrer et le séjour;

    b) le statut de résident permanent ou temporaire, et notamment l'acquisition du statut;

    c) les cas dans lesquels il peut être tenu compte de tout ou partie des circonstances visées à l'article 24;

    d) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;

    e) les garanties à fournir au ministre pour l'exécution de la présente loi.

Droits et obligations des résidents permanents et des résidents temporaires

27. (1) Le résident permanent a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d'entrer au Canada et d'y séjourner.

Droit du résident permanent

(2) Le résident permanent est assujetti aux conditions imposées par règlement.

Conditions

28. (1) L'obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale.

Obligation de résidence

(2) Les dispositions suivantes régissent l'obligation de résidence :

Application

    a) le résident permanent se conforme à l'obligation dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas :

      (i) il est effectivement présent au Canada,

      (ii) il accompagne, hors du Canada, un citoyen canadien qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d'un enfant, l'un de ses parents,

      (iii) il travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l'administration publique fédérale ou provinciale,

      (iv) il accompagne, hors du Canada, un résident permanent qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d'un enfant, l'un de ses parents, et qui travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l'administration publique fédérale ou provinciale,

      (v) il se conforme au mode d'exécution prévu par règlement;

    b) il suffit au résident permanent de prouver, lors du contrôle, qu'il se conformera à l'obligation pour la période quinquennale suivant l'acquisition de son statut, s'il est résident permanent depuis moins de cinq ans, et, dans le cas contraire, qu'il s'y est conformé pour la période quinquennale précédant le contrôle;

    c) le constat par l'agent que des circonstances d'ordre humanitaire relatives au résident permanent - compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché - justifient le maintien du statut rend inopposable l'inobservation de l'obligation précédant le contrôle.

29. (1) Le résident temporaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'autorisation d'entrer au Canada et d'y séjourner à titre temporaire comme visiteur ou titulaire d'un permis de séjour temporaire.

Droit du résident temporaire

(2) Le résident temporaire est assujetti aux conditions imposées par les règlements et doit se conformer à la présente loi et avoir quitté le pays à la fin de la période de séjour autorisée. Il ne peut y rentrer que si l'autorisation le prévoit.

Obligation du résident temporaire

30. (1) L'étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi.

Études et travail

(2) L'enfant mineur qui se trouve au Canada est autorisé à y étudier au niveau préscolaire, au primaire ou au secondaire, à l'exception de celui du résident temporaire non autorisé à y exercer un emploi ou à y étudier.

Enfant mineur

Attestation de statut

31. (1) Il est remis au résident permanent et à la personne protégée une attestation de statut.

Attestation de statut

(2) Pour l'application de la présente loi et sauf décision contraire de l'agent, celui qui est muni d'une attestation est présumé avoir le statut qui y est mentionné; s'il ne peut présenter une attestation de statut de résident permanent, celui qui est à l'extérieur du Canada est présumé ne pas avoir ce statut.

Effet