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Projet de loi S-27

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000
sénat du canada
PROJET DE LOI S-27
Loi visant à garantir le droit des individus au respect de leur vie privée
Préambule
Attendu :
que tout individu a un droit fondamental au respect de sa vie privée et que ce droit constitue l’une des valeurs essentielles énoncées dans les conventions internationales sur les droits de la personne dont le Canada est signataire;
que le respect de la vie privée constitue un élément du bien commun qui sous-tend les relations de confiance indispensables au tissu social canadien;
que le respect de la vie privée est essentiel à la protection de la démocratie et au plein exercice de nombreux droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Charte du droit à la vie privée.
Objet
2. La présente loi a pour objet de donner effet aux principes suivants :
a) le respect de la vie privée est indispensable à la dignité, à l’intégrité, à l’autonomie, au bien-être et à la liberté des individus ainsi qu’au plein exercice de leurs droits et libertés;
b) le droit au respect de la vie privée est reconnu par la loi;
c) une atteinte au droit au respect de la vie privée n’est licite que si elle est justifiable.
Droit au respect de la vie privée
3. Tout individu a droit au respect de sa vie privée, qui comporte notamment :
a) le droit au respect de son intimité physique;
b) le droit d’être libre de toute surveillance;
c) le droit d’être à l’abri du contrôle et de l’interception de ses communications privées;
d) le droit d’être à l’abri de la collecte, de l’utilisation et de la communication de ses renseignements personnels.
Droit de recours
4. (1) Tout individu peut revendiquer et faire valoir son droit au respect de la vie privée et refuser de porter atteinte sans justification à celui d’autrui.
Absence de représailles
(2) Il est interdit de prendre ou de menacer de prendre toute mesure de représailles à l’égard d’un individu qui revendique ou fait valoir son droit au respect de la vie privée ou qui refuse de porter atteinte sans justification à celui d’autrui.
Interdiction
(3) Il est interdit de porter atteinte sans justification au droit d’un individu au respect de sa vie privée.
Atteinte
5. (1) Toute restriction ou entrave à la vie privée d’un individu porte atteinte à son droit au respect de la vie privée.
Justification
(2) Une atteinte au droit d’un individu au respect de sa vie privée est justifiable si elle est raisonnable et si sa justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Critères
(3) Une atteinte est justifiable si, à la fois :
a) elle est licite;
b) elle est nécessaire à la réalisation d’un objectif qui est dicté par la nécessité de respecter un autre droit de la personne ou un autre élément du bien commun et dont l’importance est suffisante pour justifier une atteinte au droit au respect de la vie privée;
c) il est impossible de réaliser l’objectif par un autre moyen qui porterait atteinte à la vie privée dans une moindre mesure;
d) l’importance de l’objectif et les effets bénéfiques de l’atteinte l’emportent sur les effets préjudiciables que celle-ci a sur la vie privée.
Consentement
(4) Une entrave à la vie privée d’un individu ne porte pas atteinte à son droit au respect de la vie privée si elle s’opère avec le consentement libre et éclairé de celui-ci.
Examen de projets de loi et de règlements
6. Le ministre de la Justice :
a) en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil, examine chaque projet de loi déposé par un ministre devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, ainsi que chaque règlement transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement en application de la Loi sur les textes réglementaires, en vue de vérifier si certaines de leurs dispositions sont incompatibles avec les fins et dispositions de la présente loi;
b) signale toute incompatibilité au greffier de chaque chambre du Parlement dans les meilleurs délais possibles et publie un rapport à cet effet dans la Gazette du Canada;
c) avise le Commissaire à la protection de la vie privée de toute incompatibilité dans les meilleurs délais possibles et, à sa demande, consulte celui-ci ou son délégué et reçoit ses conseils à ce sujet.
Règlements
7. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir la procédure à suivre pour l’examen des projets de loi et des règlements visé à l’article 6;
b) répertorier des pratiques qui constituent des atteintes justifiables aux termes de la présente loi;
c) d’une façon générale, prendre toute mesure d’application de la présente loi.
Présomption
(2) Une atteinte faite de bonne foi d’après le règlement pris en vertu de l’alinéa 7(1)b) qui n’a fait l’objet d’aucune déclaration d’incompatibilité selon l’article 6 est réputée être justifiée.
Contrats, etc.
8. (1) Quiconque conclut un contrat, une entente ou autre arrangement avec une personne ou un organisme est tenu d’exiger que cette personne ou cet organisme se conforme aux dispositions de la présente loi lors de l’exécution du contrat, de l’entente ou de l’arrangement.
Organismes
(2) Dans le présent article, sont assimilées à des organismes les institutions, associations, sociétés de personnes et organisations syndicales.
Application
9. La présente loi s’applique aux personnes et matières qui relèvent de l’autorité législative du Parlement.
Obligation de Sa Majesté
10. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Dérogation interdite
11. (1) Aucune disposition d’une autre loi ne peut être interprétée de manière à abroger les dispositions de la présente loi ou à en déroger.
Suprématie
(2) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles ou contraires de toute autre loi édictée avant ou après l’entrée en vigueur de celle-ci, malgré les autres dispositions de cette autre loi, sauf si cette dernière déclare expressément qu’elle a effet indépendamment des dispositions de la présente loi.
Entrée en vigueur
12. Le paragraphe 11(2) entre en vigueur un an après la date de la sanction de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada