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Projet de loi S-17

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SOMMAIRE

Le texte codifie certaines règles de droit maritime canadien régissant la responsabilité civile des propriétaires de navires à l'égard des décès, des blessures corporelles et des dommages causés à des biens.

La partie 1 modernise et élargit la portée des règles concernant les accidents mortels, qui se trouvaient initialement dans la Loi sur la marine marchande du Canada. La partie 2 établit les règles à l'égard du partage de la responsabilité entre les parties fautives.

La partie 3 maintient en vigueur au Canada la convention internationale régissant la limitation de responsabilité à l'égard des créances maritimes, de même que certaines dispositions complémentaires. La partie 4 met en oeuvre un nouveau régime de responsabilité des propriétaires de navires à l'égard des passagers, établi dans une autre convention internationale.

La partie 5 remet en vigueur et refond les dispositions de la Loi sur le transport des marchandises par eau à l'égard de l'application des règles de La Haye-Visby au Canada et de la mise en oeuvre ultérieure des règles de Hambourg. La partie 6 maintient le régime régissant la responsabilité et l'indemnité en matière de pollution par les hydrocarbures dans un contexte maritime.

La partie 7 confirme la validité de certains règlements concernant les tarifs des droits de port et les prélèvements de droits de pilotage.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

Article 109. - Texte de l'article 2.1 :

2.1 Les dispositions de la partie XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de ses règlements d'application.

Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve

Article 110. - Texte du paragraphe 160(1) :

160. (1) Pour l'application des articles 161 à 165, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d'hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des déversements de polluants imputables à un navire auquel les parties XV ou XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada s'appliquent.

Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Article 111. - Texte du paragraphe 165(1) :

165. (1) Pour l'application des articles 166 à 170, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d'hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des déversements imputables à un navire auquel les parties XV ou XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada s'appliquent.

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Article 112. - Texte du paragraphe 42(3) :

(3) Sont irrecevables les demandes formées sous le régime de la présente loi par suite des dommages causés par un navire dans la mesure où elles sont déjà prévues par la Loi sur la marine marchande du Canada ou la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif

Article 113. - Texte de l'article 6 :

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 572 et 574 à 582 de la Loi sur la marine marchande du Canada s'appliquent à l'État afin de limiter sa responsabilité et les délais dans les poursuites exercées contre lui.

(2) Lorsque, dans le cadre d'instances régies par la présente loi, il faut déterminer la jauge d'un navire qui n'a pas de jauge au registre au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada, l'opération se fait conformément à l'article 94 de cette loi.

Article 114. - Texte du paragraphe 7(2) :

(2) De même, les articles 565 à 567 de la Loi sur la marine marchande du Canada s'appliquent tant aux navires de l'État qu'aux autres.

Loi sur la Cour fédérale

Article 115. - Texte de la définition de « navire » au paragraphe 2(1) :

« navire » Navire au sens de l'article 673 de la Loi sur la marine marchande du Canada.

Loi sur l'indemnisation des marins marchands

Article 116. - Texte du paragraphe 42(3) :

(3) Toute somme payable, sous forme d'indemnité, par le propriétaire d'un navire, en vertu de la présente loi, est payée intégralement, nonobstant les articles 574 et 575 de la Loi sur la marine marchande du Canada.

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Article 117. - Texte du paragraphe 24(1) :

24. (1) Pour l'application des articles 25 à 28, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des déversements imputables à un navire auquel les parties XV ou XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada s'appliquent.

Loi sur la marine marchande du Canada

Article 118. - Texte des articles 565 à 567 :

565. (1) Lorsque, par la faute de deux ou plusieurs bâtiments, il y a avarie ou perte d'un ou plusieurs de ces bâtiments, de leurs cargaisons ou de leur fret, ou des biens à bord, la responsabilité en matière d'avarie ou de perte est proportionnée au degré de faute de chaque bâtiment.

(2) Lorsque, eu égard aux circonstances, il est impossible d'établir le différent degré de faute, la responsabilité est répartie également.

(3) Le présent article n'a pas pour effet de rendre un bâtiment responsable de perte ou d'avarie à laquelle sa faute n'a pas contribué.

(4) [Abrogé, 1998, ch. 6, art. 1]

(5) Pour l'application de la présente loi, sont assimilés au fret le prix de passage et le prix de louage, et toute mention de l'avarie ou de la perte causée par la faute d'un bâtiment doit s'interpréter comme impliquant mention de toute indemnité de sauvetage ou autres dépenses, résultant de cette faute et recouvrables en droit à titre de dommages-intérêts.

566. (1) Lorsqu'une personne, étant à bord d'un bâtiment, perd la vie ou subit des blessures par la faute de ce bâtiment et d'un ou plusieurs autres bâtiments, les propriétaires des bâtiments sont solidairement responsables.

(2) Le présent article n'a pas pour effet de priver une personne de tout droit de défense sur lequel, en l'absence du présent article, elle pourrait compter dans une action intentée contre elle par la personne blessée, ou par toute personne ou personnes ayant droit de poursuivre à cause de cette perte de vie, ni de porter atteinte au droit d'une personne de limiter sa responsabilité dans les cas visés au présent article, de la manière prévue par la loi.

567. (1) Lorsqu'une personne, étant à bord d'un bâtiment, perd la vie ou subit des blessures par la faute de ce bâtiment et d'un ou plusieurs autres bâtiments, et qu'il est recouvré des propriétaires de l'un des bâtiments une proportion des dommages-intérêts qui excède le degré de faute du bâtiment, ces propriétaires peuvent recouvrer par voie de contribution, des propriétaires de l'autre ou des autres bâtiments, le montant de l'excédent dans la mesure où ces bâtiments étaient respectivement en faute; mais il ne peut être ainsi recouvré aucun montant qui, en raison d'une limitation ou d'une exemption de responsabilité, légale ou contractuelle, ou pour toute autre raison, n'aurait pu en première instance être recouvré à titre de dommages-intérêts par les personnes ayant droit d'en poursuivre le recouvrement.

(2) Outre tout autre recours légal, la personne ayant droit à la contribution mentionnée au paragraphe (1) possède, pour la recouvrer, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les mêmes droits et pouvoirs que les personnes ayant droit de poursuivre le recouvrement de dommages-intérêts en première instance.

Article 119. - Texte des articles 571 et 572 :

571. Tout texte législatif qui confère à un tribunal juridiction d'amirauté en matière de dommages-intérêts s'applique comme si la mention de ces dommages-intérêts impliquait mention de dommages-intérêts pour mort ou blessures, et, en conséquence, les procédures en recouvrement de ces dommages-intérêts peuvent être intentées in rem ou in personam.

572. (1) Nulle action n'est soutenable aux fins d'exercer une réclamation ou un privilège contre un bâtiment ou contre ses propriétaires relativement à toute avarie ou perte causée à un autre bâtiment, sa cargaison ou son fret, ou à des biens à bord de ce bâtiment, ou relativement à des dommages-intérêts pour mort ou blessures d'une personne à bord du bâtiment, occasionnées par la faute du premier bâtiment, que ce bâtiment soit entièrement ou partiellement en faute, à moins que les procédures ne soient intentées dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle l'avarie ou la perte ou la mort ou les blessures ont été causées.

(2) Une action n'est pas soutenable en vertu de la présente partie aux fins de recouvrer quelque contribution en raison du paiement d'une part excessive de dommages-intérêts pour mort ou blessures, à moins que les procédures ne soient intentées dans l'année qui suit la date du paiement.

(3) Tout tribunal compétent pour connaître d'une action à laquelle se rapporte le présent article peut, conformément aux règles du tribunal, proroger les délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) dans la mesure et aux conditions qu'il juge convenables, et s'il est convaincu qu'il ne s'est présenté, au cours de ce délai, aucune occasion raisonnable de saisir le navire du défendeur dans les limites de la juridiction qui lui est attribuée ou dans les limites des eaux territoriales du pays auquel appartient le navire du demandeur ou dans lequel le demandeur réside ou a son principal lieu d'affaires, il doit proroger les délais d'une période suffisante pour procurer cette occasion raisonnable.

Article 120. - Texte de l'article 573 :

573. Les articles 565 à 572 s'appliquent à toutes personnes autres que les propriétaires responsables de la faute du bâtiment tout comme si ces personnes étaient assimilées aux propriétaires, et dans tout cas où, en vertu d'une charte-partie ou d'une charte coque-nue, ou pour toute autre raison, les propriétaires ne sont pas responsables de la navigation et de la gestion du bâtiment, ces articles doivent s'appliquer comme si, aux mentions des propriétaires, étaient substituées des mentions des affréteurs ou autres personnes ainsi responsables.

Article 121. - Texte de l'intertitre précédant l'article 574 et des articles 574 à 577 :

Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes

574. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 575 à 583.

« Convention » La Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclue à Londres le 19 novembre 1976, dans sa version modifiée par le Protocole, dont les articles 1 à 15 figurent à la partie I de l'annexe VI et l'article 18 figure à la partie II de cette annexe.

« Protocole » Le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes signé à Londres le 2 mai 1996, dont les articles 8 et 9 figurent à la partie II de l'annexe VI.

575. (1) Les articles 1 à 6 et 8 à 15 de la Convention ont force de loi au Canada.

(2) L'article 7 de la Convention a force de loi au Canada à la date d'entrée en vigueur de l'article 578.

(3) Les articles 576 à 583 l'emportent sur les dispositions incompatibles des articles 1 à 15 de la Convention.

576. (1) Pour l'application des articles 574 et 575, du présent article et des articles 577 à 583, la mention de « transport par mer » à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention vaut mention de « transport par eau ».

(2) Pour l'application de la partie I de l'annexe VI, le Canada est assimilé aux États parties à la Convention.

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 577 à 583 ainsi qu'à l'annexe VI.

« navire » Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l'absence de propulsion, à l'exclusion des aéroglisseurs et des plates-formes flottantes destinées à l'exploration ou à l'exploitation des ressources naturelles du fond ou du sous-sol marin. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d'un navire qui s'est brisé.

« propriétaire de navire » S'entend du propriétaire, de l'affréteur, de l'armateur ou de l'armateur-gérant d'un navire -qu'il soit destiné ou non à la navigation maritime -, y compris toute autre personne ayant un intérêt dans le navire ou la possession du navire à compter du lancement de celui-ci et y compris ce lancement.

577. (1) La limite de responsabilité du propriétaire d'un navire jaugeant moins de 300 tonneaux à l'égard de créances - autres que celles mentionnées à l'article 578 - nées d'un même événement est fixée à :

    a) un million de dollars pour les créances pour mort ou lésions corporelles;

    b) cinq cent mille dollars pour les autres créances.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l'annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, signée à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l'appendice de cette convention peuvent faire l'objet, indépendamment du moment où elles sont apportées.

(3) Le paragraphe (1) et l'article 6 de la Convention sont réputés, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 578, se lire sans égard aux renvois faits respectivement à l'article 578 et à l'article 7.

Article 122. - Texte de l'article 578 :

578. (1) La limite de responsabilité du propriétaire d'un navire - pour lequel aucun certificat n'est requis au titre de la partie V - à l'égard de créances nées d'un même événement pour mort ou lésions corporelles de passagers du navire est fixée à deux millions d'unités de compte ou, s'il est supérieur, au nombre d'unités de compte que représente le produit de 175 000 unités de compte par le nombre de passagers à bord du navire.

(2) Par dérogation à l'article 6 de la Convention, la limite de responsabilité du propriétaire d'un navire - pour lequel un certificat est requis au titre de la partie V - à l'égard de créances nées d'un même événement pour mort ou lésions corporelles de personnes transportées autrement que sous le régime d'un contrat de transport de passagers est égale au nombre d'unités de compte que représente le produit de 175 000 unités de compte par le nombre maximal de passagers que peut prendre le navire aux termes du certificat.

(3) Ne sont pas visés par le paragraphe (2) le capitaine du navire, le membre de l'équipage et la personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins de ce navire.

(4) Au paragraphe (1), « passager » s'entend de toute personne transportée sur le navire au titre des alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.

(5) Aux paragraphes (1) et (2), « unités de compte » s'entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.

(6) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), la conversion des unités de compte en monnaie nationale s'effectue conformément au paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention.

Article 123. - Texte des articles 579 à 583 :

579. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, donner force de loi au Canada à toute modification des limites de responsabilité fixées au paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention qui est faite en conformité avec l'article 8 du Protocole.

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les limites de responsabilité prévues aux articles 577, 578 et 583.

580. (1) La Cour d'Amirauté a compétence exclusive pour entendre toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de limitation régies par les articles 11 à 13 de la Convention.

(2) Toute personne, lorsqu'il est allégué qu'elle a encouru une responsabilité qui peut être limitée en application des articles 577, 578 ou 583 ou du paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention ou lorsqu'elle appréhende une telle responsabilité, peut opposer son droit de limiter sa responsabilité comme moyen de défense, ou par action ou demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire, devant tout tribunal compétent au Canada.

581. (1) Lorsqu'une créance est formée ou appréhendée relativement à la responsabilité d'une personne, laquelle peut être limitée en application des articles 577 ou 578 ou du paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention, la Cour d'Amirauté peut, sur demande de cette personne ou de tout autre intéressé - y compris une partie à une procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou autorité -, prendre toute mesure qu'elle juge appropriée, notamment :

    a) déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds de limitation y afférent conformément aux articles 11 et 12 de la Convention;

    b) joindre les intéressés aux procédures, exclure tout créancier qui ne respecte pas un certain délai, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais qu'elle estime indiqués;

    c) empêcher toute personne de commencer ou continuer toute procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou autorité.

(2) En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation, elle peut, compte tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie devant tout tribunal ou autre autorité d'un pays étranger relativement à la responsabilité en cause, différer la répartition du montant qu'elle juge indiqué.

(3) Aucun privilège ni autre droit à l'égard d'un navire ou d'un bien quelconque ne peut modifier les proportions selon lesquelles le fonds est réparti par la Cour d'Amirauté.

(4) Elle peut prendre les règles de procédure qu'elle juge utiles relativement à toute affaire dont elle connaît au titre du présent article et déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l'application du paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention.

(5) Pour l'application de l'article 11 de la Convention, l'intérêt est calculé au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les montants payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi.

582. (1) Lorsqu'un navire ou autre bien est libéré conformément au paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention, la personne qui a demandé la libération est réputée, dans les cas autres que ceux où le Fonds de limitation a été constitué dans un des lieux visés aux alinéas a) à d) de ce paragraphe, avoir soumis la détermination de sa créance à la compétence du tribunal qui a ordonné la libération.

(2) Lors de la demande de libération, le tribunal prend en compte la constitution d'un fonds de limitation dans un pays étranger seulement s'il est convaincu que le pays en question est un État partie à la Convention.

583. (1) La limite de responsabilité du propriétaire d'un dock, d'un canal ou d'un port en cas de perte ou dommage causés à un ou plusieurs navires, aux marchandises ou à toute autre chose à bord de ces navires pour une créance née d'un même événement est fixée :

    a) soit à deux millions de dollars;

    b) soit, s'il est supérieur, au nombre que représente le produit de mille dollars par le nombre de tonneaux de jauge du plus grand navire qui se trouve, au moment de la perte ou du dommage, ou qui se trouvait au cours des cinq années précédentes, dans la zone où le propriétaire avait la régie ou la gestion du dock, du canal ou du port.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la jauge du navire est la jauge brute calculée de la façon prévue au paragraphe 577(2).

(3) Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il est prouvé que la perte ou le dommage est imputable au propriétaire du fait d'un acte - ou omission - personnel, commis par celui-ci soit avec l'intention de provoquer une telle perte ou un tel dommage, soit avec insouciance et tout en sachant la probabilité qu'une telle perte ou un tel dommage se produise.

(4) Le présent article s'applique aussi à toute personne qui, par son acte, entraîne la responsabilité du propriétaire.

(5) Pour l'application du présent article :

    a) sont assimilés aux docks les bassins à flot et darses, les bassins d'échouage et bassins de marée, les écluses, les tranchées, les entrées, les cales sèches, les bassins de carénage, les bassins de radoub, les grils de carénage, les cales de halage, les appontements, les quais, les jetées, les embarcadères, les pontons d'embarquement, les môles et les syncrolifts;

    b) sont assimilés aux propriétaires d'un dock, d'un canal ou d'un port toute personne ou toute autorité ayant la régie ou la gestion d'un dock, d'un canal ou d'un port ainsi que tout réparateur de navires qui s'en sert.

Article 124. - Texte de l'article 586 :

586. Sous réserve de la Loi sur le transport des marchandises par eau, les transporteurs par eau sont responsables des marchandises reçues à bord de leurs navires et de celles qui leur sont livrées pour être transportées par l'un de ces navires, et ils sont tenus d'exercer le soin et la diligence voulus pour que les marchandises soient gardées en lieu sûr et ponctuellement transportées.

Article 125. - Texte de la partie XIV :

PARTIE XIV

ACCIDENTS MORTELS

645. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« enfant » Fils, fille, petit-fils, petite-fille, beau-fils par remariage, belle-fille par remariage, enfant adopté et personne à qui le défunt tenait lieu de parent.

« parent » Le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père par remariage, la belle-mère par remariage, une personne qui a adopté un enfant, et une personne qui a tenu lieu de parent au défunt.

« personnes à charge » L'épouse, le mari, les parents et les enfants du défunt.

646. Si la mort d'une personne a été occasionnée par une faute, une négligence ou une prévarication qui, si la mort n'en était pas résultée, aurait donné droit à la personne blessée de soutenir une action devant la Cour d'Amirauté et de recouvrer des dommages-intérêts à cet égard, les personnes à charge du défunt peuvent, nonobstant son décès, et bien que sa mort ait été occasionnée dans des circonstances équivalant en droit à un homicide coupable, soutenir une action pour dommages-intérêts devant la Cour d'Amirauté contre les mêmes défendeurs à l'égard desquels le défunt aurait eu droit de soutenir une action devant la Cour d'Amirauté en ce qui concerne cette faute, cette négligence ou cette prévarication, si la mort n'en était pas résultée.

647. (1) Toute action sous l'autorité de la présente partie doit être à l'avantage des personnes à charge du défunt et doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être intentée par l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur du défunt et en son nom.

(2) Dans une telle action, des dommages-intérêts proportionnés au dommage résultant du décès doivent être accordés aux personnes à charge respectivement pour lesquelles et à l'avantage desquelles l'action est intentée. Le montant ainsi recouvré, déduction faite des frais non recouvrés du défendeur, doit être divisé entre les personnes à charge en telles parts qui peuvent être déterminées au procès.

(3) En fixant les dommages-intérêts dans une action, il ne peut être tenu compte d'aucune somme versée ou à verser au décès du défunt, ni d'aucune prime à venir en vertu d'un contrat d'assurance.

648. Le défendeur peut verser au tribunal une somme d'argent, à titre d'indemnité, pour la faute, la négligence ou la prévarication, à toutes personnes y ayant droit sans spécifier les parts en lesquelles cette indemnité doit être divisée.

649. Une seule action est recevable à l'égard de la même plainte, et toute action de ce genre doit être intentée dans les deux ans qui suivent le décès du défunt.

650. (1) Dans son exposé de réclamation, le demandeur doit mentionner les personnes pour lesquelles et au nom desquelles l'action est intentée.

(2) Le demandeur doit produire, avec l'exposé de réclamation, un affidavit dans lequel il déclare qu'au mieux de ses connaissance et croyance, les personnes au nom de qui l'action est intentée, comme en fait mention l'exposé de réclamation, sont les seules qui ont droit ou prétendent avoir droit à bénéficier en l'espèce.

(3) La Cour d'Amirauté ou un juge de ce tribunal, s'ils sont d'avis qu'il existe un motif suffisant d'agir ainsi, peuvent dispenser de la production de l'affidavit.

651. (1) Lorsqu'il n'existe pas d'exécuteur testamentaire ni d'administrateur pour le défunt, ou lorsqu'il y a un exécuteur testamentaire ou un administrateur et qu'aucune action visée à l'article 650 n'est intentée, dans les six mois qui suivent le décès du défunt, par l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur, cette action peut être intentée par toutes les personnes ou par l'une quelconque des personnes qui auraient bénéficié de l'action si elle avait été intentée par l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur.

(2) Toute action ainsi intentée doit être à l'avantage des mêmes personnes et est, autant que possible, soumise aux mêmes règlements et à la même procédure que si elle était intentée par l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur.

652. (1) Lorsque l'indemnité n'a pas été autrement répartie, le tribunal peut la partager entre les personnes y ayant droit.

(2) Le tribunal, à sa discrétion, peut différer la répartition de la somme à laquelle les mineurs ont droit et peut ordonner le paiement sur le fonds non réparti.

653. Lorsque des actions sont intentées par deux ou plusieurs personnes qui se prétendent ayants droit, comme épouse, mari, parent ou enfant du défunt, ou à leur avantage, le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il juge équitable pour la décision non seulement de la question de responsabilité du défendeur mais de toutes les questions quant aux personnes ayant droit, sous le régime de la présente loi, aux dommages-intérêts, s'il en est, qui peuvent être recouvrés.

Article 126. - Texte de l'intertitre précédant l'article 677 et des articles 677 et 677.1 :

Responsabilité civile en matière de pollution

677. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le propriétaire d'un navire est responsable dans les cas suivants :

    a) des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire;

    b) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d'intervention agréé aux termes du paragraphe 660.4(1), toute autre personne au Canada ou toute autre personne d'un État partie à la Convention sur la responsabilité civile pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire, y compris des mesures en prévision de rejets d'hydrocarbures causés par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures;

    c) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans pour les mesures qu'il prend en vertu de l'alinéa 678(1)a), pour la surveillance de l'application de mesures en vertu de l'alinéa 678(1)b) ou pour les mesures qu'il ordonne ou interdit de prendre aux termes de l'alinéa 678(1)c) et des frais supportés par toute autre personne pour les mesures qu'il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de l'alinéa 678(1)c), pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures.

(2) Lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par un navire ont des conséquences néfastes pour l'environnement, le propriétaire du navire est responsable des frais occasionnés par les mesures raisonnables de remise en état qui sont prises ou qui le seront.

(3) La responsabilité du propriétaire telle que prévue au paragraphe (1) n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute ou d'une négligence, mais il n'est pas tenu responsable s'il démontre que l'événement :

    a) soit résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, de guerre civile ou d'insurrection ou d'un phénomène naturel d'un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;

    b) soit est entièrement imputable à l'acte ou à l'omission d'un tiers qui avait l'intention de causer des dommages;

    c) soit est entièrement imputable à la négligence ou à l'action préjudiciable d'un gouvernement ou d'une autre autorité dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne l'entretien des feux et autres aides à la navigation.

(4) Le propriétaire peut être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité s'il prouve que l'événement résulte en totalité ou en partie :

    a) soit de l'acte ou de l'omission de la personne qui a subi les dommages, si celle-ci avait l'intention de causer un dommage;

    b) soit de la négligence de cette personne.

(5) La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte aux recours qu'un propriétaire de navire responsable en vertu du paragraphe (1) peut exercer contre des tiers.

(6) Les frais supportés par un propriétaire de navire qui prend volontairement les mesures visées au paragraphe (1) à l'égard de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures sont du même rang que les autres créances vis-à-vis des garanties que le propriétaire a données à l'égard de la responsabilité que lui impose le présent article, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables.

(7) Sous réserve des articles 679 et 683, la Cour d'Amirauté a compétence à l'égard des demandes en recouvrement de créances exercées en vertu de la présente partie.

(8) Sous réserve du paragraphe (9), la compétence que confère le paragraphe (7) à la Cour d'Amirauté peut s'exercer in rem à l'encontre du navire qui fait l'objet de la demande ou à l'encontre du produit de la vente de celui-ci déposé à la cour.

(9) Aucune action in rem ne peut être intentée au Canada à l'encontre :

    a) d'un navire de guerre, d'un navire de la garde côtière ou d'un navire de police;

    b) d'un navire qui appartient au Canada ou à une province, ou qui est exploité par le Canada ou une province, ou encore à l'encontre de la cargaison se trouvant sur ce navire, dans les cas où le navire en question est affecté à un service gouvernemental;

    c) d'un navire qui appartient à un État étranger ou qui est exploité par un tel État, ou encore à l'encontre de la cargaison se trouvant sur ce navire si, au moment où la cause d'action a pris naissance ou au moment où l'action est intentée, le navire est utilisé exclusivement dans le cadre d'une activité gouvernementale non commerciale.

(10) Les actions fondées sur la responsabilité décrite au paragraphe (1) se prescrivent :

    a) s'il y a eu dommages par pollution, par trois ans à compter du jour de leur survenance ou, si cette date est antérieure, par six ans à compter du jour de l'événement qui les a causés ou, lorsque cet événement s'est produit en plusieurs étapes, du jour de la première de ces étapes;

    b) s'il n'y a pas eu dommages par pollution, par six ans à compter de l'événement.

(11) En cas d'événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d'un navire aux termes du paragraphe (1), l'administrateur peut, même avant d'avoir reçu la demande visée à l'article 710, intenter une action in rem à l'encontre du navire qui fait l'objet de la demande ou à l'encontre du produit de la vente de celui-ci déposé à la cour et, à cette occasion, peut, sous réserve du paragraphe (13), demander une garantie d'un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire calculée conformément aux articles 679 ou 679.1.

(12) L'administrateur ne peut continuer cette action que s'il est subrogé dans les droits du demandeur en vertu du paragraphe 711(3).

(13) L'administrateur ne peut demander la garantie visée au paragraphe (11) lorsque :

    a) dans le cas d'un navire soumis à l'application de la Convention, le fonds visé à l'article 682 a été constitué;

    b) dans le cas d'un navire autre qu'un navire soumis à l'application de la Convention, le fonds visé à l'article 11 de la Convention sur la limitation de responsabilité a été constitué.

677.1 En cas d'événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d'un navire aux termes du paragraphe 677(1), celui-ci peut obtenir répétition et indemnité de toute personne qui, dans le cadre d'une action, serait ou pourrait être tenue responsable, autrement qu'en vertu de ce paragraphe, des frais, pertes ou dommages découlant de l'événement entraînant sa responsabilité.

Article 127. - Texte des articles 679 à 723 :

679. (1) La limite de responsabilité du propriétaire d'un navire soumis à l'application de la Convention aux termes de l'article 677 à l'égard d'un événement est fixée de la façon suivante :

    a) pour un navire jaugeant 5 000 tonneaux ou moins, trois millions d'unités de compte;

    b) pour un navire jaugeant plus de 5 000 tonneaux, trois millions d'unités de compte pour les 5 000 premiers tonneaux et 420 unités de compte pour chaque tonneau supplémentaire, ce montant ne pouvant toutefois excéder 59,7 millions d'unités de compte.

(2) Cette limitation de responsabilité ne s'applique pas lorsqu'il est prouvé que les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou le risque de tels dommages sont imputables au propriétaire du fait d'un acte - ou omission - personnel commis par celui-ci soit avec l'intention de les provoquer, soit avec insouciance et tout en sachant la probabilité qu'ils se produisent.

(3) Pour l'application du paragraphe (1), la jauge du navire est la jauge brute calculée de la façon prévue au paragraphe 577(2).

(4) Aux alinéas (1)a) et b), « unités de compte » s'entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.

(5) Dans le cas où il y a modification des limites visées au paragraphe 1 de l'article V de la Convention sur la responsabilité civile, en conformité avec l'article 15 du protocole modifiant cette convention et signé à Londres le 27 novembre 1992, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, peut par décret modifier d'autant les limites fixées au paragraphe (1).

679.1 (1) La limite de responsabilité du propriétaire d'un navire autre qu'un navire soumis à l'application de la Convention aux termes de l'article 677 à l'égard d'un événement est fixée de la façon suivante :

    a) pour un navire jaugeant 300 tonneaux ou moins, le montant déterminé en application de l'article 577;

    b) pour un navire jaugeant plus de 300 tonneaux, le montant déterminé conformément à l'article 6 de la Convention sur la limitation de responsabilité.

(2) Les articles 574, 575 et 577 à 582 s'appliquent dans les cas visés au paragraphe (1).

Règles spéciales concernant les navires couverts par la Convention sur la responsabilité civile

680. Aucune action fondée sur des questions visées au paragraphe 677(1) ne peut être intentée au Canada à l'égard d'un événement qui met en cause la responsabilité du propriétaire d'un navire soumis à l'application de la Convention, si :

    a) l'événement ne cause pas de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures :

      (i) sur le territoire canadien ou dans les eaux canadiennes,

      (ii) dans la zone économique exclusive du Canada;

    b) l'événement n'entraîne pas de frais, de dommages ou de pertes visés aux alinéas 677(1)b) ou c) à l'égard de dommages réels ou d'un risque de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures aux endroits visés aux sous-alinéas a)(i) ou (ii).

681. (1) La responsabilité du propriétaire d'un navire soumis à l'application de la Convention quant aux questions mentionnées au paragraphe 677(1) est limitée à celle que prévoit la présente partie.

(2) Sous réserve du paragraphe 677(5) et de l'article 677.1, ne peut être engagée la responsabilité des personnes suivantes quant aux questions mentionnées au paragraphe 677(1), sauf si les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou le risque de tels dommages leurs sont imputables du fait d'un acte - ou omission - personnel commis soit avec l'intention de les provoquer, soit avec insouciance et tout en sachant la probabilité qu'ils se produisent :

    a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l'équipage d'un navire soumis à l'application de la Convention;

    b) le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l'équipage, s'acquitte de services pour le navire;

    c) tout affréteur, armateur ou armateur-gérant du navire;

    d) toute personne utilisant le navire pour accomplir des opérations de sauvetage avec l'accord du propriétaire ou sur les instructions d'une autorité publique compétente;

    e) toute personne qui prend des mesures pour prévenir des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire;

    f) tout préposé ou mandataire des personnes mentionnées aux alinéas c) à e).

(3) Lorsque deux ou plusieurs propriétaires de navires soumis à l'application de la Convention sont tenus pour responsables de frais, de dommages ou de pertes visés au paragraphe 677(1), ceux-ci sont solidairement responsables de la totalité de ces frais, dommages ou pertes qui ne peuvent raisonnablement être imputés à l'un ou à l'autre.

682. (1) Pour bénéficier de la limitation prévue au paragraphe 679(1), le propriétaire d'un navire soumis à l'application de la Convention doit constituer un fonds, appelé le « fonds du propriétaire » au présent article, s'élevant à la limite de sa responsabilité en vertu de ce paragraphe.

(2) Le fonds du propriétaire peut être constitué de l'une des façons suivantes :

    a) dépôt d'une somme décrite au paragraphe (1) auprès du tribunal;

    b) dépôt auprès du tribunal d'une sûreté ou de toute autre garantie que celui-ci juge acceptable.

(3) La distribution du fonds du propriétaire entre les créanciers s'effectue proportionnellement aux montants de leurs créances établies par le tribunal.

(4) Le propriétaire du navire soumis à l'application de la Convention ou quelqu'un d'autre en son nom qui, avant la distribution du fonds du propriétaire conformément au paragraphe (3), verse, à la suite de l'événement, une indemnité pour dommages visés au paragraphe 677(1) est subrogé dans les droits que la personne indemnisée aurait eus sous le régime de la présente partie.

(5) Le tribunal peut ordonner de différer le paiement d'une partie du fonds du propriétaire si le propriétaire d'un navire soumis à l'application de la Convention ou une personne qui verse une indemnité en son nom lui démontre qu'en raison d'une créance dont l'existence pourrait être ultérieurement établie devant un tribunal d'un État étranger non partie à la Convention sur la responsabilité civile, la situation suivante existe :

    a) il peut être obligé de verser l'indemnité visée au paragraphe (4) après la distribution du fonds du propriétaire;

    b) il serait subrogé dans les droits de la personne indemnisée si ce versement était fait avant la distribution du fonds du propriétaire.

683. Il est interdit d'intenter ou de poursuivre une action à l'égard d'un même événement pour des questions visées au paragraphe 677(1) devant un tribunal canadien dans le cas où le propriétaire d'un navire soumis à l'application de la Convention a constitué son fonds du propriétaire auprès d'un tribunal d'un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile.

684. (1) S'il ne lui a pas été délivré le certificat visé à l'article VII de la Convention sur la responsabilité civile et au paragraphe 685(1) attestant qu'il existe un contrat d'assurance ou une autre garantie conforme aux exigences de cet article à son égard, il est interdit à un navire soumis à l'application de la Convention, lorsqu'il transporte en vrac une cargaison de plus de 2 040 tonnes de pétrole brut, de fioul, d'huile diesel lourde, d'huile de graissage ou d'autres hydrocarbures minéraux persistants :

    a) d'entrer dans un port ou d'en sortir, ou de venir s'amarrer à des terminaux situés au large ou d'en appareiller, dans le cas où le port ou les terminaux sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;

    b) s'il est immatriculé au Canada, d'entrer d'un port situé dans un autre État ou d'en sortir, ou de venir s'amarrer à des terminaux situés au large ou d'en appareiller, dans le cas où les terminaux sont soit dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un tel État, soit dans la zone économique exclusive d'un tel État ou, si celui-ci n'a pas établi une telle zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale d'un tel État mais adjacente à celle-ci, et ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, que cet autre État soit ou non partie à la Convention sur la responsabilité civile.

(2) Dans le cas d'un navire qui appartient à un État partie à la Convention sur la responsabilité civile et qui est utilisé dans le cadre d'activités commerciales, il suffit, pour l'application du paragraphe (1), que soit en vigueur un certificat délivré par le gouvernement de cet État attestant que le navire appartient à l'État et que toute responsabilité découlant de dommages par pollution au sens de l'article I de la Convention sur la responsabilité civile sera assumée dans les limites prévues à l'article V de cette Convention.

(3) Le certificat mentionné au paragraphe (1) ou (2) doit se trouver à bord du navire soumis à l'application de la Convention pour lequel il a été délivré et le capitaine, ou toute autre personne à bord, doit, sur demande, le montrer au fonctionnaire autorisé du gouvernement du Canada et répondre aux questions que ce fonctionnaire peut lui poser à ce sujet.

685. (1) Selon le cas, le certificat mentionné au paragraphe 684(1) :

    a) est délivré par le ministre, s'il s'agit d'un navire soumis à l'application de la Convention et immatriculé au Canada;

    b) est délivré par le gouvernement de l'État d'immatriculation ou sous son autorité, s'il s'agit d'un navire soumis à l'application de la Convention, immatriculé dans un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile;

    c) est délivré ou reconnu par le ministre, s'il s'agit d'un navire soumis à l'application de la Convention, immatriculé dans un État étranger non-partie à la Convention sur la responsabilité civile.

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et sur paiement des droits qu'il fixe, le ministre délivre au propriétaire du navire qui l'a demandé le certificat mentionné au paragraphe 684(1) pour un navire soumis à l'application de la Convention et immatriculé au Canada ou dans un État étranger qui n'est pas partie à la Convention sur la responsabilité civile, s'il est convaincu qu'une assurance ou garantie financière est en cours de validité pour la période de validité du certificat et satisfait aux exigences de l'article VII de la Convention sur la responsabilité civile.

(3) Le ministre peut refuser de délivrer le certificat s'il doute de la capacité du garant de faire face à ses obligations en vertu du contrat d'assurance ou de la garantie financière ou de l'étendue de l'assurance ou de la garantie financière mentionnées au paragraphe 684(1) face à la responsabilité du propriétaire décrite à l'article 677.

686. Le créancier peut intenter une action contre le garant du propriétaire d'un navire soumis à l'application de la Convention à l'égard de toute question visée au paragraphe 677(1); dans ce cas les règles suivantes s'appliquent :

    a) le garant peut se prévaloir des moyens de défense énoncés aux paragraphes 677(3) et (4), de même qu'il peut, aux mêmes fins, démontrer que l'événement est survenu en raison de la faute intentionnelle du propriétaire;

    b) il ne peut invoquer la faillite ou la mise en liquidation du propriétaire;

    c) il peut se prévaloir des limites de responsabilité que la présente partie accorde à un propriétaire, même si ce dernier n'est pas en droit de limiter sa responsabilité;

    d) dans le cas où le propriétaire d'un navire soumis à l'application de la Convention et son garant ont, en conformité avec le paragraphe 682(2), présenté une demande à la Cour d'Amirauté en vue de limiter leur responsabilité, les montants ou les garanties que chacun a déposés auprès du tribunal sont réunis et pris en considération globalement en regard de chaque demande.

Enregistrement des jugements étrangers

687. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 688 à 695.

« bénéficiaire du jugement » Personne au profit de laquelle un jugement étranger a été rendu, y compris son exécuteur, son administrateur, son héritier et son ayant cause.

« débiteur » Personne contre qui un jugement étranger a été rendu, y compris celle contre qui ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l'État où il est rendu.

« jugement étranger » Jugement d'un tribunal d'un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile concernant la responsabilité dont il est question à l'article III de cette convention et qui résulte d'un événement survenu après l'entrée en vigueur de cette convention pour le Canada.

688. (1) Lorsqu'un jugement étranger est rendu, le bénéficiaire du jugement peut présenter à la Cour d'Amirauté, durant la période où ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l'État où il est rendu, une demande d'enregistrement du jugement conformément aux Règles de la Cour d'Amirauté.

(2) Sur présentation de cette demande, la Cour d'Amirauté peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l'article 691, ordonner l'enregistrement du jugement étranger si elle est d'avis que les conditions suivantes se présentent :

    a) l'enregistrement est justifié;

    b) le jugement étranger n'est pas frappé d'appel et n'est plus sujet à un appel dans l'État étranger.

(3) Si, conformément aux Règles de la Cour d'Amirauté, le débiteur comparaît à l'audition de la demande visée au paragraphe (1), la Cour d'Amirauté doit refuser d'ordonner l'enregistrement d'un jugement étranger si elle est d'avis que l'un des faits suivants existe :

    a) les obligations résultant du jugement étranger sont éteintes;

    b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n'était pas compétent;

    c) le jugement étranger a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;

    d) un avis convenable n'a pas été donné au défendeur dans l'action étrangère et ce dernier n'a pas eu vraiment l'occasion d'exposer son point de vue.

(4) Sur présentation de la demande visée au paragraphe (1), si la Cour d'Amirauté est d'avis que les obligations résultant du jugement étranger ont été partiellement satisfaites, le jugement étranger fait l'objet d'une ordonnance d'enregistrement seulement en ce qui concerne le solde à payer.

689. Pour l'application de l'article 688, doit être considéré comme étant un élément du jugement étranger, l'intérêt qui court jusqu'à la date de l'enregistrement sur ce jugement en vertu de la loi de l'État dans lequel le jugement a été rendu.

690. Les frais entraînés pour le bénéficiaire du jugement en vue de l'enregistrement du jugement étranger, y compris les frais engagés pour en obtenir une ampliation ou un exemplaire certifié conforme du tribunal étranger, peuvent être recouvrés comme s'il s'agissait de montants dont le jugement étranger ordonne le paiement; ces frais doivent être taxés par le fonctionnaire compétent de la Cour d'Amirauté, lequel en certifie le montant sur l'ordonnance d'enregistrement.

691. (1) Un jugement étranger qui ordonne le paiement d'une somme en devises autres que canadiennes ne peut être enregistré aux termes de l'article 688 avant que la Cour d'Amirauté n'en ait déterminé l'équivalence en monnaie canadienne d'après le taux de change applicable à la date où le jugement en question a été rendu, après vérification auprès d'une banque au Canada; pour déterminer cette équivalence, la Cour d'Amirauté peut exiger que le bénéficiaire du jugement fournisse la preuve, qu'elle estime nécessaire, du taux de change applicable.

(2) Lorsque l'équivalence en monnaie canadienne a été déterminée conformément au paragraphe (1), la Cour d'Amirauté doit certifier sur l'ordonnance d'enregistrement le montant ainsi déterminé; à la suite de cet enregistrement, le jugement étranger est réputé être un jugement ordonnant le paiement du montant ainsi certifié.

692. Sous réserve de l'article 693, un jugement étranger enregistré en conformité avec l'article 688 a, à compter de la date de son enregistrement, la même force et les mêmes effets qu'un jugement de la Cour d'Amirauté rendu à cette date.

693. Lorsque ce jugement étranger est enregistré en conformité avec l'article 688 à la suite d'une audition par défaut, il ne peut être exécuté avant un délai de trente jours suivant la signification d'un avis de l'enregistrement au débiteur dans la forme et suivant les modalités prévues aux Règles de la Cour d'Amirauté pour la signification de l'acte introductif d'instance.

694. (1) À tout moment après l'enregistrement du jugement étranger visé à l'article 688, le débiteur peut demander à la Cour d'Amirauté, conformément aux Règles de cette cour, de radier l'enregistrement du jugement pour les motifs mentionnés au paragraphe (2).

(2) Sur présentation de cette demande, la Cour d'Amirauté doit radier l'enregistrement d'un jugement étranger si elle est d'avis que l'un des faits suivants existe :

    a) les obligations résultant de ce jugement sont éteintes en tout ou en partie;

    b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n'était pas compétent;

    c) le jugement étranger a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;

    d) un avis convenable n'a pas été donné au défendeur dans l'action étrangère et ce dernier n'a pas eu vraiment l'occasion d'exposer son point de vue;

    e) l'enregistrement du jugement étranger a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;

    f) une erreur a été effectuée dans la conversion en monnaie canadienne, mentionnée à l'article 691, de la somme qui fait l'objet du jugement étranger;

    g) le jugement enregistré comportait une somme à titre d'intérêt sur le jugement étranger à laquelle le bénéficiaire du jugement n'avait pas droit;

    h) pour toute autre raison, la Cour d'Amirauté a commis une erreur en enregistrant le jugement étranger.

(3) Lorsque la Cour d'Amirauté radie l'enregistrement du jugement étranger pour le motif que les obligations résultant de ce jugement sont en partie éteintes ou encore pour un motif mentionné à l'alinéa (2)f) ou g), elle doit ordonner que le jugement étranger soit enregistré pour la somme diminuée.

695. (1) À tout moment après l'enregistrement d'un jugement étranger en conformité avec l'article 688, le débiteur peut, en conformité avec les Règles de la Cour d'Amirauté, demander à celle-ci de suspendre l'exécution de ce jugement au motif qu'une demande de radiation de l'enregistrement a été présentée aux termes du paragraphe 694(1); si la Cour d'Amirauté est convaincue que cette demande de radiation a effectivement été présentée, elle peut suspendre l'exécution du jugement soit de façon absolue, soit pour la période et selon les modalités qu'elle estime indiquées, et elle peut aussi, en raison de nouveaux éléments de preuve, modifier ou mettre un terme à cette suspension.

(2) La présentation d'une demande de radiation en vertu du paragraphe 694(1) est le seul motif de suspension de l'exécution d'un jugement enregistré.

Fonds international d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

696. Pour l'application de la présente partie, le Fonds international est doté de la personnalité juridique et le directeur du Fonds est son représentant légal.

697. Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité, fondée sur le paragraphe 677(1), contre le propriétaire d'un navire soumis à l'application de la Convention ou son garant, le Fonds international est mis en cause de la façon suivante :

    a) les documents qui entament les procédures sont signifiés au Fonds international qui devient de ce fait partie à ces procédures;

    b) le Fonds international peut comparaître et prendre les mesures que son directeur juge indiquées à sa bonne administration.

698. En plus des modes de signification prévus par le droit de la province où sont intentées les procédures mentionnées à l'article 697, la signification de documents au Fonds international en application de l'alinéa 697a) peut se faire par courrier recommandé.

699. Dans le cas où un événement met en cause un navire soumis à l'application de la Convention, le Fonds international est tenu, sous réserve des dispositions de la Convention sur le Fonds international, de verser une indemnisation conforme aux termes de l'article 4 de cette convention, dans la mesure où un créancier a été, en application de la présente partie, incapable d'obtenir pleine indemnisation de la part du propriétaire du navire ou du garant de ce propriétaire.

700. [Abrogé, 1998, ch. 6, art. 16]

701. (1) L'administrateur effectue au Fonds international des versements qui proviennent de la Caisse d'indemnisation, en conformité avec les articles 10 et 12 de la Convention sur le Fonds international.

(1.1) L'administrateur fournit au directeur du Fonds international, en conformité avec l'article 15 de la Convention sur le Fonds international, les renseignements qui y sont prévus. Il est tenu d'indemniser le Fonds pour toute perte financière causée par le défaut de remplir cette obligation.

(1.2) L'administrateur peut, pour l'application du paragraphe (1.1), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où, à son avis, il y a des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l'article 15 de la Convention sur le Fonds international et :

    a) examiner tout ce qui s'y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, tout registre, livre, compte, pièce justificative ou autre document qui, à son avis, renferment de tels renseignements;

    b) obliger le propriétaire, l'occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l'assistance possible dans l'exercice de son pouvoir d'examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l'examen et, à cette fin, à l'accompagner dans le lieu.

L'avis de l'administrateur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables.

(1.3) Il est interdit d'entraver l'action de l'administrateur dans l'exercice de ses pouvoirs visés au paragraphe (1.2), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

(1.4) Dans le cas d'un local d'habitation, l'administrateur ne peut procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni d'un mandat.

(1.5) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant l'administrateur, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    a) les circonstances prévues au paragraphe (1.2) existent;

    b) la visite est nécessaire pour l'application du paragraphe (1.1);

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(2) Lorsque deux entités font partie d'un même groupe au sens de l'article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des « personnes associées » au sens de la définition de « personne associée » à l'alinéa 2b) de l'article 10 de la Convention sur le Fonds international.

Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

702. Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires. Ce compte est crédité des sommes suivantes :

    a) les versements reçus en vertu des articles 716 et 721;

    b) l'intérêt calculé en conformité avec l'article 703;

    c) les sommes qu'obtient l'administrateur en vertu de l'alinéa 711(3)c);

ce compte est débité des sommes suivantes :

    d) les sommes que l'administrateur verse en vertu de l'article 701, de l'alinéa 711(3)a), de l'alinéa 712(5)a), ainsi que du paragraphe 712(9) ou conformément au règlement d'une affaire;

    d.1) les sommes que l'administrateur est tenu de payer au titre du paragraphe 701(1.1);

    e) les intérêts versés en conformité avec l'article 723;

    f) les frais et honoraires dont le paiement est ordonné en vertu de l'article 707;

    g) la rémunération et le remboursement des dépenses des évaluateurs, dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe 712(6);

    h) les sommes qu'un tribunal ordonne de payer, dans un jugement rendu contre la Caisse d'indemnisation, ainsi que les frais que ce tribunal accorde contre la Caisse.

703. Le ministre des Finances porte au crédit de la Caisse d'indemnisation, aux moments que décrète le gouverneur en conseil, un intérêt, au taux fixé par ce dernier, calculé sur le solde créditeur de la Caisse.

Administrateur et administrateur adjoint

704. (1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, l'administrateur de la Caisse d'indemnisation.

(2) Le mandat de l'administrateur est renouvelable à son expiration.

705. (1) Il est interdit à l'administrateur, pendant son mandat, d'accepter une charge, une commission ou un autre poste, ou de s'y maintenir, ou encore de conclure un contrat ou une entente, d'y être partie, d'y participer ou d'en bénéficier, si ce contrat ou cette entente a pour effet de le rendre inéligible à la Chambre des communes aux termes de la Loi sur le Parlement du Canada.

(2) Le mandat de l'administrateur qui contrevient au paragraphe (1) prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil; cette date suit de trente jours au maximum la réception par le ministre d'un avis l'informant de la contravention; cette contravention n'a aucun effet sur la validité des actions accomplies par l'administrateur au nom de la Caisse d'indemnisation entre la date de la contravention et celle de la fin de son mandat en vertu du présent paragraphe.

706. Dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente partie, l'administrateur peut obtenir les avis et l'assistance techniques, professionnels et autres qu'il juge nécessaires.

707. (1) Les frais engagés par l'administrateur dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente partie, de même que ses honoraires, calculés en conformité avec le tarif réglementaire, sont, sur directive du ministre des Finances, payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse d'indemnisation.

(2) Les fonctionnaires de la Cour d'Amirauté peuvent, à la demande du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais ou honoraires présentés par l'administrateur au ministre des Finances comme si l'administrateur représentait Sa Majesté dans des procédures devant le tribunal; cependant, cette façon de procéder ne peut jamais permettre d'accorder des honoraires supérieurs à ceux que prévoit le tarif réglementaire prévu au paragraphe (1).

708. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer à titre inamovible pour un maximum de cinq ans un administrateur adjoint de la Caisse d'indemnisation.

(2) Le mandat de l'administrateur adjoint est renouvelable à son expiration.

(3) En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur ou de vacance de son poste, la suppléance est assumée par l'administrateur adjoint.

(4) Les articles 705 et 707 s'appliquent à l'administrateur adjoint.

Responsabilité de la Caisse d'indemnisation

709. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d'indemnisation assume la responsabilité décrite au paragraphe 677(1) en rapport avec les hydrocarbures dans les cas suivants :

    a) malgré la prise de toutes les mesures raisonnables dans les circonstances, il a été impossible d'être indemnisé par le propriétaire du navire ou, dans le cas d'un navire soumis à l'application de la Convention, par le Fonds international;

    b) le propriétaire du navire n'est pas responsable parce qu'il peut invoquer l'une des défenses mentionnées au paragraphe 677(3) et le Fonds international n'est pas responsable non plus;

    c) la créance excède :

      (i) dans le cas d'un navire soumis à l'application de la Convention, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la présente partie, dans la mesure où l'excédent ne peut être recouvré auprès du Fonds international,

      (ii) dans le cas d'un navire autre qu'un navire soumis à l'application de la Convention, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu des articles 574 à 582;

    d) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui impose le paragraphe 677(1), dans la mesure où le Fonds international n'est pas tenu de remplir l'une quelconque de ces obligations;

    e) [Abrogé, 1998, ch. 6, art. 19]

    f) la cause des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est inconnue et l'administrateur est incapable d'établir que l'événement qui en est à l'origine n'est pas imputable à un navire;

    g) l'administrateur est partie au règlement d'une affaire en vertu de l'article 713.

Demandes en vertu de l'article 677

710. (1) En plus des droits qu'elle peut exercer contre la Caisse d'indemnisation en vertu de l'article 709, toute personne autre qu'un organisme d'intervention agréé aux termes du paragraphe 660.4(1) ou qu'une personne d'un État partie à la Convention sur la responsabilité civile qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais mentionnés au paragraphe 677(1) à cause de dommages réels ou d'un risque de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures peut déposer auprès de l'administrateur, dans les délais qui suivent, une demande en recouvrement de créance due à ces dommages, pertes et frais, sous réserve du pouvoir donné à la Cour d'Amirauté à l'alinéa 715a) de prescrire une période plus courte :

    a) s'il y a eu des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les deux ans suivant la date où ces dommages se sont produits et dans les cinq ans suivant l'événement qui les a causés;

    b) s'il n'y a pas eu de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les cinq ans qui suivent l'événement.

(2) Sur réception de la demande en recouvrement de créance, l'administrateur procède de la façon suivante :

    a) il enquête sur la créance et l'évalue;

    b) il fait une offre de règlement pour la partie de la demande qu'il juge recevable.

(3) Pour enquêter sur les créances et les évaluer en conformité avec le paragraphe (2), l'administrateur a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

(4) En enquêtant sur les créances et en les évaluant, l'administrateur doit se préoccuper seulement des faits suivants :

    a) si la créance est couverte par le paragraphe (1);

    b) si la créance résulte, en tout ou en partie :

      (i) soit d'une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage,

      (ii) soit de la négligence de celui-ci.

(5) Le demandeur n'est pas tenu de démontrer que l'événement a été causé par un navire mais l'administrateur rejette la demande s'il est d'avis que la preuve établit que l'événement n'a pas été causé par un navire.

(6) L'administrateur réduit proportionnellement ou annule la demande lorsqu'il est convaincu que l'événement à l'origine de celle-ci est attribuable en tout ou en partie :

    a) soit à une action ou une omission du demandeur visant à causer un dommage;

    b) soit à sa négligence.

711. (1) Le demandeur a soixante jours, à compter de la réception de l'offre, pour accepter ou refuser l'offre de règlement que lui transmet l'administrateur en conformité avec le paragraphe 710(2); si l'administrateur n'est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai, celui-ci est présumé avoir refusé.

(2) Le demandeur peut interjeter appel devant la Cour d'Amirauté au sujet de l'offre de règlement ou du rejet de la demande, selon le cas, dans celui des délais suivants qui s'applique :

    a) dans les soixante jours suivant la réception d'une offre de règlement prévue au paragraphe 710(2);

    b) dans les soixante jours suivant la réception d'un avis de rejet de sa demande par l'administrateur.

Dans le cas d'un appel du rejet de la demande, la Cour d'Amirauté ne prend en considération que les éléments mentionnés aux alinéas 710(4)a) et b).

(3) L'acceptation par le demandeur de l'offre de règlement présentée par l'administrateur entraîne les conséquences suivantes :

    a) l'administrateur ordonne immédiatement que la somme offerte soit versée au demandeur par prélèvement sur la Caisse d'indemnisation;

    b) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu'il peut avoir contre qui que ce soit à l'égard des questions visées au paragraphe 677(1) en ce qui concerne l'événement auquel se rapporte l'offre de règlement;

    c) dans la limite du montant versé au demandeur, l'administrateur est subrogé dans les droits de celui-ci mentionnés à l'alinéa b); il prend toute mesure raisonnable pour recouvrer auprès du propriétaire du navire, du Fonds international ou de toute autre personne responsable le montant qu'il a versé au demandeur; à cette fin, il peut intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu'intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes du paragraphe 682(1).

Demandes pour pertes de revenus

712. (1) Les personnes mentionnées au présent paragraphe qui subissent une perte de revenus, présents ou futurs, ou qui, dans le cas des personnes visées à l'alinéa d), perdent leur source d'approvisionnement en nourriture ou en pelleteries, à cause d'un rejet d'hydrocarbures provenant d'un navire, et qui ne peuvent être indemnisées autrement en vertu de la présente partie peuvent, sous réserve du paragraphe (4), présenter une demande en recouvrement de créance à ce sujet à l'administrateur dans les trois ans suivant le début du rejet d'hydrocarbures ou le moment où l'on peut raisonnablement présumer qu'elles en ont eu connaissance et dans les six ans qui suivent l'événement qui a entraîné le rejet. Le présent paragraphe s'applique aux personnes suivantes :

    a) le particulier qui tire un revenu :

      (i) de la pêche,

      (ii) de la production, de la reproduction, de la conservation ou de l'engraissement et de l'élevage des poissons,

      (iii) de la culture ou de la récolte des plantes aquatiques;

    b) le propriétaire de bateau de pêche qui tire un revenu de la location de bateaux de pêche à des détenteurs de permis de pêche commerciaux délivrés au Canada;

    c) un individu qui tire un revenu de la manutention du poisson à terre au Canada immédiatement après son déchargement du bateau de pêche;

    d) une personne qui pêche ou chasse pour subvenir à ses propres besoins en nourriture ou en pelleteries;

    e) une personne qui, au Canada, loue ou frète des bateaux pour la pêche sportive;

    f) un travailleur dans une usine de traitement du poisson au Canada à l'exclusion des personnes qui n'ont que des responsabilités de surveillance ou de gestion; le présent alinéa ne vise toutefois pas les exploitations coopératives du genre familial dont la production totale annuelle est inférieure à 1 400 tonnes ou dont le nombre annuel moyen de salariés est inférieur à 50.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « bateau de pêche », « pêche » et « poisson » s'entendent au sens de la Loi sur les pêches.

(3) Seules les personnes suivantes peuvent bénéficier du droit de présenter une demande en vertu du présent article :

    a) celles qui exercent l'activité en question légalement;

    b) sauf dans le cas de l'alinéa (1)d), soit les particuliers qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration, soit les personnes morales qui sont légalement constituées sous le régime des lois du Canada ou d'une province.

(3.1) Le demandeur n'est pas tenu de démontrer que l'événement a été causé par un navire, mais l'administrateur rejette la demande s'il est d'avis que la preuve établit que l'événement n'a pas été causé par un navire.

(4) La Cour d'Amirauté peut, en vertu de l'alinéa 715a), diminuer, par ordonnance, le délai mentionné au paragraphe (1).

(5) Sur réception d'une demande visée au paragraphe (1), l'administrateur :

    a) ordonne que la somme réclamée ou convenue entre lui et le demandeur soit versée à celui-ci par prélèvement sur la Caisse d'indemnisation s'il le juge à propos pour la bonne gestion de la Caisse;

    b) dans tout autre cas, transmet la demande au ministre.

(6) Sur réception d'une demande que lui transmet l'administrateur en vertu de l'alinéa (5)b), le ministre :

    a) nomme un ou plusieurs évaluateurs après consultation avec le ministre des Pêches et des Océans, le ministre de l'Environnement et l'administrateur; les évaluateurs ne doivent pas faire partie de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique;

    b) fixe la rémunération et les indemnités qui seront versées aux évaluateurs en raison de l'exécution de leur mandat et autorise l'administrateur à les payer.

(7) En vue d'évaluer le préjudice que vise la demande présentée en vertu du présent article, l'évaluateur :

    a) après avoir avisé dans un délai raisonnable l'administrateur et le demandeur de son intention, rencontre ceux-ci ou leur représentant autorisé respectif;

    b) peut recevoir et prendre en considération les éléments de preuve oraux ou écrits qui lui sont présentés par l'administrateur ou le demandeur, ou de leur part, que ces éléments de preuve soient ou non admissibles en preuve devant un tribunal.

Pour l'application du présent paragraphe, l'évaluateur a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

(8) Dans les soixante jours suivant la date de sa nomination, ou dans un délai supérieur accepté par le ministre, l'évaluateur remet au ministre un rapport qui indique si, à son avis :

    a) le demandeur a établi son préjudice;

    b) la perte a été causée par le rejet d'hydrocarbures depuis un navire;

    c) le préjudice n'est pas susceptible de faire l'objet d'une indemnisation en vertu d'une autre disposition de la présente partie.

Si l'évaluateur estime que le préjudice a été établi, qu'il a été causé par le rejet d'hydrocarbures provenant d'un navire et qu'il ne peut faire l'objet d'une indemnisation en vertu d'une autre disposition de la présente partie, il spécifie dans son rapport le montant auquel il évalue le préjudice.

(9) Le ministre envoie immédiatement à l'administrateur et au demandeur un exemplaire du rapport visé au paragraphe (8); si le rapport indique le montant du préjudice évalué, l'administrateur doit aussitôt le payer au demandeur.

Action en responsabilité contre le propriétaire du navire

713. (1) À l'exception des procédures qu'intente le ministre des Pêches et des Océans en vertu de l'alinéa 677(1)c) à l'égard d'un polluant autre que les hydrocarbures, les règles qui suivent s'appliquent aux actions en responsabilité fondées sur le paragraphe 677(1) intentées contre le propriétaire d'un navire ou son garant :

    a) l'action doit être signifiée à l'administrateur et ce dernier devient par ce fait partie à ces procédures;

    b) l'administrateur doit comparaître et prendre les mesures qu'il juge à propos pour la bonne gestion de la Caisse d'indemnisation; il peut notamment régler une affaire avant ou après jugement.

(2) Dans le cas où il règle une affaire en vertu de l'alinéa (1)b), l'administrateur ordonne le versement au demandeur par prélèvement sur la Caisse d'indemnisation du montant qu'il a accepté lors du règlement.

Limite de responsabilité de la Caisse d'indemnisation

714. (1) Pour un même événement, le montant total maximal que la Caisse d'indemnisation peut payer à l'égard de toutes les demandes en recouvrement de créance qui lui sont présentées en vertu des articles 709, 710 et 712 ainsi qu'en raison de règlements, est l'un des montants suivants :

    a) cent millions de dollars, si l'événement survient durant l'exercice au cours duquel la présente partie entre en vigueur;

    b) un montant calculé en conformité avec le paragraphe (2), si l'événement survient après cet exercice.

(2) Le montant maximal mentionné à l'alinéa (1)a) est rajusté annuellement de la façon réglementaire; il est rajusté de telle sorte que, à l'égard de tout événement se produisant au cours d'un exercice subséquent, la limite de responsabilité devienne égale au produit des éléments suivants :

    a) la limite de responsabilité qui aurait été applicable à cet exercice subséquent si aucun rajustement n'avait été apporté à son égard aux termes du présent article;

    b) le rapport entre l'indice des prix à la consommation, à l'exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour l'année qui se termine le 31 décembre qui précède l'exercice pour lequel le rajustement est calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l'année précédente.

(3) Pour l'application du présent article, les règles suivantes s'appliquent :

    a) toute mention de « l'indice des prix à la consommation, à l'exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, » s'entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, à l'exclusion des facteurs énergétique et alimentaire pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique;

    b) le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation, à l'exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour une année donnée et sur la façon d'exprimer cette moyenne quand il s'agit d'une fraction d'un nombre entier;

    c) dans les cas où l'indice des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique, est ajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un ajustement correspondant est apporté à l'indice des prix à la consommation, à l'exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, à l'égard de toute période de douze mois servant au calcul de la limite de responsabilité de la Caisse d'indemnisation en application du présent article;

    d) un ajustement du contenu de l'indice des prix à la consommation pour le Canada n'a aucun effet sur l'application du présent article.

(4) Dès que la limite de responsabilité visée au paragraphe (1) est rajustée aux termes du présent article, le ministre la fait annuellement publier dans la Gazette du Canada aussitôt que cette limite rajustée devient disponible et elle devient alors admissible en preuve dans toutes les procédures engagées en vertu de la présente partie, la limite ainsi publiée faisant foi de la limite de responsabilité pour l'exercice en question.

Demandes de directives judiciaires

715. Dans le cas où elle est convaincue, sur demande de l'administrateur et si les autres parties intéressées ont reçu un avis qu'elle estime juste dans les circonstances, que, à l'égard d'un événement particulier, la responsabilité totale de la Caisse d'indemnisation en vertu des articles 709, 710 et 712, ainsi que du paragraphe 713(2), peut dépasser la limite fixée en vertu de l'article 714, la Cour d'Amirauté peut rendre une ordonnance sur les points suivants :

    a) l'exclusion des demandeurs qui ne soumettent pas leurs demandes à l'administrateur dans le délai qu'elle impose;

    b) le paiement différé et le paiement au prorata ou l'un de ces modes de paiement des demandes établies.

Contributions à la Caisse d'indemnisation

716. (1) Si elle est imposée ou rétablie par le ministre en vertu du paragraphe 718(1), une contribution déterminée en conformité avec l'article 717 est versée au receveur général pour :

    a) chaque tonne, au-delà de trois cents tonnes, d'une cargaison en vrac d'hydrocarbures importée au Canada sur un navire;

    b) chaque tonne, au-delà de trois cents tonnes, d'une cargaison en vrac d'hydrocarbures expédiée d'un endroit au Canada.

Pour l'application du présent article et des articles 717 à 721, « hydrocarbures » s'entend des « hydrocarbures donnant lieu à contribution » visés au paragraphe 3 de l'article 1 de la Convention sur le Fonds international.

(2) Les contributions visées au paragraphe (1) ou une sûreté, jugée acceptable par le ministre quant à son montant et à sa forme, sont remises aux moments suivants :

    a) avant le déchargement, dans le cas visé à l'alinéa (1)a);

    b) avant l'appareillage du lieu de chargement, dans le cas visé à l'alinéa (1)b).

(3) Les sommes payables en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent; le remboursement peut être réclamé :

    a) en cas d'importation sur un navire au Canada d'une cargaison en vrac d'hydrocarbures, au propriétaire, au destinataire ou au chargeur d'hydrocarbures;

    b) en cas d'expédition sur un navire d'un endroit au Canada d'une cargaison en vrac d'hydrocarbures, au propriétaire, à l'expéditeur ou au chargeur d'hydrocarbures.

717. (1) Les contributions visées au paragraphe 716(1) sont de trente cents pendant l'exercice au cours duquel la présente partie entre en vigueur.

(2) Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe (1) est rajusté chaque année de la façon réglementaire; il devient égal pour chaque exercice subséquent au produit des éléments suivants :

    a) la contribution qui aurait été payable à l'égard de cet exercice subséquent si aucun rajustement n'avait été apporté à son égard aux termes du présent article;

    b) le rapport entre l'indice des prix à la consommation, à l'exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour la période de douze mois qui se termine le 31 décembre qui précède l'exercice pour lequel le rajustement est calculé et cet indice en ce qui concerne la période de douze mois précédente.

(3) Pour l'application du présent article, les règles suivantes s'appliquent :

    a) toute mention de « l'indice des prix à la consommation, à l'exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, » s'entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, à l'exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période de douze mois, publiés par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique;

    b) le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation, à l'exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour une période donnée de douze mois et sur la façon d'exprimer cette moyenne quand il s'agit d'une fraction d'un nombre entier;

    c) dans les cas où l'indice des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique, est ajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un ajustement correspondant est apporté à l'indice des prix à la consommation, à l'exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, à l'égard de toute période de douze mois servant au calcul des contributions en application du présent article;

    d) un ajustement du contenu de l'indice des prix à la consommation pour le Canada n'a aucun effet sur l'application du présent article.

(4) Dès que le montant de la contribution visée au paragraphe 716(1) est rajusté aux termes du présent article, le ministre le fait annuellement publier dans la Gazette du Canada aussitôt que ce montant rajusté devient disponible et il devient alors admissible en preuve dans toutes les procédures engagées en vertu de la présente partie, le montant ainsi publié faisant foi de la contribution pour l'exercice en question.

718. (1) Le ministre peut au besoin, par arrêté, après consultation avec le ministre des Pêches et des Océans et le ministre de l'Environnement, soit imposer la contribution visée à l'article 716, soit en suspendre l'exigibilité, soit la rétablir.

(2) Une non-imposition, une suspension ou une nouvelle imposition faite en vertu du paragraphe (1) n'a aucun effet sur l'application de l'article 717.

719. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) prescrire la façon de verser les contributions visées à l'article 716;

    b) prévoir le dépôt, auprès du ministre, de renseignements par une des personnes visées au paragraphe 716(3) dont des contributions peuvent être exigées en vertu de l'article 716;

    c) prévoir le dépôt, auprès du ministre, de renseignements qui permettront à l'administrateur de s'acquitter de ses obligations en vertu de l'article 701.

720. (1) Les personnes visées au paragraphe 716(3) et de qui des contributions peuvent être exigées en vertu du paragraphe 716(1) doivent tenir un registre et des livres de compte à leurs établissements au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre; ce registre et ces livres contiennent les renseignements suivants :

    a) les montants qu'elles doivent verser en vertu du paragraphe 716(1);

    b) les types et quantités d'hydrocarbures auxquels se rapportent les montants visés à l'alinéa a);

    c) la date et le lieu où les montants visés à l'alinéa a) ont été payés ou une sûreté remise à leur égard en conformité avec le paragraphe 716(2);

    d) les autres renseignements que le ministre peut exiger pour déterminer les montants visés à l'alinéa a) et le moment où ces montants arrivent à échéance.

(2) Les personnes tenues, en vertu du présent article, de garder un registre et des livres de compte doivent, sauf autorisation contraire du ministre, conserver ceux-ci, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s'y trouvent, jusqu'à l'expiration des six ans suivant celui auquel se rapportent le registre et les livres de compte en question.

(3) Ces personnes doivent, aux heures convenables, donner accès aux registres et livres de compte pour inspection, ainsi qu'aux comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui se trouvent dans ces registres et livres, aux personnes désignées par écrit à cette fin par le ministre; elles doivent aussi leur fournir les moyens nécessaires à l'inspection de ces registres, livres de compte, pièces justificatives et comptes.

(4) L'inspecteur désigné par écrit à cette fin par le ministre peut, aux heures convenables, pénétrer en tous lieux où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents ayant rapport aux contributions visées au paragraphe 716(1) et peut :

    a) examiner tout ce qu'il y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent des renseignements utiles à l'application de la présente partie;

    b) exiger du propriétaire, de l'occupant ou du responsable de ces lieux qu'ils lui prêtent toute l'assistance possible dans le cadre de l'inspection prévue à l'alinéa a) et qu'ils répondent à toute question appropriée portant sur cette inspection; il peut exiger qu'ils soient présents lors de l'inspection.

(5) Le ministre remet à l'inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au propriétaire, à l'occupant ou au responsable des lieux qu'il se prépare à visiter.

(6) Une fois l'inspection terminée, l'inspecteur rédige un rapport complet qu'il transmet au ministre.

(7) L'original ou une copie des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents emportés en application de l'alinéa (4)a) est retourné à la personne qui en avait la garde lors de la saisie, dans les vingt et un jours suivant cette saisie ou dans tel délai plus long qu'impose, pour cause, un juge d'une cour supérieure ou qu'accepte une personne ayant droit au retour des objets saisis.

(8) La personne qui avait la garde des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents qui ont été emportés doit être avisée d'une demande de prorogation du délai présentée à un juge en vertu du paragraphe (7).

(9) Les copies des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents, faites en vertu de l'alinéa (4)a) et certifiées conformes par le ministre, sont admissibles en preuve lors d'une poursuite pour infraction à la présente loi et, en l'absence de preuve contraire, elles font foi de leur contenu.

(10) Il est interdit d'entraver l'action de l'inspecteur dans l'exercice des fonctions que lui confère le présent article ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

721. Un intérêt au taux fixé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances est payable sur le solde non versé des contributions visées au paragraphe 716(2), à compter du moment où les hydrocarbures sont déchargés ou de celui où le navire quitte les installations de chargement, selon le cas.

Rapport annuel

722. (1) Au début de chaque exercice, l'administrateur remet au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport, en la forme prescrite par celui-ci, de ses activités pour l'exercice précédent. À compter de la réception du rapport, le ministre dispose d'un délai de dix jours de séance pour le déposer devant le Parlement.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), tout jour où siège l'une des chambres du Parlement est un jour de séance.

Intérêts sur les demandes en recouvrement de créance

723. (1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente partie contre le propriétaire d'un navire, le garant d'un propriétaire de navire, la Caisse d'indemnisation ou le Fonds international, s'ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les montants payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi.

(2) Les intérêts visés au paragraphe (1) sont calculés :

    a) dans le cas d'une demande fondée sur l'alinéa 677(1)a), à compter de la date où surviennent les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

    b) dans le cas d'une demande fondée sur l'alinéa 677(1)b) ou c), à compter :

      (i) soit de la date où sont engagés les frais,

      (ii) soit de la date où surviennent les dommages ou la perte;

    c) dans le cas d'une demande fondée sur l'article 712, à compter de la perte de revenu.

Article 128. - Texte des articles 724 à 727 :

724. (1) Quiconque omet de fournir la preuve de sa responsabilité financière dans les conditions et au moment où il en est requis en vertu du paragraphe 684(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

(2) Lorsque le fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution, au sens de l'article 654, a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction prévue au paragraphe (1) a été commise à l'égard d'un navire, il peut en ordonner la détention et l'article 672 s'applique à cette ordonnance, compte tenu des adaptations de circonstance.

725. (1) Quiconque volontairement, de quelque manière que ce soit, se soustrait ou tente de se soustraire au paiement d'un montant payable en vertu de l'article 716 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

(2) Quiconque omet de produire, de la manière et au moment exigés par un règlement pris en application des alinéas 719b) ou c), une déclaration contenant, en substance, les renseignements exigés à cet égard commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de cent dollars pour chaque jour que dure cette omission.

(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars, quiconque omet :

    a) soit de tenir les registres et les livres de compte visés au paragraphe 720(1);

    b) soit de garder un registre, livre de compte, compte ou pièce justificative visé au paragraphe 720(2).

(4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars quiconque :

    a) inscrit sciemment un faux renseignement ou une fausse entrée dans un registre, livre de compte ou tout autre document visé à l'article 720, qu'il est requis de conserver;

    b) détruit, détériore ou falsifie sciemment un registre, livre de compte ou tout autre document visé à l'article 720, qu'il est requis de conserver.

(5) Quiconque contrevient au paragraphe 720(10) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

726. Une personne accusée d'une infraction à la présente partie peut être jugée par tout tribunal au Canada qui aurait compétence si l'infraction avait été perpétrée à l'intérieur de son ressort.

Règlements

727. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue à la présente partie;

    b) de façon générale, prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.