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Projet de loi S-10

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487.07 (1) Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d'échantillons de substances corporelles en vertu du mandat visé à l'article 487.05, de l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou de l'autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091 , l'agent de la paix est tenu d'informer l'intéressé :

Obligation d'informer l'intéressé

(2) L'alinéa 487.07(1)d.1) de la même loi, édicté par l'article 19 de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada (1998), est abrogé.

(3) Le paragraphe 487.07(3) de la même loi, édicté par l'article 19 de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada (1998), est remplacé par ce qui suit :

(3) L'agent de la paix - ou la personne agissant sous son autorité - qui procède au prélèvement veille à respecter autant que faire se peut la vie privée de l'intéressé.

Respect de la vie privée

21. Le paragraphe 487.071(1) de la même loi, édicté par l'article 20 de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada (1998), est remplacé par ce qui suit :

487.071 (1) Doivent être transmis au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada pour dépôt au fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques les résultats de l'analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu de l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou d'une autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091.

Transmission des résultats au commissaire

22. (1) Le paragraphe 487.08(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 21(1) de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada (1998), est remplacé par ce qui suit :

487.08 (1) Il est interdit d'utiliser les substances corporelles prélevées en vertu du mandat visé à l'article 487.05 ou de celui visé à l'article 196.12 de la Loi sur la défense nationale sauf pour analyse génétique dans le cadre d'une enquête relative à l'infraction désignée.

Utilisation des substances - mandat

(2) Le passage du paragraphe 487.08(1.1) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe 21(1) de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada (1998), est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Il est interdit d'utiliser les substances corporelles prélevées en vertu de l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052, de l'autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091, de l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 de la Loi sur la défense nationale ou de l'autorisation visée à l'article 196.24 de cette loi , sauf :

Utilisation des substances - ordonnances ou autorisations

(3) Les paragraphes 487.08(2) et (2.1) de la même loi, édictés par le paragraphe 21(1) de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada (1998), sont remplacés par ce qui suit :

(2) Il est interdit d'utiliser les résultats de l'analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu du mandat visé à l'article 487.05 ou de celui visé à l'article 196.12 de la Loi sur la défense nationale sauf dans le cadre d'une enquête relative à l'infraction désignée ou à toute autre infraction désignée visée par un mandat ou à l'égard de laquelle une substance corporelle a été trouvée dans les circonstances précisées à l'alinéa 487.05(1)b) ou à l'alinéa 196.12(1)b) de la Loi sur la défense nationale .

Utilisation des résultats - mandat

(2.1) Il est interdit d'utiliser les résultats de l'analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu de l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052, de l'autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091, de l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 de la Loi sur la défense nationale ou de l'autorisation visée à l'article 196.24 de cette loi sauf pour transmission au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

Utilisation des résultats de l'analyse génétique - ordonnances et autorisations

23. Le paragraphe 487.091(3) de la même loi, édicté par l'article 23 de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada (1998), est remplacé par ce qui suit :

(3) Les paragraphes 487.055(4) à (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires et abstraction faite des mots « visée au paragraphe (1) qui est libérée sous conditions », au paragraphe 487.055(4), aux personnes qui ne sont pas détenues sous garde et à l'égard desquelles un prélèvement est autorisé au titre du présent article.

Personnes non détenues sous garde

24. La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 28, de ce qui suit :

FORMULE 28.1

(paragraphe 487.03(2))

VISA DE L'ORDONNANCE OU DE L'AUTORISATION

Canada,

Province de .............

(circonscription territoriale)

Conformément à la demande qui m'a été adressée ce jour, j'autorise par les présentes l'exécution de la présente ordonnance (dans le cas d'une ordonnance rendue au titre des articles 487.051 ou 487.052) ou l'exécution de la présente autorisation (dans le cas d'une autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091) dans (circonscription territoriale).

Fait le ... jour de ...... en l'an de grâce ....,
à ......

...............................
Juge de la cour provinciale

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

25. (1) Les paragraphes (2) à (7) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-3 déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (appelé « autre loi » au présent article).

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

(2) En cas d'entrée en vigueur du paragraphe 8(2) de la présente loi avant l'entrée en vigueur de l'article 187 de l'autre loi, celui-ci est abrogé.

(3) À l'entrée en vigueur du paragraphe 127(3) de l'autre loi ou à celle de l'article 9 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 9.1 de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques est remplacé par ce qui suit :

9.1 (1) Tout renseignement contenu dans le fichier des condamnés qui concerne un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, d'une infraction désignée doit être rendu définitivement inaccessible au moment où le dossier de l'adolescent qui a trait à cette infraction doit être détruit ou transmis à l'archiviste national au titre du paragraphe 127(3) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Durée de conserva-
tion - jeunes contrevenants

(2) Toutefois, l'article 9 s'applique à tout renseignement contenu dans ce fichier qui a trait :

Exception

    a) soit à une infraction désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;

    b) soit au dossier d'un adolescent auquel s'applique le paragraphe 119(6) de cette loi.

(4) En cas d'entrée en vigueur du paragraphe 10(2) de la présente loi avant l'entrée en vigueur de l'article 188 de l'autre loi, celui-ci est abrogé.

(5) À l'entrée en vigueur du paragraphe 127(3) de l'autre loi ou à celle de l'article 11 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 10.1 de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques est remplacé par ce qui suit :

10.1 (1) Les substances corporelles d'un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, d'une infraction désignée doivent être détruites au moment où le dossier de l'adolescent qui a trait à cette infraction doit être détruit ou transmis à l'archiviste national au titre du paragraphe 127(3) de cette loi.

Destruction des substances - jeunes contrevenants

(2) Toutefois, les paragraphes 10(6) et (7) s'appliquent à la destruction des substances corporelles qui ont trait :

Exception

    a) soit à une infraction désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;

    b) soit au dossier d'un adolescent auquel s'applique le paragraphe 119(6) de cette loi.

(6) En cas d'entrée en vigueur de l'article 14 de la présente loi avant l'entrée en vigueur de l'article 177 de l'autre loi, celui-ci est abrogé.

(7) En cas d'entrée en vigueur de l'article 21 de la présente loi avant l'entrée en vigueur de l'article 179 de l'autre loi, celui-ci est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

26. Exception faite de l'article 25, les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.