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Projet de loi S-10

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SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la défense nationale en vue d'autoriser un juge militaire à délivrer un mandat permettant de prélever des substances corporelles, en vue d'une analyse génétique à des fins médicolégales, en rapport avec une enquête portant sur une infraction désignée commise par une personne justiciable du code de discipline militaire. Il autorise aussi un juge militaire à ordonner le prélèvement de substances corporelles sur un militaire reconnu coupable d'une infraction désignée en vue de leur inclusion dans la banque nationale de données génétiques. L'autorité conférée au juge militaire est comparable à celle conférée à un juge de la cour provinciale au titre du Code criminel.

Le texte apporte des modifications corrélatives à la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques et au Code criminel. Les modifications à la première visent à autoriser l'inclusion, dans la banque de données génétiques, des résultats des prélèvements de substances corporelles ordonnés ou autorisés par un juge militaire, ainsi que des profils génétiques qui en découlent. Les modifications au Code criminel ont pour but d'étendre aux substances corporelles prélevées en application de la Loi sur la défense nationale l'interdiction de les utiliser ou d'utiliser les résultats des analyses génétiques de celles-ci sans autorisation.

On modifie également le Code criminel afin de clarifier et de renforcer le régime actuel concernant l'autorisation et la collecte de substances corporelles en vue d'une analyse génétique à des fins médicolégales.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la défense nationale

Article 1. - Nouveau. Les dispositions sont semblables à celles qu'on retrouve aux articles 487.04 à 487.091 du Code criminel, édictés par les articles 15 à 23 de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada (1998).

Article 2. - Nouveau. Texte du passage introductif de l'article 230 :

230. Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d'appel devant la Cour d'appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d'une cour martiale :

Article 3. - Nouveau. Texte du passage introductif de l'article 230.1 :

230.1 Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d'appel devant la Cour d'appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d'une cour martiale :

Loi sur l'identification par les empreintes génétiques

Article 4. - Texte de la définition de « infraction désignée » à l'article 2 :

« infraction désignée » Infraction primaire ou secondaire au sens de l'article 487.04 du Code criminel.

Article 5. - Nouveau. Texte du passage introductif de l'article 4 :

4. Les principes suivants sont reconnus et proclamés :

Article 6. - Texte du paragraphe 5(4) :

(4) Le fichier des condamnés contient les profils d'identification génétique établis à partir des substances corporelles visées au paragraphe 487.071(1) du Code criminel.

Article 7. - Texte du passage introductif du paragraphe 6(1) :

6. (1) Lorsqu'il reçoit, pour dépôt à la banque de données, un profil d'identification génétique qui lui est transmis en application du paragraphe 487.071(1) du Code criminel ou du paragraphe 10(3), le commissaire le compare avec les profils enregistrés afin de vérifier s'il n'y est pas déjà; il peut ensuite communiquer, aux fins d'une enquête ou d'une poursuite relative à une infraction criminelle, l'information suivante à tout laboratoire ou organisme canadien chargé du contrôle d'application de la loi qu'il estime indiqué :

Article 8, (1). - Texte du paragraphe 9(1) :

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la Loi sur le casier judiciaire, tout renseignement contenu dans le fichier des condamnés y est conservé pour une période indéterminée.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 9(2) :

(2) Il doit être rendu inaccessible une fois pour toutes :

    . . .

    c) s'il concerne un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, de l'une des infractions suivantes, dix ans après l'exécution complète des décisions relatives à l'infraction :

      (i) l'une des infractions visées aux sous-alinéas a)(i) à (v), (ix) à (xiii) et (xv) et b)(i) de la définition de « infraction primaire » à l'article 487.04 du Code criminel,

      (ii) l'une des infractions visées aux sous-alinéas a)(v), (xiii), (xvi) et (xvii) et b)(i) et (ii) de la définition de « infraction secondaire » à l'article 487.04 du Code criminel,

      (iii) l'une des infractions mentionnées à l'article 145 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983;

    d) s'il concerne un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, d'une infraction désignée autre que l'une des infractions visées aux sous-alinéas c)(i) à (iii) ou aux articles 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre) et 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel, cinq ans après l'exécution complète des décisions relatives à l'infraction;

    e) s'il concerne un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, d'une infraction désignée punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, trois ans après l'exécution complète des décisions relatives à l'infraction.

Article 9. - Nouveau.

Article 10, (1). - Texte du paragraphe 10(1) :

10. (1) Lorsque des substances corporelles lui sont transmises conformément au paragraphe 487.071(2) du Code criminel, le commissaire doit, sous réserve des autres dispositions du présent article, entreposer en lieu sûr, aux fins de l'analyse génétique, les parties d'échantillons qu'il juge utiles et détruire sans délai les autres.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 10(7) :

(7) Il est cependant tenu de les détruire dans les délais mentionnés ci-dessous :

    . . .

    c) dix ans après l'exécution complète des décisions relatives à l'infraction, dans le cas où elle a été déclarée coupable en tant qu'adolescent, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, de l'une des infractions suivantes :

      (i) l'une des infractions visées aux sous-alinéas a)(i) à (v), (ix) à (xiii) et (xv) et b)(i) de la définition de « infraction primaire » à l'article 487.04 du Code criminel,

      (ii) l'une des infractions visées aux sous-alinéas a)(v), (xiii), (xvi) et (xvii) et b)(i) et (ii) de la définition de « infraction secondaire » à l'article 487.04 du Code criminel,

      (iii) l'une des infractions mentionnées à l'article 145 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983;

    d) cinq ans après l'exécution complète des décisions relatives à l'infraction, dans le cas où elle a été déclarée coupable en tant qu'adolescent, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, d'une infraction désignée autre que l'une des infractions visées aux sous-alinéas c)(i) à (iii) ou aux articles 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre) et 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel;

    e) trois ans après l'exécution complète des décisions relatives à l'infraction, dans le cas où elle a été déclarée coupable en tant qu'adolescent, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, d'une infraction désignée punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Article 11. - Nouveau.

Article 12. - L'article 13.1 et l'intertitre le précédant sont nouveaux. Texte de l'article 13 :

13. (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de l'examen de la présente loi dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur.

(2) Au terme de l'examen, le présent article est réputé abrogé.

Code criminel

Article 13. - Nouveau

Article 14. - Texte de l'article 487.053 :

487.053 Le tribunal ne peut rendre l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 s'il a été informé, selon le cas :

    a) par le poursuivant, qu'un profil d'identification génétique au sens de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques n'est pas nécessaire pour l'application de cette loi;

    b) par l'intéressé, que celui-ci consent à ce que soit enregistré dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de cette loi les résultats de l'analyse génétique des substances corporelles qu'il a fournies, à titre volontaire, dans le cadre de l'enquête relative à l'infraction désignée ou toute autre infraction désignée liée à la même affaire ou qui ont été prélevées en exécution du mandat délivré en vertu de l'article 487.05 à l'égard de l'infraction désignée ou toute autre infraction désignée liée à la même affaire.

Article 15, (1). - Texte du paragraphe 487.055(2) :

(2) La demande doit être accompagnée du certificat visé à l'alinéa 667(1)a) attestant que la personne fait partie de l'une des catégories visées aux alinéas (1)a) ou b).

(2). - Texte du paragraphe 487.055(3.1) :

(3.1) Pour décider s'il délivre l'autorisation, le tribunal prend en compte l'effet qu'elle aurait sur la vie privée de l'intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, la nature de l'infraction et les circonstances de sa perpétration. Il est tenu de motiver sa décision.

Article 16, (1). - Texte du paragraphe 487.056(2) :

(2) Le prélèvement visé à l'article 487.055 est effectué le plus tôt possible après la délivrance de l'autorisation.

(2). - Texte du paragraphe 487.056(3) :

(3) Les prélèvements sont faits par un agent de la paix - ou toute autre personne agissant sous son autorité - capable d'y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.

Article 17. - Texte du passage introductif du paragraphe 487.057(1) :

487.057 (1) L'agent de la paix qui effectue ou fait effectuer le prélèvement d'échantillons en exécution du mandat visé à l'article 487.05 ou de l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou en vertu de l'autorisation délivrée au titre de l'article 487.055 doit, le plus tôt possible dans les jours qui suivent, rédiger un rapport selon la formule 5.07 et le faire déposer :

Article 18. - Texte de l'article 487.058 :

487.058 L'agent de la paix ou toute personne agissant sous son autorité qui prélève des échantillons de substances corporelles en exécution du mandat visé à l'article 487.05 ou de l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou en vertu de l'autorisation délivrée au titre de l'article 487.055 ne peut être poursuivi, ni au civil ni au criminel, pour les actes nécessaires qu'il accomplit à cette fin en prenant les précautions raisonnables.

Article 19. - Texte du passage introductif du paragraphe 487.06(1) :

487.06 (1) Le mandat visé à l'article 487.05, l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou l'autorisation délivrée au titre de l'article 487.055 autorise l'agent de la paix - ou toute personne agissant sous son autorité - à obtenir des échantillons de substances corporelles de l'intéressé par prélèvement :

Article 20, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 487.07(1) :

487.07 (1) Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d'échantillons de substances corporelles en exécution du mandat visé à l'article 487.05 ou de l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou en vertu de l'autorisation délivrée au titre de l'article 487.055, l'agent de la paix est tenu d'informer l'intéressé :

    . . .

    d.1) de la possibilité qu'a l'intéressé d'exprimer sa préférence quant à la substance à prélever;

(3). - Texte du paragraphe 487.07(3) :

(3) L'agent de la paix - ou la personne agissant sous son autorité - qui procède au prélèvement veille à respecter autant que faire se peut la vie privée de l'intéressé et, avant de procéder au prélèvement, prend en compte la préférence exprimée par celui-ci quant à la substance à prélever.

Article 21. - Texte du paragraphe 487.071(1) :

487.071 (1) Doivent être transmis au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada pour dépôt au fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques les résultats de l'analyse génétique des substances corporelles :

    a) fournies, à titre volontaire, par une personne dans le cadre d'une enquête relative à une infraction désignée, dans le cas où, ultérieurement, elle est déclarée coupable, absoute en vertu de l'article 730 ou, s'il s'agit d'un adolescent, déclarée coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants de l'infraction en question ou de toute autre infraction désignée liée à la même affaire et consent à ce que les résultats soient enregistrés dans le fichier;

    b) prélevées en exécution du mandat prévu à l'article 487.05, dans le cas où, ultérieurement, l'intéressé est déclaré coupable, absous en vertu de l'article 730 ou, s'il s'agit d'un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants de l'infraction visée par le mandat ou de toute autre infraction désignée liée à la même affaire et consent à ce que les résultats soient enregistrés dans le fichier;

    c) prélevées en exécution de l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052;

    d) prélevées en vertu d'une autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091.

Article 22, (1). - Texte du paragraphe 487.08(1) :

487.08 (1) Il est interdit d'utiliser les substances corporelles prélevées en exécution du mandat visé à l'article 487.05 sauf :

    a) pour analyse génétique dans le cadre d'une enquête relative à l'infraction désignée;

    b) pour transmission au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, conformément au paragraphe 487.071(2), de toute partie d'échantillons non utilisée pour analyse génétique.

(2). - Texte du passage introductif du paragraphe 487.08(1.1) :

(1.1) Il est interdit d'utiliser les substances corporelles prélevées en exécution de l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou en vertu de l'autorisation délivrée au titre de l'article 487.055 sauf :

(3). - Texte des paragraphes 487.08(2) et (2.1) :

(2) Il est interdit d'utiliser les résultats de l'analyse génétique des substances corporelles prélevées en exécution du mandat visé à l'article 487.05 sauf :

    a) dans le cadre d'une enquête relative à l'infraction désignée ou à toute autre infraction désignée visée par un mandat ou à l'égard de laquelle une substance corporelle a été trouvée dans les circonstances précisées à l'alinéa 487.05(1)b), ou dans le cadre de toute procédure y afférente;

    b) pour transmission au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada conformément au paragraphe 487.071(1).

(2.1) Il est interdit d'utiliser les résultats de l'analyse génétique des substances corporelles prélevées en exécution de l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou en vertu de l'autorisation délivrée au titre de l'article 487.055 sauf pour transmission au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada conformément au paragraphe 487.071(1).

Article 23. Texte du paragraphe 487.091(3) :

(3) Les dispositions suivantes s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'autorisation délivrée au titre du présent article :

    a) les paragraphes 487.055(4) à (10);

    b) les paragraphes 487.056(2) et (3);

    c) les articles 487.057, 487.058 et 487.06;

    d) les paragraphes 487.07(1) à (3);

    e) l'article 487.071;

    f) les paragraphes 487.08(1.1), (2.1) et (4).

Article 24. - Nouveau.