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Projet de loi C-280

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-280

Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-42; L.R., ch. 10 (1er suppl.), ch. 1, 41 (3e suppl.), ch. 10 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1990, ch. 37; 1992, ch. 1; 1993, ch. 15, 23, 44; 1994, ch. 47; 1995, ch. 1; 1997, ch. 24, 36

1. La définition de « accessible sur le marché », à l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur, est remplacée par ce qui suit :

« accessible sur le marché » S'entend, en ce qui concerne une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur, d'une oeuvre ou d'un objet qu'il est possible de se procurer, au Canada, à un prix et dans un délai raisonnables, et de trouver moyennant des efforts raisonnables.

« accessible sur le marché »
``commerciall y available''

2. Les paragraphes 29.4(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur la reproduction, l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur faites par un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci en vue d'un exercice scolaire , d'un examen ou d'un contrôle donné dans les locaux de l'établissement, notamment l'énoncé de questions, la communication des questions ou réponses aux personnes qui font l'exercice ou passent l'examen ou le contrôle et la communication des réponses par ces personnes.

Question d'examen

(3) Sauf dans le cas de reproduction manuscrite, les exceptions prévues à l'alinéa (1)b) et au paragraphe (2) ne s'appliquent pas si l'oeuvre ou l'autre objet du droit d'auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un support et d'une qualité appropriés , aux fins visées par ces dispositions.

Accessibilité sur le marché

3. Les paragraphes 30.2(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur la reproduction par reprographie, réalisée par une bibliothèque, un musée ou un service d'archives ou une personne agissant sous l'autorité de ceux-ci, d' une oeuvre qui a la forme d' un article de journal, de revue, de magazine ou d'un autre périodique, ou qui est contenue dans un tel article, si la personne à qui la copie est destinée la demande aux fins d'étude privée ou de recherche.

Articles de périodique

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas dans les cas suivants :

Restrictions

    a) l'oeuvre est une oeuvre de fiction ou de poésie ou une oeuvre musicale ou dramatique;

    b) l'article est contenu dans un journal ou magazine qui a été publié dans l'année qui précède la reproduction.

(4) La copie visée au paragraphe (2) ne peut être fournie que si la personne à qui elle est destinée :

Conditions

    a) convainc la bibliothèque, le musée ou le service d'archives qu'elle ne l'utilisera qu'à des fins d'étude privée ou de recherche;

    b) ne reçoit qu'une seule copie de l'oeuvre.

(5) Une bibliothèque, un musée ou un service d'archives, ou une personne agissant sous l'autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui est du matériel imprimé, accomplir pour les usagers d'une autre bibliothèque, d'un autre musée ou d'un autre service d'archives les actes qu'ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.

Actes destinés aux usagers d'autres bibliothèques , musées ou services d'archives

(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et pour l'application du présent article :

Règlements

    a) définir « journal » et « magazine »;

    b) déterminer la façon dont les conditions visées au paragraphe (4) peuvent être remplies.

4. L'article 30.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30.3 (1) Un établissement d'enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d'archives ne viole pas le droit d'auteur dans le cas où :

Reprographie

    a) une oeuvre imprimée est reproduite au moyen d'une machine à reprographier;

    b) la machine a été installée dans leurs locaux par eux ou avec leur autorisation à l'usage des enseignants ou élèves ou du personnel des établissements d'enseignement ou des usagers des bibliothèques, musées ou services d'archives;

    c) l'avertissement réglementaire a été affiché selon les modalités réglementaires.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser l'information que doit contenir l'avertissement et la forme qu'il doit prendre, les dimensions de l'affiche où il doit figurer ainsi que le lieu où doit être installée l'affiche.

Règlements