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Projet de loi C-276

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-276

Loi modifiant la Loi sur la concurrence (commercialisation par abonnement par défaut)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 19 (2e suppl.), ch. 34 (3e suppl.), ch. 1, 10 (4e suppl.); 1990, ch. 37; 1991, ch. 45, 46, 47; 1992, ch. 1, 14; 1993, ch. 34; 1995, ch. 1

1. La Loi sur la concurrence est modifiée par adjonction, après l'article 74.05 , de ce qui suit :

74.051 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« client » Personne recevant de la part d'une entreprise un service régulier en contrepartie duquel elle verse à l'entreprise une somme d'argent périodiquement ou selon la fréquence d'utilisation du service.

« client »
``client''

« entreprise » :

« entreprise »
``enterprise''

    a) Une banque régie par la Loi sur les banques;

    b ) une entreprise de radiodiffusion au sens de la Loi sur la radiodiffusion;

    c ) une entreprise canadienne au sens de la Loi sur les télécommunications.

« service » Sont exclus les services réglementaires déterminés par le gouverneur en conseil en vertu de l'article 128.

« service »
``service''

(2) Est susceptible d'examen le comportement de toute entreprise qui exige ou perçoit d'un client un paiement pour la fourniture ou la vente d'un nouveau service, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

Commerciali-
sation par abonnement par défaut sans avis ni consente-
ment exprès

    a) l'entreprise a fait parvenir au client, par tout moyen de communication, notamment électronique ou numérique, au moins une fois par mois pendant trois mois consécutifs, un avis comportant les éléments suivants :

      (i) la description du nouveau service,

      (ii) la date de la mise en vigueur du nouveau service,

      (iii) le prix du nouveau service calculé mensuellement et annuellement,

      (iv) la mention que le nouveau service n'est pas obligatoire,

      (v) la mention que le client peut obtenir le nouveau service en répondant à l'entreprise par le moyen mentionné dans l'avis, qui peut être tout moyen de communication, notamment électronique ou numérique,

      (vi) tout autre élément réglementaire;

    b) l'entreprise a reçu, par tout moyen de communication, notamment électronique ou numérique, le consentement exprès du client pour l'achat ou la réception du nouveau service par celui-ci.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

Exception

    a) soit lorsque le nouveau service est substitué à un autre service pour lequel le client paie déjà un tarif et que le même tarif ou un tarif inférieur est demandé au client;

    b) soit lorsque le nouveau service n'est l'objet d'aucun tarif distinct et particulier;

    c) soit lorsque la loi prescrit la fourniture ou la vente du nouveau service par l'entreprise et que celle-ci est autorisée à exiger un tarif du client pour ce service.

(4) L'alinéa (2)a) ne s'applique pas lorsque le client a donné à l'entreprise, par tout moyen de communication, notamment électronique ou numérique, son consentement exprès pour l'achat ou la réception du nouveau service.

Exception

2. Le passage du paragraphe 74.1(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit: :

(6) Pour l'application de l'alinéa (1)c), l'ordonnance rendue contre une personne à l'égard d'un comportement susceptible d'examen en application des alinéas 74.01(1)a), b) ou c), des paragraphes 74.01(2) ou (3) ou des articles 74.02, 74.04, 74.05, 74.051 ou 74.06 constitue une ordonnance subséquente dans les cas suivants :

Sens de l'ordonnance subséquente

3. L'article 127 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

127. (1) Le commissaire présente au ministre un rapport annuel concernant :

Rapport annuel

    a) l'application des lois visées au paragraphe 7(1) ;

    b) le nombre de plaintes qu'il a reçues de la part du public concernant un comportement susceptible d'examen visé à l'article 74.051 .

(2) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt du rapport

4. Les paragraphes 128(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit:

128. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2) , le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l'application de la présente loi et à la bonne exécution de celle-ci.

Règlements

(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de la définition de « service » à l'article 74.051 tout service, autre qu'un service faisant l'objet d'une licence de radiodiffusion, qui, de l'avis du gouverneur en conseil, doit l'être afin de permettre aux entreprises visées par cet article de rester concurrentielles dans leur secteur d'activité pour autant que cette exemption ne prive pas les consommateurs du droit à des prix compétitifs et un choix dans les services.

Règlements

(1.2) Sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de la définition de « service » à l'article 74.051 tout service faisant l'objet d'une licence distribué par une entreprise de radiodiffusion qui, de l'avis du gouverneur en conseil, doit l'être afin que puissent être atteints les objectifs énumérés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

Règlements

(1.3) Le ministre du Patrimoine canadien consulte le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes avant de recommander un règlement au gouverneur en conseil au titre du paragraphe (1.2).

Consultation préalable

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlements d'application des paragraphes (1), (1.1), et (1.2) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter des observations à cet égard.

Publication des projets de règlement

5. La présente loi entre en vigueur trois mois après la date de sa sanction.

Entrée en vigueur