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Projet de loi C-245

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-245

Loi modifiant le Code criminel (counseling obligatoire dans le cas de certaines agressions)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39; 1998, ch. 7, 9, 15, 30, 34, 35, 37; 1999, ch. 5

1. L'article 732.1 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Lorsqu'un délinquant a été déclaré coupable d'une infraction à l'un des articles suivants contre son conjoint, son ex-conjoint, son fiancé ou contre une personne que le délinquant fréquente ou a fréquentée, le tribunal impose, à titre de condition supplémentaire de l'ordonnance de probation, l'obligation pour le délinquant de se soumette à un programme de counseling déterminé par le tribunal. Les infractions visées sont les infractions aux articles suivants :

Counseling obligatoire

    a) l'article 264.1 (proférer des menaces);

    b) l'article 265 (voies de fait);

    c) l'article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);

    d) l'article 268 (voies de fait graves);

    e) l'article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);

    f) l'article 273 (agression sexuelle grave).