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Projet de loi C-231

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-231

Loi visant à interdire l'accès au réseau Internet pour la diffusion de documents pornographiques avec des enfants

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur la pornographie juvénile dans Internet.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« abonné » Personne qui utilise les services d'un fournisseur d'accès au réseau Internet, ou qui conclut un accord avec lui, pour avoir accès au réseau.

« abonné »
``subscriber''

« Conseil » Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes établi par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

« Conseil »
``Commission ''

« fournisseur d'accès au réseau Internet » Personne qui fournit des services permettant l'accès au réseau Internet, que ce soit gratuitement ou contre rémunération.

« fournisseur d'accès au réseau Internet »
``Internet service provider''

« infraction déterminée concernant un enfant » Infraction à une des dispositions ci-après du Code criminel dont la victime était âgée de moins de quatorze ans à la date de l'infraction, ou d'au moins quatorze ans mais de moins de dix-huit ans à la date de l'infraction et dont l'auteur était dans une situation d'autorité ou de confiance par rapport à la victime, ou celle-ci dans une situation de dépendance par rapport à l'auteur :

« infraction déterminée concernant un enfant »
``prescribed offence involving a child''

      article 151 (contacts sexuels),

      article 152 (incitation à des contacts sexuels),

      article 153 (personnes en situation d'autorité),

      article 155 (inceste),

      article 159 (relations sexuelles anales),

      paragraphe 160(2) ou (3) (usage de la force pour commettre un acte de bestialité, ou bestialité en présence d'enfants),

      article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur),

      article 172 (corruption d'enfants),

      paragraphe 173(2) (exhibitionnisme devant un enfant de moins de quatorze ans),

      article 271 (agression sexuelle),

      article 272 (agression sexuelle armée),

      article 273 (agression sexuelle grave).

« Internet » Le réseau télématique international connu sous ce nom.

« Internet »
``Internet''

« ministre » Le ministre de l'Industrie.

« ministre »
``Minister''

« pornographie » Pornographie au sens de l'article 163.1 du Code criminel.

« pornograph ie »
``pornograph y''

« pornographie juvénile » Représentation pornographique d'une personne qui est ou paraît âgée de moins de dix-huit ans, ou qui est présentée comme telle.

« pornograph ie juvénile »
``child pornography ''

3. La présente loi a pour objet d'interdire le recours au réseau Internet pour promouvoir, représenter ou décrire illégalement des activités sexuelles interdites avec des enfants ou pour faciliter la participation à de telles activités.

Objet

4. (1) Nul ne peut offrir des services de fournisseur d'accès au réseau Internet ou exploiter une entreprise offrant ces services s'il n'a obtenu, sur présentation d'une demande en la forme prescrite, une licence pour exploiter une entreprise de services d'accès au réseau Internet conformément au paragraphe (2).

Obligation d'obtenir une licence

(2) Toute personne souhaitant offrir les services d'un fournisseur d'accès au réseau Internet peut en faire la demande au Conseil en la forme prescrite.

Licence du Conseil

(3) Le Conseil délivre une licence au demandeur qui répond aux conditions établies par le règlement et qui s'engage à fournir les renseignements exigés.

Conditions de la licence

(4) Le Conseil peut annuler la licence de tout fournisseur d'accès au réseau Internet dont le détenteur est déclaré coupable d'une infraction à l'article 163.1 du Code criminel ou d'une infraction déterminée concernant un enfant ou, s'il s'agit d'une personne morale, dont un dirigeant ou administrateur a été déclaré coupable d'une telle infraction, ou si le fournisseur commet une infraction à la présente loi.

Annulation de la licence

5. (1) Il est interdit à tout fournisseur d'accès au réseau Internet de permettre sciemment que ses services :

Services interdits

    a) servent à la diffusion, la visualisation, la lecture, la reproduction ou la récupération de pornographie juvénile sur le réseau;

    b) soient utilisés par une personne qu'il sait avoir été reconnue coupable d'une infraction à la présente loi au cours des sept dernières années;

    c) soient utilisés par une personne qu'il sait avoir utilisé le réseau Internet au cours des sept dernières années à des fins qui seraient considérées comme une infraction à la présente loi.

(2) Nul ne peut diffuser de la pornographie juvénile sur le réseau Internet pour la communiquer à quelqu'un ou pour permettre à quelqu'un de la visualiser, la lire, la reproduire ou la récupérer, que l'accès en soit libre ou restreint de quelque façon.

Diffusion de pornographie juvénile sur le réseau Internet

(3) Il est interdit de posséder de la pornographie juvénile provenant du réseau Internet.

Possession de pornographie provenant du réseau Internet

(4) Il est interdit de contacter par le réseau Internet une personne de moins de dix-huit ans en vue de l'accomplissement d'une infraction déterminée concernant un enfant.

Utilisation d'Internet pour contacter un enfant

(5) Commet une infraction au paragraphe (4) toute personne qui est contactée dans le but mentionné à ce paragraphe et qui maintient ce contact ou qui néglige de faire le nécessaire pour y mettre fin.

Personne contactée

6. (1) Toute personne qui contrevient au paragraphe 4(1), (2), (3) ou (4) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans ou de l'une de ces deux peines.

Infraction et peines

(2) Tout dirigeant de personne morale qui a connaissance des circonstances dans lesquelles cette personne morale commet une infraction au paragraphe (1), avant qu'elle soit commise ou pendant qu'elle est commise, est lui-même coupable d'une infraction et passible des peines prévues à ce paragraphe.

Administrate urs et dirigeants

(3) N'est pas coupable d'une infraction au paragraphe 4(1) le fournisseur d'accès au réseau Internet qui a connaissance qu'une personne utilise ses services ou ses équipements pour commettre une infraction à la présente loi et qui, sans tarder :

Exception

    a) interrompt les services à cette personne;

    b) prend toutes les mesures raisonnables pour supprimer du réseau tout document interdit qui s'y trouve ou pour en interdire l'accès;

    c) informe le ministre de l'identité de la personne, de la nature du document et des moyens d'accès dont d'autres peuvent disposer.

7. Sur arrêté du ministre, le fournisseur d'accès au réseau Internet est tenu de prendre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour empêcher les abonnés d'avoir accès à tout document qui se trouve sur le réseau et que le ministre déclare, après enquête raisonnable, être de la pornographie juvénile.

Censure

8. (1) Tout fournisseur d'accès au réseau Internet qui refuse ou omet de se conformer à un arrêté pris en vertu de l'article 7 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'une peine maximale d'emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines.

Infraction et peines

(2) Le dirigeant d'une personne morale qui est un fournisseur d'accès au réseau Internet et qui commet une infraction au paragraphe (1) est lui-même coupable d'une infraction et passible des peines prévues à ce paragraphe.

Administrate urs et dirigeants

9. Le ministre peut conclure des accords de coopération et d'échange de renseignements avec les provinces ou des États étrangers dans le but de prévenir ou réduire l'utilisation du réseau Internet pour publier ou diffuser de la pornographie juvénile ou en vue de l'accomplissement d'une infraction au Code criminel ou à la présente loi ou à une loi semblable de la province ou de l'État.

Accords

10. (1) Dans l'exécution d'un mandat de perquisition délivré en vertu de l'article 487 du Code criminel relativement à une infraction constatée ou présumée à la présente loi, le ministre peut prescrire par règlement les pouvoirs qu'il juge raisonnablement nécessaires pour faciliter les recherches dans les banques de données, les mémoires ou les systèmes informatiques.

Mandat de perquisition

(2) La délivrance d'un mandat comportant les pouvoirs visés au paragraphe (1) est régie par les mêmes principes d'autorisation et de motifs de suspicion et les procédures et conditions de délivrance d'un mandat de perquisition aux termes du Code criminel.

Les règles ordinaires s'appliquent au mandat

11. Le ministre peut prendre des règlements pour :

Règlements

    a) définir la procédure et la forme des demandes de licences visées à l'article 4;

    b) préciser les ressources financières et techniques dont le demandeur doit faire état devant le Conseil pour obtenir une licence visée à l'article 4;

    c) préciser les informations nécessaires à l'application de la présente loi et obliger les titulaires d'une licence visée à l'article 4 à fournir ces informations au Conseil;

    d) accorder les pouvoirs spéciaux nécessaires à l'exécution des mandats de perquisition délivrés en application du paragraphe 10(2).