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Projet de loi C-23

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LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

1991, ch. 47

153. (1) La définition de « société de secours mutuel », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances, est remplacée par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 165(4)

« société de secours mutuel » Personne morale sans capital social possédant un système représentatif de gouvernement, constituée à des fins de fraternité, de bienfaisance ou religieuses, entre autres, pour assurer exclusivement ses membres, leurs époux ou conjoints de fait ou leurs enfants.

« société de secours mutuel »
``fraternal benefit society''

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

154. Les alinéas d) et e) de la définition de « associé du pollicitant », au paragraphe 307(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      d) l'époux ou conjoint de fait du pollicitant;

      e) ses enfants ou ceux de son époux ou conjoint de fait;

      f) ses autres parents - ou ceux de son époux ou conjoint de fait - qui partagent sa résidence.

155. (1) Le paragraphe 529(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 280(3)

(5) Par dérogation à l'article 534, la société peut consentir à l'époux ou conjoint de fait de l'un de ses cadres dirigeants le prêt visé à l'alinéa 525b) à des conditions plus favorables que les conditions du marché, au sens du paragraphe 534(2), pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

Conditions plus favorables - prêt à l'époux ou conjoint de fait

(2) Le passage du paragraphe 529(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 280(3)

(6) Par dérogation à l'article 534, la société peut offrir des services financiers, à l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de ses cadres dirigeants, ou à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant de moins de dix-huit ans, à des conditions plus favorables que les conditions du marché, au sens du paragraphe 534(2), si :

Conditions plus favorables - autres services financiers

(3) L'alinéa 529(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 280(3)

    b) d'autre part, son comité de révision a approuvé, de façon générale, la prestation de ces services à des cadres dirigeants, ou à leurs époux ou conjoints de fait ou à leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans, à ces conditions.

156. Le paragraphe 542(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 285

542. (1) Sauf autorisation par une autre disposition de la présente loi, il est interdit à la société de secours de se livrer à quelque activité incompatible avec celle de garantir les risques de ses membres, de leurs époux ou conjoints de fait ou de leurs enfants.

Activités de la société de secours

157. Le paragraphe 706(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le tribunal peut également, s'il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l'infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l'infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu'il juge être le montant de ces avantages.

Amende supplémen-
taire

158. Dans les passages ci-après de la même loi, « le conjoint » est remplacé par « l'époux ou conjoint de fait » :

Remplace-
ment de « le conjoint » par « l'époux ou conjoint de fait »

    a) l'alinéa 518(1)c);

    b) l'alinéa 518(1)f);

    c) le sous-alinéa 529(1)a)(ii);

    d) le sous-alinéa 529(1)b)(ii).

LOI SUR LES JUGES

L.R., ch. J-1

159. L'article 2 de la Loi sur les juges est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

« survivant » La personne qui était unie par les liens du mariage à un juge à son décès ou qui établit qu'elle vivait dans une relation conjugale depuis au moins un an avec un juge à son décès.

« survivant »
``survivor''

160. (1) L'alinéa 40(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, par. 75(1)

    d) au survivant ou à l'enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême du territoire du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui , dans les deux ans suivant le jour du décès, s'établit dans l'une des dix provinces ou un autre territoire;

(2) L'alinéa 40(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1989, ch. 8, par. 11(1)

    f) au survivant ou à l'enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui , dans les deux ans suivant le jour du décès, s'établit, ailleurs au Canada, à l'extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel le juge appartenait.

161. L'intertitre précédant l'article 44 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Annuities Granted to Survivors

162. Le paragraphe 44(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 30, art. 3

(4) Le survivant n'a pas droit à la pension prévue au présent article s'il a épousé le juge ou a commencé à vivre avec lui dans une relation conjugale après la cessation de fonctions de celui-ci.

Restriction

163. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 44, de ce qui suit :

44.1 (1) Par dérogation à l'article 44, si deux personnes ont droit à une pension au titre de cet article, chacune reçoit, sa vie durant, la partie de la pension qui lui revient en application du paragraphe (2).

Pension partagée entre les deux survivants

(2) Chaque survivant ayant droit à la pension reçoit le montant égal au produit de la pension et de la fraction dont le numérateur est le nombre d'années qu'il a vécu avec le juge - avant ou après sa nomination - et le dénominateur est le total des années que les deux survivants ont effectivement vécu avec lui.

Calcul

(3) Pour le calcul d'une année au titre du paragraphe (2), une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.

Arrondisse-
ment

(4) Un survivant n'a pas droit à une pension au titre de l'article 44 ou du présent article s'il y a renoncé dans un accord conclu en conformité avec le droit provincial applicable.

Renonciation

44.2 (1) Le juge pensionné en application de la présente loi peut choisir, sous réserve des règlements, de réduire le montant de sa pension afin que soit versée une pension à la personne qui, au moment du choix, est son époux ou conjoint de fait et n'a pas droit à une pension au titre de l'article 44.

Choix pour les juges pensionnés

(2) Le montant de la pension à laquelle est admissible le juge qui effectue le choix visé au paragraphe (1) est réduit conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension et de la pension à laquelle l'époux ou conjoint de fait pourrait avoir droit en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de la pension à laquelle le juge a droit avant la réduction.

Réduction de la pension

(3) Au décès du juge, la personne visée au paragraphe (1) a droit à une pension d'un montant déterminé conformément au choix, au paragraphe (2) et aux règlements.

Paiement

(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

Règlements

    a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué;

    b) la réduction de la pension du juge lorsqu'un choix a été effectué;

    c) le montant de la pension à verser en vertu du paragraphe (3);

    d) toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application du présent article.

164. L'article 46.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1989, ch.8, art. 12

46.1 Est versé au survivant du juge décédé en exercice un montant forfaitaire égal au sixième du traitement annuel que le juge recevait au moment de son décès. S'il y a deux survivants, le montant est versé à celui qui vivait avec le juge le jour du décès et s'il n'y en a aucun, à la succession de celui-ci.

Montant forfaitaire

165. (1) Le passage du paragraphe 47(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 30, art. 8(F)

47. (1) Pour l'application du présent article et des articles 48 et 49, « enfant » s'entend de tout enfant d'un juge, y compris un enfant adopté légalement ou de fait , qui :

Définition de « enfant »

(2) Les paragraphes 47(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Le gouverneur en conseil accorde à chacun des enfants du juge visé au paragraphe (3) une pension égale :

Pension aux enfants

    a) s'il laisse un survivant, au cinquième de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2);

    b) en l'absence de survivant ou après le décès de celui-ci, aux deux cinquièmes de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2).

(5) Le montant total des pensions versées au titre du paragraphe (4) ne peut excéder les quatre cinquièmes, dans le cas visé à l'alinéa (4)a), et les huit cinquièmes, dans le cas visé à l'alinéa (4)b), de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2).

Plafond

166. Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La pension accordée au titre de la présente loi à l'enfant d'un juge qui n'a pas dix-huit ans est versée à la personne qui en a la garde, ou, à défaut, à la personne que le ministre de la Justice du Canada désigne, le survivant étant présumé avoir la garde de l'enfant jusqu'à preuve du contraire, sauf si l'enfant ne vit pas sous son toit.

Versement des pensions aux enfants

167. Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

52. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant au bénéficiaire d'une pension ou d'une autre somme payable en vertu des articles 42, 43, 44, 44.1 ou 44.2 ou du paragraphe 51(1) de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci peuvent être distraites pour versement à la personne désignée dans l'ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

Distraction de versements pour exécution d'une ordonnance de soutien financier

168. Dans le paragraphe 27(6) de la même loi, « conjoint » est remplacé par « époux ou conjoint de fait ».

Remplace-
ment de « conjoint » par « époux ou conjoint de fait »

169. Dans les passages ci-après de la même loi, « conjoint survivant » est remplacé par « survivant » :

Remplace-
ment de « conjoint survivant » par « survivant »

    a) les paragraphes 44(1) à (3);

    b) l'article 49.

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES LIEUTENANTS-GOUVERNEURS

L.R., ch. L-8

170. L'article 2 de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« survivant » Personne qui, selon le cas :

« survivant »
``survivor''

      a) était unie par les liens du mariage :

        (i) à un lieutenant-gouverneur, actuel ou ancien, à son décès,

        (ii) à un ancien lieutenant-gouverneur au moment où il a perdu sa qualité de lieutenant-gouverneur;

      b) établit qu'elle cohabitait dans une union de type conjugal :

        (i) depuis au moins un an avec un lieutenant-gouverneur, actuel ou ancien, à son décès,

        (ii) avec un ancien lieutenant-gouverneur, au moment où il a perdu sa qualité de lieutenant-gouverneur.

171. Le passage du paragraphe 3(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsque, après le 31 décembre 1975, un contributeur, son survivant ou sa succession acquiert, en vertu des paragraphes (1) ou (4), ou des articles 8 ou 9, le droit de toucher une part quelconque des contributions faites par le contributeur sous le régime de la présente partie, le président du Conseil du Trésor calcule :

Intérêts

172. Le paragraphe 5(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas à un lieutenant-gouverneur qui a fait un choix en vertu du présent article et les articles 7, 8 et 8.1 ne s'appliquent pas au survivant d'un lieutenant-gouverneur qui a fait un tel choix.

Cas où les articles 3, 4, 7, 8 et 8.1 ne s'appliquent pas

173. Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un ancien lieutenant-gouverneur de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci sous le régime de la présente partie peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l'ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

Distraction de versements pour exécution d'une ordonnance de soutien financier

174. L'intertitre précédant l'article 7 et les articles 7 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :