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Projet de loi C-23

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LOI SUR LES BIENS EN DÉSHÉRENCE

L.R., ch. E-13

110. Le passage de l'article 5 de la Loi sur les biens en déshérence précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5. Nulle action ne peut, après cinq ans à compter du décès de la personne qui, en dernier lieu, a été en possession du bien en cause ou y a eu droit, ou, si cette personne était une personne morale, association ou société, après cinq ans à compter de la date où elle a été dissoute, liquidée ou a cessé d'exister, être intentée ou soutenue contre Sa Majesté du chef du Canada, le procureur général du Canada ou un ministre ou un fonctionnaire de Sa Majesté du chef du Canada, en vue de recouvrer :

Délai pour intenter une action

LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

L.R., ch. E-15

Modifications

111. (1) La définition de « ex-conjoint », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, est abrogée.

1990, ch. 45, par. 12(1)

(2) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » Quant à un particulier à un moment donné, personne qui est le conjoint de fait du particulier à ce moment pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

112. Le paragraphe 325(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 134(2)

(4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un particulier transfère un bien à son époux ou conjoint de fait - dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu - en vertu d'un décret, d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l'application de l'alinéa (1)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l'obligation du cédant découlant d'une autre disposition de la présente partie.

Transferts à l'époux ou au conjoint de fait

113. La même loi est modifiée conformément à l'annexe 1.

Disposition transitoire

114. Malgré les paragraphes 298(1) et (2) de la Loi sur la taxe d'accise, le ministre du Revenu national peut établir à tout moment une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant un montant prévu à la partie IX de cette loi sur le calcul duquel le choix prévu à l'article 144 de la présente loi influerait.

LOI D'AIDE À L'EXÉCUTION DES ORDONNANCES ET DES ENTENTES FAMILIALES

L.R., ch. 4 (2e suppl.)

115. Le titre intégral de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales est remplacé par ce qui suit :

***Loi prévoyant la communication de renseignements susceptibles de permettre de retrouver les personnes défaillantes et d'autres personnes, ainsi que la saisie-arrêt, pour l'exécution d'ordonnances et d'ententes alimentaires, de certaines sommes entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada

LOI SUR LES ARMES À FEU

1995, ch. 39

116. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec une autre dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

117. Dans le paragraphe 12(7) de la même loi, « le conjoint » est remplacé par « l'époux ou conjoint de fait ».

Remplace-
ment de « le conjoint » par « l'époux ou conjoint de fait »

118. Dans le paragraphe 55(2) de la même loi, « conjoint, un ex-conjoint » est remplacé par « époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait ».

Remplace-
ment de termes

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

1991, ch. 41

119. La Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales est modifiée par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :

13. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires à la clarification, au regard de l'article 5, de l'application des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

Règlements

(2) Il est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) s'appliquent aux décrets pris en vertu de l'article 5 avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

Application des règlements

LOI SUR LA SAISIE-ARRÊT ET LA DISTRACTION DE PENSIONS

L.R., ch. G-2

120. L'alinéa a) de la définition de « prestataire », au paragraphe 32(1) de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 1, par. 32(1)

      a) Dans le cas de la prestation de pension mentionnée à l'un des alinéas a) à g) de la définition de « prestation de pension », l'enfant ou autre personne à qui une pension est directement allouée, à l'exclusion de tout enfant ou autre personne dont le droit à une prestation de pension découle de sa qualité de survivant de la personne qui originairement y avait droit ou qui y aurait droit si elle était vivante;

121. Le sous-alinéa 33(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) soit une ordonnance de soutien financier enjoignant à une personne de verser une somme d'argent à son enfant ou à une autre personne,

LOI RELATIVE AUX RENTES SUR L'ÉTAT

S.R.C. 1970, ch. G-6

122. L'article 2 de la Loi relative aux rentes sur l'État est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

123. (1) Le passage du paragraphe 8(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'une personne , qui a acheté une rente payable à elle-même, demande qu'une partie de cette rente soit convertie en une rente payable à son époux ou conjoint de fait , le Ministre peut effectuer cette conversion :

Conversion

(2) L'alinéa 8(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) si la rente ainsi faite payable à l'époux ou conjoint de fait ne dépasse pas la moitié de la rente de cette personne , et

LOI SUR LE FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DU SECTEUR PUBLIC

L.R., ch. G-4

124. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Le personnel de la société est soustrait à l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique; la société peut toutefois, avec l'approbation du gouverneur en conseil, soit établir et financer au profit de ses salariés et de leurs personnes à charge, notamment l'époux ou conjoint de fait, les enfants et tout autre parent de ces salariés, et tout enfant ou autre parent de leur époux ou conjoint de fait, un régime de retraite, notamment par la constitution d'un fonds de pension, ou un régime d'assurance collective, soit maintenir tout régime déjà en vigueur au 26 juillet 1946.

Pension ou retraite

(1.1) Au paragraphe (1), « conjoint de fait » s'entend de la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

Définition de « conjoint de fait »

LOI SUR L'INDEMNISATION DES AGENTS DE L'ÉTAT

L.R., ch. G-5

125. L'article 2 de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui, au décès d'un agent de l'État, vivait avec celui-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

« personne à charge » À l'égard d'un agent de l'État, s'entend notamment :

« personne à charge »
``dependant''

      a) de son conjoint de fait;

      b) de la personne qui vivait avec lui au moment de son décès et qui était le père ou la mère de son enfant.

126. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. L'option prévue à l'article 9 peut être exercée, dans le cas d'un enfant , par son père, sa mère ou une personne qui lui tient lieu de père ou de mère .

Option par père, mère, etc.

LOI SUR LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL

L.R., ch. G-9

127. La Loi sur le gouverneur général est modifiée par adjonction, après le titre « PENSION DE RETRAITE » précédant l'article 5, de ce qui suit :

4.2 Pour l'application de la présente partie, « survivant » s'entend de la personne qui, selon le cas :

Définition de « survivant »

    a) était unie par les liens du mariage :

      (i) à un gouverneur général, actuel ou ancien, à son décès,

      (ii) à un ancien gouverneur général au moment où il a perdu sa qualité de gouverneur général;

    b) établit qu'elle cohabitait dans une union de type conjugal :

      (i) depuis au moins un an avec un gouverneur général, actuel ou ancien, à son décès,

      (ii) avec un ancien gouverneur général, au moment où il a perdu sa qualité de gouverneur général.

128. Les articles 7 et 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

7. (1) En cas de décès du pensionné, la moitié de la pension continue d'être versée à son survivant.

Pension au survivant du pensionné

(2) Le survivant d'un gouverneur général décédé en fonction reçoit la moitié de la pension qui aurait été versée à celui-ci s'il avait pris sa retraite le jour où il est décédé.

Pension au survivant du gouverneur général

(3) La pension visée au présent article est payable au survivant sa vie durant à compter du décès du gouverneur général.

Pension viagère

(4) Si une pension est payable à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :

Répartition de la pension s'il y a deux survivants

    a) le survivant visé à l'alinéa 4.2a) reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l'alinéa b);

    b) le survivant visé à l'alinéa 4.2b) reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d'années où il a cohabité avec le gouverneur général alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d'années où il a eu cette qualité.

(5) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.

Arrondisse-
ment

8. (1) Un ancien gouverneur général peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n'aurait pas droit au versement d'une pension en vertu de l'article 7, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension afin que la personne puisse avoir droit à une pension en vertu du paragraphe (2).

Choix pour un ancien gouverneur général

(2) La personne qui était mariée à l'ancien gouverneur général ou qui cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit à une pension d'un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

Paiement

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

Règlements

    a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué;

    b) la réduction de pension de l'ancien gouverneur général lorsqu'un choix a été effectué;

    c) le montant de la pension payable en vertu du paragraphe (2);

    d) toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application du présent article.

129. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant au pensionné visé au paragraphe 6(1) de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci en vertu de ce paragraphe peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l'ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

Distraction de versements pour exécution d'une ordonnance de soutien financier