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Projet de loi C-23

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Dispositions transitoires

144. Dans le cas où un contribuable et la personne qui aurait été son conjoint de fait au cours de l'année d'imposition 1998, 1999 ou 2000 si les articles 130 à 142 s'étaient appliqués à cette année en font conjointement le choix pour cette année par avis adressé au ministre du Revenu national, selon les modalités prescrites, au plus tard à la date d'échéance de production qui leur est applicable pour l'année de la sanction de la présente loi, les articles 130 à 142 s'appliquent à eux pour l'année d'imposition en question et pour les années d'imposition suivantes.

145. Dans le cas où, si ce n'était l'application des articles 130 à 142, les alinéas 56(1)b) et 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne s'appliqueraient pas aux montants payés et reçus conformément à une ordonnance ou à un accord écrit, établi avant l'entrée en vigueur du présent article, ces alinéas ne s'appliquent pas, à moins que le payeur et le destinataire des montants ne fassent conjointement le choix de les assujettir à l'application de ces alinéas pour les années d'imposition 2001 et suivantes par avis adressé au ministre du Revenu national, selon les modalités prescrites, au plus tard à la date d'échéance de production qui leur est applicable pour l'année de la sanction de la présente loi.

146. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut établir toute cotisation, nouvelle cotisation et cotisation supplémentaire concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités, et déterminer ou déterminer de nouveau tout montant, pour tenir compte du choix prévu à l'article 144.

RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 2 (5e suppl.)

147. (1) Dans le paragraphe 20(1.1) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, « conjoint » est remplacé par « époux ou conjoint de fait », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.

(3) Si un contribuable et une personne ont fait le choix conjoint prévu à l'article 144 de la présente loi pour l'année d'imposition 1998, 1999 ou 2000, le paragraphe (1) s'applique à eux pour l'année d'imposition en question et pour les années d'imposition suivantes.

LOI SUR LES INDIENS

L.R., ch. I-5

148. (1) La définition de « enfant », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 32 (1er suppl.), par. 1(1)

« enfant » Sont compris parmi les enfants les enfants légalement adoptés, ainsi que les enfants adoptés selon la coutume indienne.

« enfant »
``child''

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

« survivant » L'époux ou conjoint de fait survivant d'une personne décédée.

« survivant »
``survivor''

149. (1) L'alinéa 48(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le ministre peut ordonner que le survivant ait le droit d'occuper toutes terres situées dans une réserve que la personne décédée occupait au moment de son décès.

(2) Le paragraphe 48(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsqu'un intestat ne laisse à sa mort ni survivant ni descendant, sa succession est dévolue à ses parents en parts égales si tous deux sont vivants, ou au parent survivant si l'un des deux est décédé.

Distribution aux parents

(3) Le paragraphe 48(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12) Il n'y a aucune communauté de biens meubles ou immeubles situés dans une réserve.

Absence de communauté de biens

(4) Le paragraphe 48(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(15) Le présent article s'applique à l'égard d'une femme intestat de la même manière qu'à l'égard d'un homme intestat.

Application aux personnes des deux sexes

150. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 50, de ce qui suit :

50.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les cas où il existe plus d'un survivant à l'égard du même intestat visé à l'article 48.

Pouvoir réglemen-
taire

151. Dans les passages ci-après de la même loi, « veuve » est remplacé par « survivant », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

Remplace-
ment de « veuve » par « survivant »

    a) les paragraphes 48(1) et (2);

    b) l'alinéa 48(3)a);

    c) le paragraphe 48(4);

    d) les paragraphes 48(6) et (7).

152. Dans les passages ci-après de la même loi, « conjoint » et « conjoints » sont respectivement remplacés par « époux ou conjoint de fait » et « époux ou conjoints de fait », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

Remplace-
ment de « conjoint » par « époux ou conjoint de fait »

    a) l'article 68;

    b) l'alinéa 81(1)p.2).

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

1991, ch. 47

153. (1) La définition de « société de secours mutuel », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances, est remplacée par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 165(4)

« société de secours mutuel » Personne morale sans capital social possédant un système représentatif de gouvernement, constituée à des fins de fraternité, de bienfaisance ou religieuses, entre autres, pour assurer exclusivement ses membres, leurs époux ou conjoints de fait ou leurs enfants.

« société de secours mutuel »
``fraternal benefit society''

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

154. Les alinéas d) et e) de la définition de « associé du pollicitant », au paragraphe 307(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      d) l'époux ou conjoint de fait du pollicitant;

      e) ses enfants ou ceux de son époux ou conjoint de fait;

      f) ses autres parents - ou ceux de son époux ou conjoint de fait - qui partagent sa résidence.

155. (1) Le paragraphe 529(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 280(3)

(5) Par dérogation à l'article 534, la société peut consentir à l'époux ou conjoint de fait de l'un de ses cadres dirigeants le prêt visé à l'alinéa 525b) à des conditions plus favorables que les conditions du marché, au sens du paragraphe 534(2), pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

Conditions plus favorables - prêt à l'époux ou conjoint de fait

(2) Le passage du paragraphe 529(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 280(3)

(6) Par dérogation à l'article 534, la société peut offrir des services financiers, à l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de ses cadres dirigeants, ou à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant de moins de dix-huit ans, à des conditions plus favorables que les conditions du marché, au sens du paragraphe 534(2), si :

Conditions plus favorables - autres services financiers

(3) L'alinéa 529(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 280(3)

    b) d'autre part, son comité de révision a approuvé, de façon générale, la prestation de ces services à des cadres dirigeants, ou à leurs époux ou conjoints de fait ou à leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans, à ces conditions.

156. Le paragraphe 542(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 285

542. (1) Sauf autorisation par une autre disposition de la présente loi, il est interdit à la société de secours de se livrer à quelque activité incompatible avec celle de garantir les risques de ses membres, de leurs époux ou conjoints de fait ou de leurs enfants.

Activités de la société de secours

157. Le paragraphe 706(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le tribunal peut également, s'il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l'infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l'infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu'il juge être le montant de ces avantages.

Amende supplémen-
taire

158. Dans les passages ci-après de la même loi, « le conjoint » est remplacé par « l'époux ou conjoint de fait » :

Remplace-
ment de « le conjoint » par « l'époux ou conjoint de fait »

    a) l'alinéa 518(1)c);

    b) l'alinéa 518(1)f);

    c) le sous-alinéa 529(1)a)(ii);

    d) le sous-alinéa 529(1)b)(ii).

LOI SUR LES JUGES

L.R., ch. J-1

159. L'article 2 de la Loi sur les juges est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

« survivant » La personne qui était unie par les liens du mariage à un juge à son décès ou qui établit qu'elle vivait dans une relation conjugale depuis au moins un an avec un juge à son décès.

« survivant »
``survivor''

160. (1) L'alinéa 40(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, par. 75(1)

    d) au survivant ou à l'enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême du territoire du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s'établit dans l'une des dix provinces ou un autre territoire;

(2) L'alinéa 40(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1989, ch. 8, par. 11(1)

    f) au survivant ou à l'enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s'établit, ailleurs au Canada, à l'extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel le juge appartenait.

161. L'intertitre précédant l'article 44 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Annuities Granted to Survivors

162. Le paragraphe 44(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 30, art. 3

(4) Le survivant n'a pas droit à la pension prévue au présent article s'il a épousé le juge ou a commencé à vivre avec lui dans une relation conjugale après la cessation de fonctions de celui-ci.

Restriction

163. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 44, de ce qui suit :

44.1 (1) Par dérogation à l'article 44, si deux personnes ont droit à une pension au titre de cet article, chacune reçoit, sa vie durant, la partie de la pension qui lui revient en application du paragraphe (2).

Pension partagée entre les deux survivants

(2) Chaque survivant ayant droit à la pension reçoit le montant égal au produit de la pension et de la fraction dont le numérateur est le nombre d'années qu'il a vécu avec le juge - avant ou après sa nomination - et le dénominateur est le total des années que les deux survivants ont effectivement vécu avec lui.

Calcul

(3) Pour le calcul d'une année au titre du paragraphe (2), une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.

Arrondisse-
ment

(4) Un survivant n'a pas droit à une pension au titre de l'article 44 ou du présent article s'il y a renoncé dans un accord conclu en conformité avec le droit provincial applicable.

Renonciation

44.2 (1) Le juge pensionné en application de la présente loi peut choisir, sous réserve des règlements, de réduire le montant de sa pension afin que soit versée une pension à la personne qui, au moment du choix, est son époux ou conjoint de fait et n'a pas droit à une pension au titre de l'article 44.

Choix pour les juges pensionnés

(2) Le montant de la pension à laquelle est admissible le juge qui effectue le choix visé au paragraphe (1) est réduit conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension et de la pension à laquelle l'époux ou conjoint de fait pourrait avoir droit en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de la pension à laquelle le juge a droit avant la réduction.

Réduction de la pension

(3) Au décès du juge, la personne visée au paragraphe (1) a droit à une pension d'un montant déterminé conformément au choix, au paragraphe (2) et aux règlements.

Paiement

(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

Règlements

    a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué;

    b) la réduction de la pension du juge lorsqu'un choix a été effectué;

    c) le montant de la pension à verser en vertu du paragraphe (3);

    d) toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application du présent article.

164. L'article 46.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1989, ch.8, art. 12

46.1 Est versé au survivant du juge décédé en exercice un montant forfaitaire égal au sixième du traitement annuel que le juge recevait au moment de son décès. S'il y a deux survivants, le montant est versé à celui qui vivait avec le juge le jour du décès et s'il n'y en a aucun, à la succession de celui-ci.

Montant forfaitaire

165. (1) Le passage du paragraphe 47(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 30, art. 8(F)

47. (1) Pour l'application du présent article et des articles 48 et 49, « enfant » s'entend de tout enfant d'un juge, y compris un enfant adopté légalement ou de fait, qui :

Définition de « enfant »

(2) Les paragraphes 47(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Le gouverneur en conseil accorde à chacun des enfants du juge visé au paragraphe (3) une pension égale :

Pension aux enfants