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Projet de loi C-18

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48-49 ELIZABETH II

CHAPITRE 25

Loi modifiant le Code criminel (conduite avec facultés affaiblies causant la mort et autres matières)

[Sanctionnée le 29 juin 2000]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46

1. La définition de « véhicule à moteur », à l'article 2 de la version française du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 32 (4e suppl.), par. 55(1)

« véhicule à moteur » À l'exception du matériel ferroviaire, véhicule tiré, mû ou propulsé par tout moyen autre que la force musculaire.

« véhicule à moteur »
``motor vehicle''

2. Le paragraphe 255(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

(3) Quiconque commet une infraction prévue à l'alinéa 253a) et cause ainsi la mort d'une autre personne est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité.

Conduite avec facultés affaiblies causant la mort

3. Le paragraphe 256(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36; 1994, ch. 44, art. 13

256. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d'un médecin qualifié qu'il prélève, ou fasse prélever par un technicien qualifié sous sa direction, les échantillons de sang nécessaires, selon la personne qui les prélève, à une analyse convenable permettant de déterminer l'alcoolémie d'une personne ou la quantité de drogue dans son sang s'il est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 ou une dénonciation faite sous serment et présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui satisfait aux exigences établies à l'article 487.1, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

Télémandats pour obtention d'échantil-
lons de sang

    a) d'une part, que la personne a commis au cours des quatre heures précédentes une infraction prévue à l'article 253 à la suite de l'absorption d'alcool ou de drogue et qu'elle est impliquée dans un accident ayant causé des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers, ou la mort de celui-ci;

    b) d'autre part, qu'un médecin qualifié est d'avis à la fois :

      (i) que cette personne se trouve, à cause de l'absorption d'alcool ou de drogue, de l'accident ou de tout autre événement lié à l'accident, dans un état physique ou psychologique qui ne lui permet pas de consentir au prélèvement de son sang,

      (ii) que le prélèvement d'un échantillon de sang ne risquera pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.

4. Le sous-alinéa 553c)(vii) de la même loi est abrogé.

1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 11

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur