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Projet de loi S-24

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
sénat du canada
PROJET DE LOI S-24
Loi instituant l’autorisation judiciaire préalable aux demandes de perquisitions ou de saisies à l’extérieur du Canada devant être présentées à une organisation ou autorité étrangère ou internationale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur les perquisitions et les saisies internationales.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent public étranger »
foreign public official
« agent public étranger » Personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire d’un État étranger ou qui exerce une fonction publique d’un État étranger, y compris une personne employée par un conseil, une commission, une société ou un autre organisme établi par l’État étranger pour y exercer une telle fonction ou qui exerce une telle fonction, et un fonctionnaire ou agent d’une organisation internationale publique constituée par des États, des gouvernements ou d’autres organisations internationales publiques.
« autorité compétente »
competent authority
« autorité compétente » S’entend du procureur général du Canada, du procureur général d’une province ou de toute personne ou autorité chargée au Canada des enquêtes relatives aux infractions et à leur poursuite.
« État étranger »
foreign state
« État étranger » Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement, ses ministères, ses directions ou ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques;
« infraction »
offence
« infraction » Désigne toute infraction à une loi fédérale ou à un règlement d’application de celle-ci.
« juge »
judge
« juge »
a) en Ontario, un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale);
b) au Québec, un juge de la cour supérieure;
c) à l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;
d) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Alberta et en Saskatchewan, un juge de la Cour du Banc de la Reine;
e) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, un juge de la Cour suprême.
« juge de paix »
justice
« juge de paix » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
Autorisation requise
3. Avant de présenter une demande de perquisition ou de saisie à l’extérieur du Canada à une organisation ou autorité étrangère ou internationale aux fins d’une enquête relative à une infraction, l’autorité compétente présente une requête à un juge ou un juge de paix pour que soit rendue une ordonnance autorisant la demande.
Province compétente
4. (1) La requête visée à l’article 3 est adressée à un juge ou un juge de paix de la province où l’autorité compétente juge que l’infraction a eu lieu.
Autre cas
(2) Si l’autorité compétente juge que l’infraction ne s’est pas produite dans une province donnée, la requête visée à l’article 3 peut être adressée à un juge ou un juge de paix de n’importe quelle province.
Demande ex parte
(3) La requête visée au paragraphe (1) peut être présentée ex parte.
Ordonnance
5. Si le juge ou le juge de paix saisi d’une requête visée à l’article 3 constate qu’elle est conforme aux normes établies aux termes de la Charte canadienne des droits et libertés pour l’autorisation de perquisitions ou saisies au Canada dans les mêmes circonstances, il peut rendre une ordonnance autorisant qu’une demande soit faite auprès d’un agent public étranger ou d’un État étranger.
Modification conditionnelle
Modification conditionnelle
6. En cas de sanction du projet de loi C-57, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi portant modification de la Loi sur le Nunavut relativement à la Cour de justice du Nunavut et modifiant diverses lois en conséquence, selon que l’article 2 de cette loi ou l’article 2 de la présente loi entre en vigueur en premier, l’article 2 de la présente loi est modifié par remplacement de la définition de « juge » par ce qui suit :
« juge »
judge
« juge »
a) en Ontario, un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale);
b) au Québec, un juge de la cour supérieure;
c) à l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;
d) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Alberta et en Saskatchewan, un juge de la Cour du Banc de la Reine;
e) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
f) au Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada