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Projet de loi S-23

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46-47-48 ELIZABETH II

CHAPITRE 21

Loi modifiant la Loi sur le transport aérien et portant mise en oeuvre d'un protocole portant modification de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international et portant mise en oeuvre de la Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel

[Sanctionnée le 17 juin 1999]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-26

1. La Loi sur le transport aérien est modifiée par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :

1.1 (1) Dans la présente loi, « partie » s'entend notamment d'une Haute Partie Contractante, au sens de l'article 40A de la convention figurant à l'annexe I.

Définition de « partie »

(2) Pour l'application de la présente loi, il est précisé que le terme « agent », mentionné dans la version anglaise de l'annexe I, s'entend notamment de « servant ».

Interpréta-
tion

2. (1) Les paragraphes 2(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les dispositions de la convention figurant à l'annexe I et celles de la convention figurant à l'annexe V, dans la mesure où elles se rapportent aux droits et responsabilités des personnes concernées par le transport aérien - notamment les transporteurs et leurs préposés, les voyageurs, les consignateurs et les consignataires -, ont force de loi au Canada relativement au transport aérien visé par ces dispositions, indépendamment de la nationalité de l'aéronef en cause.

Conventions en vigueur

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les dispositions de la convention figurant à l'annexe I, modifiée soit par le protocole figurant à l'annexe III, soit par les protocoles figurant aux annexes III et IV, dans la mesure où elles se rapportent aux droits et responsabilités des personnes concernées par le transport aérien, ont force de loi au Canada relativement au transport aérien visé par ces dispositions, indépendamment de la nationalité de l'aéronef en cause.

Convention modifiée

(3) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, attester l'identité des parties à une convention ou un protocole figurant en annexe de la présente loi, les territoires à l'égard desquels elles sont respectivement parties, la mesure dans laquelle elles se sont prévalues des dispositions du protocole additionnel de la convention figurant à l'annexe I, ainsi que l'identité des parties qui ont fait une déclaration en vertu du protocole figurant à l'annexe III ou IV.

Proclamation par le gouverneur en conseil

(4) Toute mention, à l'annexe I, du territoire d'une partie vaut mention des territoires sur lesquels elle exerce sa souveraineté, sa suzeraineté, son mandat ou son autorité et au nom desquels elle est partie.

Mention des territoires

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Pour l'application du paragraphe (6), l'équivalent, en dollars canadiens, des sommes exprimées en droits de tirage spéciaux ou en francs, aux termes de l'article 22 de la convention figurant à l'annexe I, est déterminé de la manière suivante :

Conversion en dollars des francs et des droits de tirage spéciaux

    a) pour la conversion des francs en droits de tirage spéciaux, le taux de change est de 15,075 francs par droit de tirage spécial;

    b) pour la conversion des droits de tirage spéciaux en dollars canadiens, le taux de change sera celui établi par le Fonds monétaire international.

3. Les articles 3 à 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

3. Les parties à la convention figurant à l'annexe I qui ne se sont pas prévalues du protocole additionnel figurant à cette annexe sont, aux fins des actions en recouvrement relatives au transport entrepris par elles et intentées devant un tribunal canadien conformément à l'article 28 de l'annexe I, réputées se soumettre de manière expresse à sa compétence aux termes de l'alinéa 4(2)a) de la Loi sur l'immunité des États.

Compétence des tribunaux canadiens

4. Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et des règlements en vue de l'application des dispositions des annexes I et V et de l'article 2 au transport aérien - à l'exclusion du transport international au sens de l'annexe I - qu'il y désigne, sous réserve des exceptions, adaptations et modifications éventuellement prévues par les décrets ou règlements.

Décrets et règlements

5. Dans la présente loi, sauf aux paragraphes 1.1(2) et 2(1) à (4), la mention de l'annexe I ou d'une de ses dispositions vaut mention des dispositions de la convention figurant à l'annexe I :

Renvois à l'annexe I

    a) modifiée soit par le protocole figurant à l'annexe III, soit par les protocoles figurant aux annexes III et IV, chaque fois qu'il est question du transport aérien visé par la convention figurant à l'annexe I ainsi modifiée;

    b) modifiée par les protocoles figurant aux annexes III et IV, chaque fois qu'il est question de l'application des dispositions de l'annexe I et de l'article 2 au transport aérien, à l'exclusion du transport internatio nal au sens de l'annexe I.

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'annexe III, des annexes figurant à l'annexe de la présente loi.

5. La présente loi entre en vigueur 120 jours après la date de sa sanction.

Entrée en vigueur