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Projet de loi S-20

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S-20
Première session, trente-sixième législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-20
Loi modifiant la loi constituant en personne morale l’Office épiscopal catholique romain du Mackenzie

première lecture le 23 septembre 1998

L’honorable sénateur Taylor

2314

Sommaire
Ce texte modifie le titre français de l’Office et accorde à la personne morale des pouvoirs de placement plus étendus.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98
sénat du canada
PROJET DE LOI S-20
Loi modifiant la loi constituant en personne morale l’Office épiscopal catholique romain du Mackenzie
Préambule
Attendu :
qu’en vertu du chapitre 189 des Statuts du Canada de 1913, le Parlement a constitué en personne morale le vicaire apostolique du Mackenzie et ses successeurs, en communion avec l’Église de Rome, sous le nom de « Corporation épiscopale catholique romaine de Mackenzie »;
que le vicariat apostolique du Mackenzie a été érigé en diocèse par l’autorité ecclésiastique le 1 mars 1968 et que la charge du vicaire apostolique a été élevée à celle d’évêque;
que la personne morale fait valoir dans sa pétition que, pour mieux administrer ses affaires et dans son propre intérêt, il y a lieu de modifier cette loi afin de supprimer certaines restrictions à ses pouvoirs de placement;
que la personne morale a, par sa pétition, sollicité l’adoption des mesures ci–après mentionnées et qu’il y a lieu d’accéder à cette demande,
ch. 189, 1913
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le titre de la version française du chapitre 189 des Statuts du Canada de 1913, est remplacé par ce qui suit :
Loi constituant en personne morale l’Office épiscopal catholique romain du Mackenzie
2. L’article 1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution
1. Est constitué « l’Office épiscopal catholique romain du Mackenzie », doté de la personnalité morale et composé des vicaires apostoliques du Mackenzie, le très révérend Gabriel Breynat et ses successeurs, en communion avec l’Église de Rome, ci-après nommé « l’Office ».
Nouvelle terminologie
3. Dans la version française de la même loi, le mot « corporation » quand il se rapporte à l’Office est remplacé par « Office ».
4. Le paragraphe 4(2) et l’article 6 de la même loi sont abrogés.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Article 1. — Texte du titre de la version française :
Loi constituant en corporation la Corporation épiscopale catholique romaine de Mackenzie
Article 2. — Texte de l’article 1 de la version française :
1. Les très révérend Gabriel Breynat, et ses successeurs, étant vicaires apostoliques du vicariat apostolique de Mackenzie, en communion avec l’Eglise de Rome, sont constitués en une corporation portant nom « La Corporation épiscopale catholique romaine de Mackenzie », ci-après appelée « la Corporation ».
Article 4. — Texte du paragraphe 4(2) et de l’article 6 :
4. (2) La valeur annuelle des biens immeubles possédés, en quelque province dans les limites dudit vicariat, par la Corporation ou en fidéicommis pour elle ne doit pas dépasser cinquante mille dollars.
6. (1) Aucune parcelle de terre, ni aucun intérêt en icelle, acquis à quelque époque que ce soit par la Corporation et dont elle n’a pas besoin pour son usage et utilité propres, et quelle [sic] ne détient pas à titre de garantie, ne peuvent être gardés par elle, non plus que par un mandataire pour elle durant plus de dix années à compter du jour de l’acquisition, mais doivent être vendus ou cédés sans réserve, à ou avant l’expiration de cette période, de telle sorte que la Corporation n’y retienne aucun intérêt, si ce n’est à titre de garantie.
(2) Toute parcelle de terre ou tout intérêt en icelle qui ne rentrent pas dans les exceptions ci-dessus énoncées, que la Corporation a gardés pendant plus de dix ans sans en disposer, sont acquis par confiscation à Sa Majesté pour le compte du Canada; pourvu que la confiscation n’ait lieu ni ne s’exerce qu’à l’espiration [sic] d’au moins six mois de calendrier à compter d’une notification du ministre des Finances, donnée par écrit à la Corporation de l’intention de Sa Majesté de demander cette confiscation.
(3) La Corporation, lorsqu’elle en est requise, doit donner au ministre des Finances un complet et fidèle état de toutes les terres qui, à la date de cet état, sont en la possession de la Corporation, ou en celle de quelque mandataire pour elle, et auxquelles sont applicables les dispositions du présent article.