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Projet de loi C-9

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Gestion financière

37. (1) Les administrations portuaires met tent à la disposition du public, à leur siège social, au moins trente jours avant la réunion annuelle leurs états financiers vérifiés ainsi que ceux de leurs filiales à cent pour cent pour l'exercice précédent pour consultation pen dant les heures normales d'ouverture.

États financiers

(2) Les états financiers sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et doivent comprendre au moins :

Contenu

    a) un bilan;

    b) un état des bénéfices non répartis;

    c) un état des revenus et dépenses;

    d) un état de l'évolution de la situation financière.

(3) Est mentionnée dans les états financiers annuels la rémunération totale de chacune des personnes suivantes, de même que les traite ments, honoraires, indemnités ou tout autre avantage que l'administration portuaire ou l'une de ses filiales à cent pour cent leur verse :

Rémunéra-
tion

    a) les administrateurs;

    b) le premier dirigeant;

    c) les dirigeants et employés dont la rému nération est supérieure au plancher régle mentaire.

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlement

    a) régir le mode d'établissement, le contenu et la forme des éléments mentionnés aux alinéas (2)a) à d) et au paragraphe (3);

    b) fixer le plancher réglementaire mention né à l'alinéa (3)c) et la façon de le déterminer.

(5) Les administrations portuaires présen tent au ministre, au moins trente jours avant leur réunion annuelle, leurs états financiers annuels vérifiés et ceux de leurs filiales à cent pour cent.

États financiers

(6) Les administrations portuaires présen tent au ministre les comptes, budgets, relevés, livres, rapports et autres renseignements que celui-ci peut exiger, y compris les renseigne ments relatifs à leurs éventuels éléments de passif ou à ceux de leurs filiales à cent pour cent, le cas échéant.

Autres renseigne-
ments

38. Les administrations portuaires établis sent chaque trimestre, selon les principes comptables généralement reconnus, des états financiers qu'elles mettent à la disposition du public à leur siège social le plus tôt possible après leur établissement, pour consultation pendant les heures normales d'ouverture.

Rapports trimestriels

39. (1) Les administrations portuaires veil lent, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs filiales à cent pour cent :

Documents comptables

    a) à faire tenir des documents comptables;

    b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d'information et à faire appli quer des méthodes de gestion.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les administrations veillent, dans la mesure du possible, à ce que :

Comptabilité

    a) leurs éléments d'actif soient protégés et contrôlés;

    b) leurs opérations se fassent en conformité avec la présente partie, les lettres patentes et les règlements administratifs de l'admi nistration portuaire;

    c) la gestion de leurs ressources financières, humaines et matérielles s'effectue dans de bonnes conditions de rentabilité et à ce que leurs opérations soient réalisées avec effi cacité.

40. Les administrations portuaires présen tent, tous les ans, au ministre un plan quin quennal d'activités et celui de chacune de leurs filiales à cent pour cent, le cas échéant, renfermant les renseignements que celui-ci peut exiger, notamment les changements importants à l'égard des renseignements four nis dans le plan d'activités antérieur.

Plan d'activités

41. Les états financiers et le plan d'activités des administrations portuaires doivent mettre en évidence les renseignements relatifs à chacune de leurs activités et, le cas échéant, à chacune de celles de leurs filiales à cent pour cent, les renseignements relatifs aux activités portuaires visées à l'alinéa 28(2)a) et aux autres activités visées à l'alinéa 28(2)b) y figurant séparément.

Présentation matérielle

Examens spéciaux

42. (1) Les administrations portuaires font procéder à un examen spécial de leurs opéra tions afin de vérifier si les documents, moyens et méthodes visés au paragraphe 39(1) ont été tenus ou appliqués, pendant la période sous examen, d'une façon qui fournit une assuran ce raisonnable qu'ils satisfaisaient aux dispo sitions du paragraphe 39(2).

Règle générale

(2) Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux com plémentaires peuvent avoir lieu à la demande du ministre.

Périodicité

(3) Avant de commencer, l'examinateur étudie les moyens et les méthodes de l'admi nistration portuaire visée et établit un plan d'action, notamment quant aux critères qu'il entend appliquer; il présente ce plan au comité de vérification de l'administration portuaire ou, à défaut, au conseil d'administration de celle-ci et, si le ministre a exigé l'examen, à ce dernier.

Plan d'action

(4) Les désaccords entre l'examinateur et le comité de vérification ou le conseil d'admi nistration sur le plan d'action sont tranchés de façon définitive par le ministre.

Désaccord

(5) L'examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite par l'administration portuaire.

Utilisation des données d'une vérification interne

43. (1) Ses travaux terminés, l'examinateur remet au ministre et au conseil d'administra tion un rapport sur ses conclusions ainsi qu'un résumé du rapport.

Rapport

(2) Le rapport de l'examinateur comporte notamment les éléments suivants :

Contenu

    a) un énoncé indiquant si, selon l'examina teur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 42(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n'ont pas de défauts graves;

    b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l'examinateur s'est fié aux résultats d'une vérification interne.

(3) Dans les meilleurs délais après le jour de la réception du résumé du rapport, l'adminis tration portuaire est tenue d'en faire publier un avis dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port.

Communica-
tion au public

(4) L'administration portuaire est tenue de mettre à la disposition du public à son siège social le résumé du rapport d'examen spécial pour consultation pendant les heures normales d'ouverture.

Accès du public

44. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le vérificateur de l'administration portuaire est chargé de l'examen spécial.

Examina-
teur - vérificateur de l'adminis-
tration

(2) Le ministre, s'il estime contre-indiqué de voir confier l'examen spécial au vérifica teur de l'administration portuaire, peut, après avoir consulté le conseil d'administration, en charger un autre vérificateur; il peut égale ment révoquer ce dernier à tout moment, après pareille consultation.

Examina-
teur - autre examinateur compétent

Biens

45. (1) Pour l'application de la Loi sur les immeubles fédéraux, le ministre a la gestion des immeubles fédéraux qui se trouvent dans le port qu'une administration portuaire ex ploite en vertu de ses lettres patentes, à l'exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Loi sur les immeubles fédéraux

(2) Le ministre peut, par lettres patentes, confier la gestion d'un immeuble fédéral qu'il gère au titre du paragraphe (1) à l'administra tion portuaire.

Pouvoir du ministre

(3) Lorsque le ministre confie la gestion d'un immeuble fédéral à une administration portuaire, la Loi sur les immeubles fédéraux, à l'exception des articles 12 à 14 et des alinéas 16(1)a), g) et i) et (2)g), ne s'applique plus à cet immeuble.

Non-
application de certaines autres lois

(4) La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s'applique pas à l'administration portuaire.

Loi sur les biens de surplus de la Couronne

(5) L'administration portuaire informe le ministre dans le cas où elle est d'avis que certains immeubles ne sont plus nécessaires à l'exploitation du port.

Avis au ministre

(6) Une administration portuaire ne peut gérer, occuper et détenir que les immeubles qui sont mentionnés dans ses lettres patentes.

Possession de biens immeubles

46. (1) Lorsque le ministre a confié la gestion d'immeubles fédéraux à l'administra tion portuaire, celle-ci :

Pouvoirs et obligations relatifs à des biens fédéraux

    a) n'est pas tenue de payer pour leur utilisation;

    b) peut conserver et utiliser les recettes qu'ils génèrent pour l'exploitation du port;

    c) est tenue d'intenter les actions en justice qui s'y rapportent et de répondre à celles qui sont intentées contre elle;

    d) est tenue d'exécuter toutes les obliga tions qui s'y rattachent.

(2) Toute poursuite civile, pénale ou admi nistrative relative à un immeuble fédéral dont la gestion a été confiée à une administration portuaire ou à tout autre bien qu'elle dé tient - ou à tout fait qui y survient - doit être engagée par cette administration portuai re ou contre elle, à l'exclusion de la Couronne.

Procédures

(3) Une administration portuaire peut, pour l'exploitation du port, louer les immeubles fédéraux qu'elle gère ou octroyer des permis à leur égard, sous réserve des limites, préci sées dans les lettres patentes, quant à son pouvoir de contracter à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et à la durée maximale de ces baux et permis.

Baux et permis

(4) L'octroi d'un permis ou la location d'un immeuble fédéral peuvent s'effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble, peut servir à en opérer l'octroi ou la location entre sujets de droit privé.

Application du droit provincial

47. (1) Sous réserve du paragraphe 46(3), une administration portuaire ne peut aliéner les immeubles fédéraux dont la gestion lui est confiée; elle peut toutefois consentir à leur égard des emprises routières ou des servitudes ou permis pour des droits de passage ou d'accès ou des services publics; elle peut également aliéner les accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux, dans la mesure où ses lettres patentes l'y autorisent.

Disposition de biens fédéraux

(2) Une administration portuaire peut alié ner les immeubles qu'elle occupe ou détient, exception faite des immeubles fédéraux, si des lettres patentes supplémentaires sont déli vrées; elle peut toutefois - sans que des lettres patentes supplémentaires ne soient délivrées - consentir à leur égard des empri ses routières ou des servitudes ou permis pour des droits de passage ou d'accès ou des services publics.

Autres immeubles

(3) Les servitudes peuvent être consenties par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble fédéral, peut servir à consentir une servitude, entre sujets de droit privé.

Application du droit provincial

48. (1) La Loi sur la protection des eaux navigables ne s'applique pas aux ouvrages, au sens de cette loi, entrepris à l'intérieur du périmètre d'un port visé par les lettres patentes délivrées à une administration portuaire.

Loi sur la protection des eaux navigables

(2) Les ouvrages entrepris en conformité avec la présente partie sont des ouvrages légalement construits, au sens de cette loi, même s'ils gênent la navigation.

Ouvrages visés par la présente partie

49. (1) Dans les douze mois suivant la délivrance de leurs lettres patentes, les admi nistrations portuaires sont tenues d'avoir un plan détaillé d'utilisation des sols faisant état des objectifs et politiques établis pour l'amé nagement physique des immeubles dont la gestion leur est confiée ou qu'elles occupent ou détiennent, compte tenu des facteurs d'ordre social, économique et environnemen tal applicables.

Plan d'utilisation des sols

(2) Les plans d'utilisation des sols peuvent :

Contenu des plans

    a) interdire l'utilisation de la totalité ou d'une partie des immeubles à certaines fins ou la limiter à certaines fins déterminées;

    b) interdire la construction de bâtiments ou d'ouvrages ou d'un certain type de bâti ments ou d'ouvrages;

    c) sous réserve des règlements d'applica tion de l'article 63, réglementer les caracté ristiques des bâtiments ou ouvrages qui peuvent être construits.

(3) Un plan d'utilisation des sols ne peut avoir pour effet d'empêcher :

Bâtiments existants

    a) l'utilisation d'un bien immeuble exis tant, dans la mesure où l'utilisation demeu re celle qui en était faite le jour de l'entrée en vigueur du plan;

    b) la construction ou la modification d'un bâtiment ou d'un ouvrage qui a été autori sée avant cette entrée en vigueur dans la mesure où la construction ou la modifica tion est conforme à l'autorisation.

(4) Au moins soixante jours avant la date d'entrée en vigueur du plan d'utilisation des sols, l'administration portuaire est tenue d'en faire publier un avis dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port.

Publication d'un avis

(5) L'avis donne le lieu où il est possible de se procurer un exemplaire du projet de plan et des documents connexes nécessaires à sa compréhension complète, et invite les intéres sés à faire parvenir leurs observations sur le projet à l'administration avant l'expiration de ce délai de soixante jours et à assister à la réunion publique dont les date, heure et lieu sont également mentionnés dans l'avis.

Contenu de l'avis

(6) L'administration portuaire peut adopter le projet de plan d'utilisation des sols après avoir pris connaissance des observations qui ont pu lui être présentées.

Adoption du plan

(7) L'administration portuaire est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port un avis de l'adoption de son plan d'utilisation des sols; l'avis donne le lieu où il est possible de se procurer un exemplaire du plan.

Avis d'adoption

(8) L'administration portuaire n'a pas à se conformer aux paragraphes (4) à (7) à l'égard du projet de plan d'utilisation des sols qui, selon le cas :

Exception

    a) a déjà fait l'objet d'un avis publié en conformité avec le paragraphe (4), même si le plan a été modifié à la suite d'observa tions présentées conformément au paragra phe (5);

    b) n'apporte pas de modification de fond au plan en vigueur.

(9) Les plans d'utilisation des sols ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Loi sur les textes réglemen-
taires