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Projet de loi C-9

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PARTIE 5

RESSOURCES HUMAINES

Voie maritime

130. À l'entrée en vigueur d'une entente conclue en vertu du paragraphe 80(5), les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s'appliquent comme si :

Application du Code canadien du travail

    a) une vente d'entreprise avait eu lieu entre l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent et la personne qui conclut l'entente;

    b) les employés désignés en vertu de l'article 131 à l'égard des biens ou entreprises visés par l'entente étaient des employés de l'entreprise.

131. Le ministre peut déterminer parmi les personnes affectées aux activités liées aux biens ou entreprises visés par une entente conclue en vertu du paragraphe 80(5) celles qui auront le statut d'employé désigné pour ces biens ou entreprises.

Employés désignés

Sociétés de port locales

132. En cas de prorogation d'une société portuaire locale sous la forme d'une administration portuaire en vertu de l'article 12, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s'appliquent comme si :

Obligations des sociétés remplaçantes

    a) une vente d'entreprise avait eu lieu entre la société de port locale et l'administration portuaire;

    b) les employés de la société de port locale étaient des employés de l'entreprise.

Commissions portuaires

133. Lorsque, en vertu de l'article 10, des lettres patentes de prorogation sont délivrées à une commission portuaire constituée en vertu de la Loi sur les commissions portuaires, de la Loi des commissaires du havre de Hamilton ou de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto lui conférant le statut d'administration portuaire, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s'appliquent comme si :

Obligation des sociétés remplaçantes

    a) une vente d'entreprise avait eu lieu entre la commission portuaire et l'administration portuaire;

    b) les employés de la commission portuaire étaient des employés de l'entreprise.

Ports non autonomes de la Société canadienne des ports

134. Pour l'application des articles 135 à 137, le ministre peut désigner parmi les personnes employées par la Société canadienne des ports et affectées aux activités liées à l'exploitation d'un port non autonome, au sens de la Loi sur la Société canadienne des ports, celles qui auront le statut d'employé désigné pour le port.

Désignation ministérielle

135. (1) Lorsque, en vertu de l'article 12, des lettres patentes sont délivrées à un port non autonome lui conférant le statut d'administration portuaire, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s'appliquent comme si :

Obligation des sociétés remplaçantes

    a) une vente d'entreprise avait eu lieu entre la Société canadienne des ports et l'administration portuaire;

    b) les employés désignés en vertu de l'article 134 pour ce port non autonome étaient des employés de l'entreprise.

(2) Par dérogation aux dispositions contraires du Code canadien du travail, cette loi s'applique à compter de l'abrogation de la Loi sur la Société canadienne des ports aux employés désignés en vertu de l'article 134 d'un port non autonome - exception faite d'un port non autonome qui devient une administration portuaire sous le régime de l'article 12 - et, pour l'application des articles 44 à 46 et 189 du Code canadien du travail, ce dernier s'applique comme si une vente d'entreprise avait eu lieu entre la Société canadienne des ports et le ministre au nom de Sa Majesté.

Obligation des sociétés remplaçantes

(3) Les employés désignés sont réputés n'avoir pas cessé de travailler pour un seul employeur.

Présomption

136. (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, engager les employés qu'il juge utiles à l'exploitation d'un port non autonome - à l'exception d'un port non autonome qui devient une administration portuaire sous le régime de l'article 12 -, fixer, en conformité avec les modalités de la convention collective en vigueur, les conditions de travail de ces employés et des employés visés au paragraphe 135(2) , notamment leur rémunération, déterminer leurs fonctions et mettre fin à leur emploi.

Pouvoirs conférés au ministre

(2) Pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, les employés visés au paragraphe (1) sont réputés être des employés de la fonction publique du Canada.

Loi sur l'indemni-
sation des agents de l'État

137. Le ministre peut déléguer à toute personne qu'il estime indiquée les pouvoirs et responsabilités qui lui incombent au titre de la partie I du Code canadien du travail à titre d'employeur au nom de Sa Majesté.

Délégation

138. Il est déclaré pour plus de certitude que la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ne s'applique pas aux employés désignés des ports non autonomes qui deviennent des administrations portuaires sous le régime de l'article 12 ni aux employés engagés en vertu du paragraphe 136(1) à compter de l'abrogation de la Loi sur la Société canadienne des ports.

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Dispositions générales

138.1 Pour l'application de l'article 40.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, la prorogation d'une société portuaire locale ou la constitution d'un port non autonome en administration portuaire effectuées sous le régime de l'article 12 sont réputées être une cession, faite par Sa Majesté du chef du Canada, de l'administration d'un service à une personne.

Loi sur la pension de la fonction publique

PARTIE 6

DISPOSITIONS DIVERSES

139. (1) À l'abrogation de la Loi sur la Société canadienne des ports, tous les éléments d'actif et les obligations de la Société sont remis à Sa Majesté du chef du Canada, le ministre étant chargé de leur gestion.

Conséquence de la dissolution de la Société canadienne des ports

(2) Les administrateurs de la Société canadienne des ports cessent d'exercer leur charge à l'entrée en vigueur de l'article 197 et n'ont pas droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de leurs fonctions conformément au présent article.

Conséquen-
ces - administra-
teurs

(3) Ni la Société canadienne des ports ni Sa Majesté du chef du Canada ne sont liées par l'entente de cessation d'emploi qui a pu être conclue entre la Société et un de ses dirigeants après le 1er décembre 1995.

Conséquen-
ces - dirigeants

140. (1) Le ministre peut conclure des ententes avec toute personne, notamment avec le gouvernement d'une province :

Ententes - Marine Atlantique S.C.C.

    a) pour garantir la fourniture de services en exécution des obligations constitutionnelles du Canada;

    b) pour garantir la fourniture de services semblables à ceux que Marine Atlantique S.C.C. fournissait avant le transfert, la vente ou la cession, sous réserve des modalités que le ministre estime indiquées, notamment des subventions, des contributions ou toute autre forme d'aide financière;

    c) concernant les éléments d'actif de Marine Atlantique S.C.C. qu'elle aura transférés, vendus ou cédés en vertu du paragraphe (2).

(2) La société Marine Atlantique S.C.C. est autorisée à transférer, à vendre ou, d'une façon générale, à céder la totalité ou la quasi-totalité de ses éléments d'actif affectés à ses activités principales, notamment les actions de ses filiales.

Cession d'éléments d'actif

141. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. à l'application de toute disposition de la Loi sur l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent ou de tout règlement pris en vertu de celle-ci, y compris les dispositions pénales, compte tenu des adaptations qu'il estime nécessaires.

Règlements

142. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir la société La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée à l'application de toute disposition de la Loi sur l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent ou de tout règlement pris en vertu de celle-ci, y compris les dispositions pénales, compte tenu des adaptations qu'il estime nécessaires.

Règlements

143. Le ministre est, pour l'application de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre responsable de la société appelée « Ridley Terminals Inc. ».

Ridley Terminals Inc.

144. Au cours de la cinquième année suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre effectue un examen de ses dispositions et de son application et fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport d'examen dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l'établissement du rapport.

Rapport d'examen

PARTIE 7

MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LE PILOTAGE

L.R., ch. P-14; L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 1 (2e suppl.), ch. 28 (3e suppl.), ch. 1 (4e suppl.); 1996, ch. 10

145. (1) Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 44, ann. II, art. 19 (A)

(2) Après avoir consulté les membres de l'Administration et les utilisateurs de ses services, le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme à titre amovible le président du conseil pour le mandat qu'il estime indiqué.

Président du conseil

(2) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Le président et le vice-président du conseil exercent leurs fonctions à temps partiel ou à temps plein.

Temps partiel ou temps plein

146. Les articles 5 à 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

5. La société appelée « Administration de pilotage des Grands Lacs, Limitée » devient l'« Administration de pilotage des Grands Lacs » et est réputée avoir été constituée en vertu du paragraphe 3(1).

Administra-
tion de pilotage des Grands Lacs, Limitée

146.1 L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. Les membres sortants d'une Administration peuvent être reconduits à des fonctions identiques ou non.

Renouvelle-
ment du mandat

147. Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. (1) Le président d'une Administration, s'il exerce ses fonctions à temps plein, en assure la direction et a pleine autorité sur ses activités et peut exercer les pouvoirs qui peuvent lui être conférés par règlement administratif.

Président

(1.1) Si le président d'une Administration exerce ses fonctions à temps partiel, le conseil choisit un premier dirigeant qui assure la direction de l'Administration et a pleine autorité sur ses activités et peut exercer les pouvoirs qui peuvent lui être conférés par règlement administratif.

Temps partiel

148. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

15.1 (1) Cinquante jours avant l'expiration d'un contrat de louage de services mentionné au paragraphe 15(2) qui ne comporte aucune disposition sur le règlement des différends à survenir au cours des négociations en vue de son renouvellement, les parties au contrat sont tenues de choisir d'un commun accord un médiateur et un arbitre, et de soumettre au médiateur toutes les questions liées au renouvellement du contrat qui demeurent en litige.

Renouvelle-
ment du contrat

(2) Le ministre désigne un médiateur ou un arbitre lorsque les parties ne peuvent s'entendre sur leur choix ou lorsque le médiateur ou l'arbitre qu'elles ont choisi n'est pas disponible.

Absence d'accord

(3) Le médiateur dispose d'un délai de trente jours pour amener les parties à s'entendre sur les questions qui lui ont été soumises; une fois ce délai expiré, les parties au contrat soumettent les questions qui demeurent en litige à l'arbitre.

Médiation

15.2 (1) Chaque partie au contrat est tenue de faire parvenir à l'arbitre - ainsi qu'à la partie adverse - sa dernière offre sur toutes les questions qui demeurent en litige, dans les cinq jours suivant la date à laquelle il en est saisi.

Dernières offres

(2) L'arbitre dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elles lui sont soumises pour choisir l'une ou l'autre des dernières offres dans son intégralité .

Décision de l'arbitre

(3) La dernière offre choisie par l'arbitre est définitive et obligatoire et est incorporée au contrat de louage de services renouvelé, lequel prend effet à la date d'expiration du contrat précédent.

Conséquence de la décision

(4) Les honoraires du médiateur ou de l'arbitre sont à la charge des parties au contrat en parts égales.

Partage des honoraires

15.3 Il est interdit à la personne morale qui a conclu un contrat de louage de services en vertu du paragraphe 15(2) de même qu'à ses membres ou actionnaires de refuser de fournir des services de pilotage pendant la durée de validité d'un contrat ou au cours des négociations en vue du renouvellement d'un contrat.

Maintien des activités

149. Le paragraphe 33(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les tarifs des droits de pilotage fixés par une Administration en application du paragraphe (1) doivent lui permettre le financement autonome de ses opérations et être équitables et raisonnables.

Qualités essentielles

150. Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 359, ann., art. 9

34. (1) Une Administration doit publier dans la Gazette du Canada ses projets de règlements visés à l'article 33 sur les tarifs des droits de pilotage et ces règlements ne peuvent entrer en vigueur avant l'expiration d'un délai de trente jours à partir de la date de publication.

Publication des projets de tarifs

151. L'article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 359, ann., art. 9

35. (1) À l'issue de l'enquête et, le cas échéant, des audiences, et avant l'expiration du délai prévu par le paragraphe (2) ou fixé en vertu du paragraphe (3), l'Office des transports du Canada doit faire à ce sujet une recommandation à l'Administration, qui est obligée d'en tenir compte.

Recomman-
dation de l'Office

(2) Sauf indication contraire d'un règlement pris en vertu du paragraphe (3) ou accord entre les parties sur une prolongation du délai, l'Office fait une recommandation relativement au projet de droit visé par l'opposition déposée en vertu du paragraphe 34(2) avec toute la diligence possible dans les cent vingt jours suivant réception de celle-ci.

Délai

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer à l'Office un délai inférieur à cent vingt jours pour faire une recommandation.

Délai plus court

(4) Si l'Office recommande un droit de pilotage inférieur à celui que l'Administration a fixé, l'Administration est tenue de rembourser aux personnes qui ont payé le droit fixé la différence entre ce droit et celui qu'a recommandé l'Office, le remboursement étant accompagné des intérêts au taux le plus bas auquel les banques accordent des prêts commerciaux à risque minimum aux emprunteurs jouissant du meilleur crédit et qui est fixé par la Banque du Canada pour le jour au cours duquel l'Office recommande un droit de pilotage inférieur.

Obligation de rembourse-
ment

(5) Les droits fixés en exécution d'une recommandation de l'Office n'ont pas à être publiés sous forme de projet en conformité avec le paragraphe 34(1).

Non-
application du paragraphe 34(1)

(6) L'Office fournit une copie de la recommandation au ministre immédiatement après l'avoir faite.

Copie fournie au ministre

(7) L'article 40 de la Loi sur les transports au Canada s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux recommandations de l'Office visées au paragraphe (1), comme s'il s'agissait d'une décision rendue en application de cette loi.

Pouvoir de modification ou d'annulation du gouverneur en conseil

152. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 36, de ce qui suit :

36.01 Par dérogation à toute autre autorisation prévue par un texte de loi, à l'exception de la Loi sur les mesures d'urgence ou de toute autre loi en matière de situations d'urgence, il ne peut être accordé à une Administration aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour lui permettre d'exécuter ses obligations.

Interdiction de crédits

153. L'article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36. Pour pouvoir acquitter ses frais, une Administration peut contracter des emprunts au Canada ou ailleurs jusqu'à concurrence d'un plafond fixé pour cette Administration par le gouverneur en conseil.

Pouvoir d'emprunt

154. L'alinéa 48a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) à une disposition de la présente loi autre que l'article 48.1;

155. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 48, de ce qui suit :

48.1 La personne qui contrevient à l'article 15.3 est coupable d'une infraction et passible d'une amende maximale de 10 000 $ par jour au cours duquel se commet ou se poursuit l'infraction.

Contraven-
tion