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Projet de loi C-57

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(6) Au présent article, « juge principal » s'entend, pour les cours suprêmes du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et pour la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

Définition de « juge principal »

75. (1) Les alinéas 40(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1989, ch. 8, par. 11(1)

    c) au juge de la Cour suprême du territoire du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui, dans les deux ans suivant le jour où il prend sa retraite ou démissionne, s'établit dans l'une des dix provinces ou un autre territoire;

    d) au conjoint survivant ou à l'enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême du territoire du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut décédé en exercice qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s'établit dans l'une des dix provinces ou un autre territoire;

(2) Le paragraphe 40(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 50 (1er suppl.), par. 6(2)

(1.1) Les alinéas (1)c) et d) ne s'appliquent que dans le cas des juges qui, au moment de leur nomination à la Cour suprême du territoire du Yukon, à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, résidaient dans l'une des dix provinces ou dans un autre territoire.

Restriction

76. Le paragraphe 54(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 30, par. 4(2)

(4) Au présent article, « juge principal » s'entend, pour les cours suprêmes du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

Définition de « juge principal »

77. (1) L'alinéa 59(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) les juges principaux - au sens du paragraphe 22(3) - des cours suprêmes du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut;

(2) Les paragraphes 59(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

Loi sur les titres de biens-fonds

L.R., ch. L-5

78. L'article 101 de la Loi sur les titres de biens-fonds est remplacé par ce qui suit :

101. Les procédures pour contraindre au paiement de deniers garantis par hypothèque ou charge, ou à l'exécution des conventions, engagements, stipulations ou conditions contenues dans une hypothèque ou une charge, pour la vente des biens-fonds grevés d'hypothèques ou de charges ou pour forclore le droit, l'intérêt ou la réclamation de quelqu'un sur le bien-fonds hypothéqué ou grevé, ainsi que les procédures pour le rachat ou le dégrèvement de tout bien-fonds ainsi hypothéqué ou grevé, sont prises et intentées devant la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut, selon le cas.

Procédures relatives à l'exécution d'une hypothèque, etc.

Loi sur l'arpentage des terres du Canada

L.R., ch. L-6

79. (1) L'alinéa 41(2)c) de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada est remplacé par ce qui suit :

    c) que toute personne à qui l'avis de la décision est expédié par la poste a le droit, dans les soixante jours de la date de l'avis, d'en appeler de la décision à la Cour suprême du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas;

(2) Le paragraphe 41(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Toute personne à qui un avis de décision est expédié par la poste sous le régime du présent article peut, dans les soixante jours de la date de l'avis de décision, à condition d'avoir, dans le même délai, signifié au ministre ou au commissaire un avis d'appel, appeler de la décision du ministre ou du commissaire à la Cour suprême du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas.

Qualité pour interjeter appel

Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle

L.R., ch. 30 (4e suppl.)

80. L'alinéa d) de la définition de « juge », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 51, par. 58(2)

      d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve, ainsi qu'au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice.

Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867

1998, ch. 15

81. L'alinéa 50a) de la Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867 est abrogé.

Loi sur la sécurité ferroviaire

L.R., ch. 32 (4e suppl.)

82. L'alinéa e) de la définition de « cour supérieure », au paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, est remplacé par ce qui suit :

      e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut.

Loi sur les terres territoriales

L.R., ch. T-7

83. La définition de « juge », à l'article 2 de la Loi sur les terres territoriales, est remplacée par ce qui suit :

« juge » Juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut, selon le lieu où l'affaire a pris naissance.

« juge »
``judge of the Court''

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

1991, ch. 45

84. L'alinéa f) de la définition de « tribunal », à l'article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacé par ce qui suit :

      f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

Loi sur les liquidations et les restructurations

L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134

85. L'alinéa d) de la définition de « tribunal », à l'article 2 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, est remplacé par ce qui suit :

      d) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême et, dans le territoire du Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.

Loi sur les jeunes contrevenants

L.R., ch. Y-1

86. L'article 8 de la Loi sur les jeunes contrevenants est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(6.1) Toutefois, si l'ordonnance a été rendue par un juge qui est juge de la Cour de justice du Nunavut, la demande de révision est portée devant un juge de ce tribunal.

Nunavut

87. Le paragraphe 12(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas où, en application de l'alinéa (3)a), le tribunal pour adolescents n'est pas convaincu que l'adolescent a bien compris l'accusation dont il fait l'objet, le tribunal inscrit un plaidoyer de non-culpabilité au nom de celui-ci et le procès suit son cours conformément aux paragraphes 19(2) ou, dans le cas d'une procédure au Nunavut, 19.1(2).

Cas où le tribunal n'est pas convaincu que l'accusation est bien comprise

88. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 19, de ce qui suit :

19.1 (1) Lorsque l'adolescent plaide coupable de l'infraction dont il est accusé, le tribunal pour adolescents, s'il est convaincu que les faits justifient l'accusation, doit le déclarer coupable de l'infraction.

Cas où l'adolescent plaide coupable : Nunavut

(2) Lorsque l'adolescent accusé d'une infraction plaide non coupable ou lorsqu'il plaide coupable sans que le juge soit convaincu que les faits justifient l'accusation, le procès doit, sous réserve du paragraphe (4), suivre son cours; le juge, après avoir délibéré, déclare l'adolescent coupable ou non coupable, ou rejette l'accusation, selon le cas.

Cas où l'adolescent plaide non coupable : Nunavut

(3) Le tribunal ne peut rendre sa décision, dans le cadre du présent article, à l'endroit d'un adolescent pouvant faire l'objet, conformément à l'article 16, d'une demande de renvoi à la juridiction normalement compétente, à moins de s'informer si les parties désirent présenter une telle demande et de donner, le cas échéant, à toute partie intéressée l'occasion de la présenter.

Demande de renvoi à la juridiction normalement compétente : Nunavut

(4) Lorsqu'un adolescent est accusé de meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l'article 231 du Code criminel, le tribunal pour adolescents lui demande, avant le procès, de décider s'il choisit d'être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut agissant comme tribunal pour adolescents, ou bien seul, ou bien après une enquête préliminaire et avec un jury; peu importe le choix, la présente loi est celle qui lui est applicable.

Choix en cas de meurtre : Nunavut

(5) Par dérogation à l'article 5, l'adolescent est réputé, à défaut de choix, avoir choisi d'être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant comme tribunal pour adolescents, après enquête préliminaire et avec jury.

Défaut d'exercice du choix : Nunavut

(6) Lorsque l'adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d'être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant comme tribunal pour adolescents, après enquête préliminaire et avec jury, le tribunal pour adolescents tient une enquête préliminaire; le cas échéant, le procès a lieu devant celui-ci.

Enquête prélimi-
naire : Nunavut

(7) L'enquête préliminaire est régie, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de la présente loi, par les dispositions de la partie XVIII du Code criminel.

Application de la partie XVIII du Code criminel : Nunavut

(8) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi devant un juge de la Cour de justice du Nunavut agissant comme tribunal pour adolescents, après enquête préliminaire et avec jury, sont régies par les dispositions des parties XIX et XX du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, sauf que :

Application des parties XIX et XX du Code criminel : Nunavut

    a) les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la vie privée des adolescents l'emportent sur les dispositions du Code criminel;

    b) l'adolescent a le droit d'être représenté par avocat si le tribunal le fait éloigner au titre du paragraphe 650(2) du Code criminel.

(9) Le présent article s'applique, contrairement à l'article 19, aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi au Nunavut.

Application : Nunavut

89. L'article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Malgré le paragraphe (3), si la Cour de justice du Nunavut agit comme tribunal pour adolescents, l'appel est porté devant un juge de la Cour d'appel du Nunavut; cette décision est susceptible d'appel à la Cour d'appel du Nunavut conformément à l'article 839 du Code criminel.

Nunavut

Loi sur le Yukon

L.R., ch. Y-2

90. L'article 34 de la Loi sur le Yukon est remplacé par ce qui suit :

34. Les juges - autres que les juges adjoints - de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut sont d'office juges de la Cour suprême du territoire du Yukon.

Juges d'office

Modification conditionnelle

91. En cas de sanction du projet de loi C-40, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi concernant l'extradition, modifiant la Loi sur la preuve au Canada, le Code criminel, la Loi sur l'immigration et la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle, et modifiant ou abrogeant d'autres lois en conséquence, à l'entrée en vigueur de l'article 130 de ce projet de loi, l'article 66 de la présente loi est abrogé.

Projet de loi C-40

Entrée en vigueur

92. (1) Le paragraphe 7(1) est réputé être entré en vigueur le 12 juin 1998.

Entrée en vigueur

(2) Les articles 13 à 90 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi sur le Nunavut.

Entrée en vigueur