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Projet de loi C-442

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-442

Loi interdisant les exactions pendant les périodes de crise

Attendu :

Préambule

    que les victimes d'une situation de crise qui met leur vie, leur santé, leur sécurité ou leurs biens en danger devraient pouvoir se procurer les biens, les services et les réserves essentiels à des prix raisonnables;

    que les victimes de telles situations de crise devraient être protégées contre ceux qui s'adonnent à des exactions dans le commerce des biens, des services et des réserves pendant ces situations de crise,

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Titre abrégé : Loi réformiste sur la prévention des exactions.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« biens, services et réserves essentiels » Biens, services et réserves ou catégorie de biens, de services ou de réserves déclarés essentiels par règlement.

« biens, services et réserves essentiels »
``essential goods, services or resources''

« état de crise » s'entend de l'une des choses suivantes :

« état de crise »
``emergency''

    a) un état de crise nationale ou locale déclaré tel en vertu d'une proclamation d'état de crise nationale ou locale et pour lequel la proclamation n'est pas expirée et n'a pas encore été abrogée en vertu de la présente loi;

    b) un état de crise nationale ou locale visé à l'alinéa a) pour lequel la proclamation a été reconduite conformément à l'article 8 et n'est ni expirée ni n'a encore été abrogée;

    c) un sinistre, un état d'urgence, un état de crise internationale ou un état de guerre visé à l'article 5, 16, 27 ou 37 de la Loi sur les mesures d'urgence et déclaré constituer un sinistre, un état d'urgence, un état de crise internationale ou un état de guerre en vertu d'une proclamation prise en vertu de l'article 6, 17, 28 ou 38 de cette loi, selon le cas, et pour laquelle la proclamation n'est pas expirée ou n'a pas encore été abrogée en vertu de cette loi;

    d) un état de crise visé à l'alinéa c) pour lequel la proclamation a été reconduite en vertu d'une proclamation prise en vertu de l'article 12, 23, 34 ou 43, selon le cas, de la Loi sur les mesures d'urgence, pour lequel la proclamation n'est pas expirée ou n'a pas encore été abrogée en vertu de cette loi.

« état de crise locale » Situation urgente et critique, de nature temporaire, dont les effets directs se limitent à une province et qui met gravement en danger la vie ou la santé de personnes dans cette province.

« état de crise locale »
``local emergency''

« état de crise nationale » Situation résultant d'un concours de circonstances critiques à caractère d'urgence et de nature temporaire qui, selon le cas :

« état de crise nationale »
``national emergency''

      a) met gravement en danger la vie, la santé, la sécurité ou les biens de personnes au Canada et dont les effets ne sont pas limités à une seule province;

      b) menace gravement la capacité du gouvernement du Canada de garantir la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale du pays.

« prescrit » Prescrit en vertu d'un règlement pris sous l'empire de l'article 12.

« prescrit »
``prescri-
bed
''

« proclamation d'état de crise locale » Proclamation lancée en vertu du paragraphe 6(2).

« proclama-
tion d'état de crise locale »
``local emergency proclama-
tion
''

« proclamation d'état de crise nationale » Proclamation lancée en vertu du paragraphe 6(1).

« proclama-
tion d'état de crise nationale »
``national emergency proclama-
tion
''

INFRACTION ET PEINE

3. (1) Commet une infraction quiconque profite ou tente de profiter de circonstances inhabituelles ou exceptionnelles engendrées par un état de crise pour vendre ou tenter de vendre des biens, des services ou des réserves essentiels à un prix abusif ou exagéré dans le but de faire des profits excessifs.

Infraction d'exaction

(2) Quiconque commet l'infraction visée au paragraphe (1), est coupable :

Peine

    a) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

      (i) dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 100 000 $,

      (ii) dans le cas de toute autre personne, d'une amende maximale de 35 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces deux peines;

    b) soit d'un acte criminel et passible :

      (i) dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 300 000 $,

      (ii) dans le cas de toute autre personne, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou de l'une de ces deux peines.

(3) Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction au paragraphe (1), une deuxième fois ou une fois subséquente à la deuxième, le montant de l'amende, pour la deuxième infraction ou l'infraction subséquente à la deuxième, peut être, par dérogation au paragraphe (2), le double du montant mentionné à ce paragraphe.

Infraction subséquente

(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction prévue au paragraphe (1).

Infraction continue

(5) Lorsqu'une personne est déclarée coupable de l'infraction prévue au paragraphe (1), si le tribunal estime que la personne a titré des profits excessifs du fait de la perpétration de l'infraction, il peut condamner cette personne à payer une amende additionnelle égale au montant auquel le tribunal évalue ces profits.

Amende additionnelle

4. Lorsqu'une personne morale commet l'infraction prévue au paragraphe 3(1), tout administrateur, dirigeant ou mandataire de cette personne morale qui a ordonné ou autorisé l'infraction, qui y a participé ou y a consenti, est considéré comme coauteur de l'infraction et encourt les peines prévues que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Administra-
teurs et mandataires de personnes morales

5. Dans les poursuites relatives à une infraction visée au paragraphe 3(1), il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent ou un mandataire de l'accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Perpétration un agent ou un mandataire

PROCLAMATION D'UN ÉTAT DE CRISE NATIONALE OU LOCALE

6. (1) Lorsqu'il croit, sur le fondement de motifs raisonnables, qu'il existe un état de crise nationale, le gouverneur en conseil peut prendre une proclamation statuant que cette situation d'urgence constitue un état de crise pour l'application du paragraphe 3(1).

Déclaration par proclamation d'un d'état de crise nationale

(2) Lorsqu'il croit, sur le fondement de motifs raisonnables, qu'il existe un état de crise locale dans une province, le gouverneur en conseil peut, à la demande du lieutenant-gouverneur de la province, prendre une proclamation statuant que cette situation d'urgence constitue un état de crise pour l'application du paragraphe 3(1).

Déclaration par proclamation d'un état de crise locale

(3) La proclamation d'un état de crise nationale énonce succinctement la situation constituant l'état de crise et précise si les effets directs de cet état de crise s'étendent à l'ensemble du Canada ou se limitent à une région particulière du Canada. Dans ce dernier cas, la proclamation précise la région en cause du Canada.

Teneur de la proclamation d'état de crise nationale

(4) La proclamation d'un état de crise locale énonce succinctement la situation constituant l'état de crise et précise, selon les renseignements fournis au gouverneur en conseil par le lieutenant-gouverneur de la province, si les effets directs de cet état de crise s'étendent à l'ensemble d'une province ou se limitent à une région particulière de cette province. Dans ce dernier cas, la proclamation précise la région en cause de la province.

Teneur de la proclamation d'état de crise locale

7. (1) La proclamation d'un état de crise nationale ou d'un état de crise locale prend effet à la date à laquelle elle est prise.

Date de prise d'effet

(2) La proclamation visée au paragraphe (1) cesse d'avoir effet soixante jours après avoir été prise à moins qu'elle n'ait été prorogée ou abrogée plus tôt conformément à la présente loi.

Date d'expiration

PROROGATION OU ABROGATION D'UNE PROCLAMATION

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, avant que la proclamation d'un état de crise nationale ou d'un état de crise locale cesse d'avoir effet, par proclamation, proroger la proclamation originale, soit pour l'ensemble du territoire visé, soit pour une partie de celui-ci, pour une période précisée dans la proclamation, mais qui ne peut dépasser de soixante jours, si le gouverneur en conseil estime, sur le fondement de motifs raisonnables, que l'état de crise persiste et que ses effets directs continuent de se faire sentir dans la partie du territoire visée.

Prorogation d'une proclamation

(2) La proclamation d'un état de crise locale ne peut être prorogée à l'égard du territoire d'une province ou d'une partie de ce territoire que si le lieutenant-gouverneur de la province en a fait la demande au gouverneur en conseil.

Restriction

(3) Sous réserve du paragraphe (2), la proclamation d'un état de crise nationale ou d'un état de crise locale peut être prorogée plus d'une fois en vertu du paragraphe (1).

Prorogations multiples

(4) La proclamation prorogeant une autre proclamation conformément au paragraphe (1) prend effet à la date à laquelle elle est prise.

Date de prise d'effet

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par proclamation, abroger une proclamation déclarant un état de crise nationale ou un état de crise locale, soit pour l'ensemble du Canada, soit pour une partie du territoire du Canada ou d'une province, selon le cas. Cette proclamation prend effet à la date qui y est indiquée.

Abrogation par le gouverneur en conseil

(2) La proclamation d'un état de crise locale ne peut être abrogée à l'égard du territoire d'une province ou d'une partie de ce territoire que si le lieutenant-gouverneur de la province en a fait la demande au gouverneur en conseil.

Restriction

(3) Le Sénat ou la Chambre des communes peut abroger une proclamation d'état de crise nationale conformément à l'article 10.

Abrogation par le Sénat ou la Chambre des communes

10. (1) Dans le cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est saisi d'une motion signée par au moins dix sénateurs ou vingt députés, selon le cas, demandant l'abrogation d'une proclamation soit en totalité soit à l'égard d'une partie quelconque du Canada, cette chambre étudie la motion dans les trois jours de séance suivant la saisine.

Motion d'abrogation

(2) La motion mise à l'étude conformément au paragraphe (1), fait l'objet d'un débat ininterrompu d'au plus dix heures; le débat terminé, le président de la Chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.

Mise aux voix

(3) En cas d'adoption, d'une motion conformément au paragraphe (2), par l'une des chambres, la proclamation, pour autant qu'elle n'a pas déjà été abrogée ou n'est pas encore expirée, est abrogée selon les modalités précisées dans la motion, à compter du jour qui y est mentionné, lequel ne peut être antérieur à celui de l'adoption de la motion.

Motion d'agrément

NOTIFICATION AU PUBLIC

11. (1) Le gouverneur en conseil fait informer le public, par tous les moyens qu'il estime appropriés, de toute proclamation prise en vertu de la présente loi et de sa teneur, soit avant, soit à la date à laquelle la proclamation prend effet en vertu de la présente loi.

Notification au public

(2) Le gouverneur en conseil fait informer le public, par tous les moyens qu'il estime appropriés, de toute motion adoptée par l'une ou l'autre chambre du Parlement ayant pour effet d'abroger une proclamation prise en vertu de la présente loi et de sa teneur, soit avant, soit à la date à laquelle la motion prend effet en vertu de la présente loi.

Notification au public

RÈGLEMENTS

12. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements aux fins suivantes :

Règlements

    a) déterminer quels biens, services et réserves constituent des biens, des services ou des réserves essentiels pour l'application de la définition de « biens, services et réserves essentiels »;

    b) déterminer ce qui constitue un prix abusif ou inflationniste de biens, de services ou de réserves essentiels pour l'application du paragraphe 3(1);

    c) déterminer ce qui constitue des profits excessifs pour l'application du paragraphe 3(1).

DISPOSITIONS DIVERSES

13. Malgré toute disposition de la Loi sur les mesures d'urgence, lorsqu'une personne contrevient à une ordonnance ou un règlement pris en vertu de cette loi et que cette contravention constitue aussi une infraction au paragraphe 3(1), elle est poursuivie en vertu des dispositions de la présente loi.

Primauté du paragraphe 3(1)

ENTRÉE EN VIGUEUR

14. La présente loi entre en vigueur soixante jours après la date de sa sanction.

Entrée en vigueur