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Projet de loi C-44

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-44

Loi autorisant la prise de mesures correctives et disciplinaires à l'égard des membres de tribunaux administratifs, portant réorganisation et dissolution de certains organismes fédéraux et modifiant certaines lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les tribunaux administratifs (mesures correctives et disciplinaires).

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 3 à 14.

Définitions

« juge » S'entend au sens de la Loi sur les juges.

« juge »
``judge''

« membre » Le membre d'un tribunal administratif assujetti à la présente loi nommé à titre inamovible, à l'exception du juge d'une juridiction supérieure ou de la Cour canadienne de l'impôt.

« membre »
``member''

« ministre » Le ministre chargé de l'application de la loi constitutive du tribunal administratif en question.

« ministre »
``Minister''

« président » Le président d'un tribunal administratif assujetti à la présente loi. S'entend toutefois, dans le cas de la Commission du droit d'auteur, du vice-président désigné en application du paragraphe 66(4.1) de la Loi sur le droit d'auteur.

« président »
``Chair-
person
''

CHAMP D'APPLICATION

3. (1) La présente loi s'applique aux membres des tribunaux administratifs mentionnés à l'annexe.

Application de la loi

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l'annexe tout tribunal administratif créé sous le régime d'une loi fédérale.

Annexe

4. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux attributions du gouverneur en conseil en matière de révocation motivée des membres des tribunaux administratifs.

Maintien du pouvoir de révocation

MESURES CORRECTIVES ET DISCIPLINAIRES

5. Le président d'un tribunal administratif peut demander au ministre de décider si des mesures correctives ou disciplinaires s'imposent à l'égard d'un membre pour tout motif énoncé aux alinéas 13(2)a) à d).

Demande

6. Sur réception de la demande, le ministre peut, selon le cas, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

Mesures

    a) obtenir de façon expéditive et sans formalités les renseignements qu'il estime nécessaires;

    b) soumettre la question à la médiation s'il estime que celle-ci peut ainsi être réglée de façon satisfaisante;

    c) demander au gouverneur en conseil la tenue de l'enquête prévue à l'article 7;

    d) informer le président qu'il n'estime pas nécessaire de prendre de mesure au titre de la présente loi.

7. Saisi de la demande prévue à l'alinéa 6c), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice, nommer à titre d'enquêteur un juge d'une juridiction supérieure.

Nomination d'un enquêteur

8. L'enquêteur a alors les attributions d'une juridiction supérieure; il peut notamment :

Pouvoirs d'enquête

    a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l'affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l'affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

    b) faire prêter serment et interroger sous serment.

9. L'enquêteur peut retenir les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour l'enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d'emploi et, avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

Personnel

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'enquête est publique.

Enquête publique

(2) L'enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l'enquête s'il est convaincu, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :

Confiden-
tialité de l'enquête

    a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

    b) il y a un risque sérieux d'atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d'empêcher la divulgation de renseignements l'emporte sur l'intérêt qu'a la société à ce que l'enquête soit publique;

    c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

(3) L'enquêteur peut, s'il l'estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.

Confiden-
tialité de la demande

11. (1) L'enquêteur n'est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu'il juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

Règles de preuve

(2) L'enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l'enquête, selon les modalités qu'il estime indiquées.

Intervenant

12. Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l'avance, de l'objet de l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l'audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

Avis de l'audition

13. (1) À l'issue de l'enquête, l'enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.

Rapport au ministre

(2) L'enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective s'il est d'avis que le membre en cause, selon le cas :

Recomman-
dations

    a) n'est plus en état de s'acquitter efficacement de ses fonctions pour cause d'invalidité;

    b) s'est rendu coupable de manquement à l'honneur ou à la dignité;

    c) a manqué aux devoirs de sa charge;

    d) s'est placé en situation d'incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.

14. Le cas échéant, le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s'il l'estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.

Transmission du dossier au gouverneur en conseil

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1992, ch. 20

15. Les articles 155.1 et 155.2 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sont abrogés.

1995, ch. 42, art. 59

Loi sur les grains du Canada

L.R., ch. G-10

16. L'article 3 de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 2

3. Est constituée la Commission canadienne des grains, composée de trois commissaires nommés à titre inamovible pour un mandat renouvelable maximal de sept ans par le gouverneur en conseil, sous réserve de révocation motivée de sa part .

Constitution de la Commission

17. Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 3

9. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible, six commissaires adjoints pour un mandat renouvelable maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part .

Commis-
saires adjoints

Loi sur l'immigration

L.R., ch. I-2

18. Le paragraphe 61(1) de la Loi sur l'immigration est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 50(1)

61. (1) Les membres de la section du statut et de la section d'appel sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans par le gouverneur en conseil, sous réserve de révocation motivée de sa part .

Mandat des membres de la section du statut et de la section d'appel

19. Les articles 63.1 et 63.2 de la même loi sont abrogés.

1992, ch. 49, art. 53

Loi sur l'Office national de l'énergie

L.R., ch. N-7

20. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur l'Office national de l'énergie est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les membres de l'Office occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Mandat

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

21. L'article 12 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, art. 78(A)

12. Les membres de la Commission, ci-après appelés les « commissaires », sont nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil, sous réserve de révocation motivée de sa part , pour un mandat d'au plus sept ans, qui toutefois, dans le cas du président, du vice-président et des présidents suppléants, peut aller jusqu'à dix ans.

Durée du mandat

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

1995, ch. 18

22. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Les titulaires occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil .

Occupation du poste

23. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les vacataires occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil .

Occupation du poste de vacataire

24. Les articles 42 et 43 de la même loi sont abrogés.

MODIFICATION CORRÉLATIVE

25. À l'entrée en vigueur de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, l'annexe de la présente loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

1997, ch. 9

Commission canadienne de sûreté nucléaire

    Canadian Nuclear Safety Commission