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Projet de loi C-44

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Comités du rétablissement agricole des Prairies

Modification de la Loi sur le rétablissement agricole des Prairies

L.R., ch. P-17

180. Les articles 3 à 5 de la Loi sur le rétablissement agricole des Prairies sont remplacés par ce qui suit :

4. Le ministre doit étudier et mettre en oeuvre des mesures et des programmes pour favoriser le rétablissement agricole des zones de sécheresse et d'érosion éolienne des terres dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta, ainsi que pour développer et favoriser, à l'intérieur de ces zones, des systèmes d'économie rurale, d'arboriculture, d'approvisionnement d'eau, d'exploitation du sol et de colonisation rurale qui y procureront une plus grande sécurité économique.

Fonctions du ministre

181. L'alinéa 9(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) entreprendre l'aménagement, la construction, l'organisation, la mise en oeuvre et l'entretien de tout projet ou plan, en vertu de la présente loi, ou conclure des conventions avec toute province, municipalité ou personne à cet égard;

Cessation des fonctions

182. Les personnes qui étaient membres d'un comité du rétablissement agricole des Prairies prévu à l'article 3 de la Loi sur le rétablissement agricole des Prairies avant la date d'entrée en vigueur de l'article 180 de la présente loi cessent d'occuper leur fonction à compter de cette date.

Cessation des fonctions

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Modification de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

183. L'alinéa 17b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein , soit de résidence, s'ils sont à temps partiel .

Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada et Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada

Modification de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

L.R., ch. R-10

184. (1) Les définitions de « Commission Chairman » et de « Committee Chairman », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, sont abrogées.

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 1

(2) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``Commission Chairperson'' means the Chairperson of the Commission;

``Commissio n Chairperson'' Version anglaise seulement

``Committee Chairperson'' means the Chairperson of the Committee;

``Committee Chairperson'' Version anglaise seulement

185. (1) Les paragraphes 25(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

25. (1) Est constitué le Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada, composé d'au plus trois membres nommés par décret du gouverneur en conseil.

Constitution du comité

(2) Les membres exercent leur charge à temps plein ou à temps partiel.

Temps plein ou temps partiel

(2) L'article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les membres.

Président

(3) Le paragraphe 25(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

(6) Les membres à temps plein du Comité reçoivent, pour leur participation aux travaux du Comité, la rémunération approuvée par décret du gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion des membres à temps plein

(4) Les paragraphes 25(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

(8) Les membres du Comité sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à temps partiel .

Frais

(9) Les membres à temps plein du Comité sont réputés faire partie de la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Pension de retraite

(10) Les membres du Comité sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

(5) Il demeure entendu que le président du Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada en fonction à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (2) continue d'occuper son poste à titre inamovible jusqu'à l'expiration de son mandat, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Occupation du poste

186. Les paragraphes 26(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président du Comité ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un membre à le remplacer.

Absence ou empêche-
ment

(3) Le président du Comité peut déléguer à un membre les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l'exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des fonctions visées à l'article 30.

Délégation

187. (1) Le paragraphe 45.29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

45.29 (1) Est constituée la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada composée d'un représentant de chacune des provinces contractantes et d'au plus cinq autres membres, nommés par décret du gouverneur en conseil.

Constitution de la Commission

(2) Le paragraphe 45.29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

(3) Les membres exercent leur charge à temps plein ou à temps partiel.

Temps plein ou temps partiel

(3) L'article 45.29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les membres, à l'exception des représentants d'une province contractante.

Président

(4) Les paragraphes 45.29(7) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

(9) Le président, s'il exerce sa charge à temps plein, reçoit , pour sa participation aux travaux de la Commission, la rémunération approuvée par décret du gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion du président à temps plein

(5) Les paragraphes 45.29(11) et (12) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

(11) Les membres de la Commission sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à temps partiel .

Frais de déplacement et de séjour

(12) Les membres à temps plein de la Commission sont réputés faire partie de la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Pension de retraite

(12.1) Les membres de la Commission sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

(6) Il demeure entendu que le président de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada en fonction à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (3) continue d'occuper son poste à titre inamovible jusqu'à l'expiration de son mandat, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Occupation du poste

188. Les paragraphes 45.3(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Commission ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un membre, à l'exception d'un représentant d'une province contractante , à le remplacer.

Absence ou empêche-
ment

(3) Le président de la Commission peut déléguer à un membre, à l'exception d'un représentant d'une province contractante , les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, sauf le pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et les fonctions visées à l'article 45.34.

Délégation

189. L'article 45.44 de même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (2), en cas d'absence ou d'incapacité du membre de la Commission représentant la province où la cause de la plainte a pris naissance, le président peut désigner à sa place un membre de la Commission représentant une autre province.

Cas particulier

190. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :

Terminologie

    a) le paragraphe 26(1);

    b) le paragraphe 28(2);

    c) l'article 30;

    d) le paragraphe 31(6);

    e) le paragraphe 33(3);

    f) l'article 34;

    g) le paragraphe 45.15(4);

    h) le paragraphe 45.16(1);

    i) le paragraphe 45.16(5);

    j) le paragraphe 45.25(3);

    k) le paragraphe 45.26(1);

    l) le paragraphe 45.26(4);

    m) le paragraphe 45.3(1);

    n) le paragraphe 45.32(2);

    o) l'article 45.34;

    p) les paragraphes 45.37(1) et (2);

    q) les alinéas 45.41(2)a) et b);

    r) les articles 45.42 et 45.43;

    s) le paragraphe 45.44(1);

    t) les paragraphes 45.46(2) et (3);

    u) le paragraphe 47.2(2).

191. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « chairman » est remplacé par « chairperson » :

Terminologie

    a) le paragraphe 44(6);

    b) le paragraphe 45.1(4);

    c) le paragraphe 45.11(3);

    d) le paragraphe 45.2(5).