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Projet de loi C-44

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    Fisheries Prices Support Board

Abrogation

133. La Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. F-23

Commission canadienne des grains

Modification de la Loi sur les grains du Canada

L.R., ch. G-10

134. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu habituel de travail, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Rémunéra-
tion

135. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « chairman » est remplacé par « chairperson » :

Terminologie

    a) l'alinéa 20(2)b);

    b) le paragraphe 20(4);

    c) les paragraphes 35(2) à (4);

    d) les paragraphes 36(2) et (3);

    e) l'article 38.

Commission de l'immigration et du statut de réfugié

Modification de la Loi sur l'immigration

L.R., ch. I-2

136. (1) Le paragraphe 62(3) de la Loi sur l'immigration est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 51(2)

(3) Le président, les membres à temps plein de la section du statut et les membres de la section d'appel ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail .

Frais de déplacement et de séjour

(3.1) Les membres à temps partiel de la section du statut ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

Frais de déplacement et de séjour

(2) L'article 62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Le président et les membres de la section du statut et de la section d'appel sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

Commission frontalière

Modification de la Loi sur la Commission frontalière

L.R., ch I-16

137. L'article 9 de la Loi sur la Commission frontalière et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 86

SA MAJESTÉ

Office d'aide à l'adaptation des travailleurs

Liquidation de l'Office

138. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 139 et 140.

Définitions

« ministre » Le ministre du Développement des ressources humaines.

« ministre »
``Minister''

« Office » L'Office d'aide à l'adaptation des travailleurs constitué par l'article 6 de la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs.

« Office »
``Board''

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.

« Sa Majesté »
``Her Majesty''

139. (1) Les droits et biens de l'Office, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de Sa Majesté.

Transfert des droits et obligations

(2) Sauf indication contraire du contexte, « Sa Majesté » remplace, dans les contrats, actes et autres documents signés par l'Office sous son nom, la mention qui y est faite de celui-ci.

Mentions remplacées

(3) Le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de l'Office.

Liquidation

140. (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris soit par l'Office, soit lors de la liquidation de celui-ci par le ministre, peuvent être intentées contre Sa Majesté devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées contre l'Office.

Procédures judiciaires nouvelles

(2) Les procédures judiciaires relatives aux droits acquis soit par l'Office, soit lors de la liquidation de celui-ci par le ministre, peuvent être intentées par Sa Majesté devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées par l'Office.

Procédures judiciaires nouvelles

(3) Sa Majesté prend la suite de l'Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours à l'entrée en vigueur du présent article et auxquelles l'Office est partie.

Procédures judiciaires en cours

Modification de la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs

L.R., ch. L-1

141. (1) La définition de « Office », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations d'adaptation aux travailleurs, est abrogée.

(2) Les définitions de « date de mise à pied » et « secteur d'activités désigné », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« date de mise à pied » Relativement à un employé, la date de mise à pied de celui-ci, telle que déterminée par l'Office d'aide à l'adaptation des travailleurs en vertu du paragraphe 11(3) avant la date d'abrogation de ce paragraphe .

« date de mise à pied »
``effective date of lay-off''

« secteur d'activités désigné » Le secteur d'activités désigné en vertu de l'article 3 avant la date d'abrogation de cet article .

« secteur d'activités désigné »
``designa-
ted industry
''

(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« certification » Certification du droit d'un employé de demander à la Commission des prestations d'adaptation, délivrée par l'Office d'aide à l'adaptation des travailleurs conformément à l'article 11 avant la date d'abrogation de cet article.

« certifica-
tion »
``certified''

142. L'intertitre précédant l'article 3 et les articles 3 à 9 de la même loi sont abrogés.

143. L'intertitre précédant l'article 11 et les articles 11 et 12 de la même loi sont abrogés.

144. Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. (1) L'employé qui a fait l'objet de la certification peut demander à la Commission des prestations d'adaptation.

Admissibilité

145. (1) Le passage du paragraphe 14(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

14. (1) La Commission peut décider que l'employé qui a fait l'objet de la certification a droit de toucher des prestations d'adaptation si celui-ci remplit les conditions suivantes :

Admissibilité

(2) Le passage du paragraphe 14(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la Commission, si elle estime qu'un employé qui a fait l'objet de la certification et qui aurait droit de toucher des prestations d'adaptation en vertu du paragraphe (1), si ce n'était les conditions posées par les alinéas (1)b) et c) ou par l'un de ceux-ci, encourra de sérieuses difficultés financières s'il ne touche pas ces prestations, peut décider que cet employé a droit de toucher les prestations d'adaptation si les conditions suivantes sont remplies :

Admissibilité

(3) Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Par dérogation au paragraphe (1), la Commission peut décider qu'un employé qui a fait l'objet de la certification et aurait droit en vertu du paragraphe (1) de recevoir des prestations d'adaptation si ce n'était la condition prévue à l'alinéa (1)b), a droit de recevoir ces prestations s'il remplit en grande partie cette condition et que son défaut de la remplir entièrement tient uniquement à une maladie, invalidité, mise à pied ou autre raison valable.

Admissibilité

146. L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15. Dans le cas où l'établissement canadien d'où un employé a été mis à pied faisait partie, à la date de sa mise à pied, d'un secteur d'activités désigné de façon générale, la Commission doit, pour l'application des alinéas 14(1)b) et (2)b) à l'égard de l'employé, considérer comme une période d'emploi dans ce secteur d'activités toute période antérieure à la date de sa mise à pied où il a été employé dans un autre secteur d'activités ainsi désigné, que la désignation ait ou non été en vigueur à cette date.

Emploi dans d'autres secteurs d'activités désignés

147. (1) Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17. (1) La Commission, lorsqu'elle décide qu'un employé qui a fait l'objet de la certification a droit de toucher des prestations d'adaptation, doit, conformément à la présente loi, calculer le montant des prestations de la semaine écoulée et les verser à cet employé admissible, à toutes les deux semaines.

Calcul et versement des prestations

(2) Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 23, par. 179(2)

(3) Si un employé admissible a fait l'objet de la certification après la semaine où ont pris fin les prestations qui lui étaient versées après sa mise à pied - en vertu de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi -, en plus des prestations d'adaptation qui lui sont par ailleurs payables en vertu de la présente loi, lui sont payables, jusqu'à la semaine où il a fait l'objet de cette certification, des prestations d'adaptation à compter de celle des semaines suivantes qui survient la dernière :

Prestations supplémen-
taires

    a) cette semaine-là;

    b) la semaine au cours de laquelle il a présenté une demande de certification.

148. (1) Les paragraphes 24(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

24. (1) Le ministre , lorsqu'il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu'une personne a, sciemment, fait une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de certification , y a participé ou y a consenti, peut annuler la certification dont a fait l'objet l'employé nommé dans la demande.

Déclaration fausse ou trompeuse

(2) Avant d'annuler en vertu du paragraphe (1) la certification dont a fait l'objet un employé, le ministre avise celui-ci de son intention de ce faire.

Avis d'intention

(3) L'employé qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (2) peut, dans les trente jours suivant la date de l'avis ou dans le délai plus long accordé par le ministre , présenter à ce dernier des observations écrites au sujet de l'annulation projetée de la certification dont il a fait l'objet.

Droit de présenter des observations écrites

(4) Le ministre , lorsqu'il annule en vertu du paragraphe (1) la certification dont a fait l'objet un employé, avise par écrit ce dernier et la Commission de sa décision.

Avis de la décision

(2) Le paragraphe 24(7) de la même loi est abrogé.

149. (1) Le paragraphe 28(1) de la même loi est abrogé.

(2) Le passage du paragraphe 28(3) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(3) Les personnes suivantes doivent sans délai, sur demande orale ou écrite du fonctionnaire visé au paragraphe (2), fournir à celui-ci ou à la personne qu'il indique tous les documents ou les renseignements liés à l'application de la présente loi qu'exige ce fonctionnaire :

Renseigne-
ments

    a) l'occupant des lieux ou des locaux visés au paragraphe (2), les personnes qui s'y trouvent ainsi que les préposés ou les représentants de l'occupant;

(3) Le paragraphe 28(4) de la même loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 28(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Tout fonctionnaire autorisé en vertu du paragraphe (5) à faire prêter les serments ou à recevoir les affirmations ou déclarations solennelles dispose à cet effet des pouvoirs d'un commissaire aux serments.

Pouvoirs d'un commissaire

150. L'article 30 de la même loi est abrogé.

151. (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) La Commission peut annuler ou modifier une décision rendue en vertu de la présente loi, s'il lui est présenté des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue dans l'ignorance d'un fait essentiel ou sur le fondement d'une erreur relative à celui-ci.

Modification de la décision

152. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32. (1) Tous les renseignements, écrits ou oraux, obtenus par la Commission dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi sont protégés et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes chargées de l'application de la présente loi; il ne peut être exigé de la Commission, du ministre ou de ces personnes de déposer en justice au sujet de ces renseignements protégés ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements.

Renseigne-
ments protégés

153. L'alinéa 34a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) relativement à une demande présentée en vertu de l'article 13, d'une révision prévue au paragraphe 16(1) ou d'un rapport présenté en vertu du paragraphe 22(2), fait, sciemment, une déclaration fausse ou trompeuse, y participe ou y consent;

154. L'article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36. (1) Le ministre établit, dans les meilleurs délais après le 31 mars de chaque année , un rapport sur l'application de la présente loi au cours de l'année précédente ; le ministre dispose d'un délai de quinze jours de séance de l'une ou l'autre chambre pour le déposer devant le Parlement; le rapport indique le nombre de personnes à qui des prestations d'adaptation ont été versées.

Rapport

(2) La Commission, à la demande du ministre, lui fournit les renseignements sur l'application de la présente loi qui sont nécessaires à l'établissement du rapport prévu au paragraphe (1).

Renseigne-
ments