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Projet de loi C-44

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi autorisant la prise de mesures correctives et disciplinaires à l'égard des membres de tribunaux administratifs, portant réorganisation et dissolution de certains organismes fédéraux et modifiant certaines lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte établit une procédure pour la prise de mesures correctives ou disciplinaires à l'égard des membres de certains tribunaux administratifs. Il apporte en outre aux lois constitutives de quarante-quatre organismes fédéraux des modifications visant la réorganisation ou la dissolution de ceux-ci.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Article 15. - Texte des articles 155.1 et 155.2 :

155.1 (1) Le président peut recommander au ministre la tenue d'une enquête sur les cas de mesures disciplinaires ou correctives au sein de la Commission pour tout motif énoncé aux alinéas 155.2(2)a) à d).

(2) Si le ministre estime qu'une enquête s'impose, celle-ci est tenue par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale.

(3) L'enquêteur nommé conformément au paragraphe (2) a les attributions d'une cour supérieure. Il peut notamment :

    a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l'affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d'apporter et de produire tous documents, livres ou pièces, utiles à l'affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

    b) faire prêter serment et interroger sous serment.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l'enquête est publique.

(5) L'enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l'enquête s'il est convaincu que, selon le cas :

    a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d'être divulguées;

    b) risquent d'être divulguées lors de l'enquête des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt des personnes concernées ou dans l'intérêt public qu'adhérer au principe selon lequel l'enquête doit être publique;

    c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

(6) L'enquêteur peut, s'il l'estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.

(7) L'enquêteur n'est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu'il juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

(8) L'enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l'enquête, s'il l'estime indiqué.

(9) Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l'avance, de l'objet de l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l'audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

155.2 (1) À l'issue de l'enquête, l'enquêteur présente au ministre un rapport sur ses conclusions.

(2) L'enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute mesure disciplinaire ou corrective s'il est d'avis que le membre en cause de la Commission est inapte à remplir utilement ses fonctions pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

    a) invalidité;

    b) manquement à l'honneur ou à la dignité;

    c) manquement aux devoirs de sa charge;

    d) situation d'incompatibilité, qu'elle soit imputable au membre ou à toute autre cause.

(3) Le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s'il l'estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou prendre toute autre mesure disciplinaire ou corrective.

Loi sur les grains du Canada

Article 16. - Texte de l'article 3 :

3. Est constituée la Commission canadienne des grains, composée de trois commissaires nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable maximal de sept ans.

Article 17. - Texte du paragraphe 9(1) :

9. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible, six commissaires adjoints pour un mandat renouvelable maximal de cinq ans.

Loi sur l'immigration

Article 18. - Texte du paragraphe 61(1) :

61. (1) Les membres de la section du statut et de la section d'appel sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans par le gouverneur en conseil.

Article 19. - Texte des articles 63.1 et 63.2 :

63.1 (1) Le président peut recommander au ministre la tenue d'une enquête sur les cas de mesures disciplinaires au sein de la section du statut ou de la section d'appel, pour tout motif énoncé aux alinéas 63.2(2)a) à d).

(2) Si le ministre estime qu'une enquête s'impose celle-ci est tenue par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale.

(3) L'enquêteur nommé conformément au paragraphe (2) a les attributions d'une cour supérieure. Il peut notamment :

    a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l'affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d'apporter et de produire tous documents, livres ou pièces, utiles à l'affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

    b) faire prêter serment et interroger sous serment.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l'enquête est publique.

(5) L'enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l'enquête s'il est convaincu que, selon le cas :

    a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d'être divulguées;

    b) risquent d'être divulguées lors de l'enquête des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt des personnes concernées ou dans l'intérêt public qu'adhérer au principe selon lequel l'enquête doit être publique;

    c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

(6) L'enquêteur peut, s'il l'estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.

(7) L'enquêteur n'est pas lié par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu'il juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

(8) Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l'avance, de l'objet de l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l'audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

63.2 (1) À l'issue de l'enquête, l'enquêteur présente au ministre un rapport sur ses conclusions et lui communique le dossier.

(2) L'enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire s'il est d'avis que le membre en cause de la section du statut ou de la section d'appel est inapte à remplir utilement ses fonctions pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

    a) invalidité;

    b) manquement à l'honneur ou à la dignité;

    c) manquement aux devoirs de sa charge;

    d) situation d'incompatibilité, qu'elle soit imputable au membre ou à toute autre cause.

(3) Le ministre transmet sans délai le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s'il l'estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou prendre toute autre mesure disciplinaire à son égard.

Loi sur l'Office national de l'énergie

Article 20. - Texte du paragraphe 3(2) :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les membres de l'Office occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Article 21. - Texte de l'article 12 :

12. Les membres de la Commission, ci-après appelés les « commissaires », exercent leurs fonctions à titre inamovible. Ils sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat d'au plus sept ans, qui toutefois, dans le cas du président, du vice-président et des présidents suppléants, peut aller jusqu'à dix ans.

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Article 22. - Texte du paragraphe 5(1) :

5. (1) Les titulaires occupent leur poste à titre inamovible.

Article 23. - Texte du paragraphe 6(2) :

(2) Les vacataires occupent leur poste à titre inamovible.

Article 24. - Texte des articles 42 et 43 :

42. (1) Le président peut recommander au ministre la tenue d'une enquête afin de déterminer si des sanctions ou des mesures correctives s'imposent à l'égard d'un membre du Tribunal pour tout motif énoncé aux alinéas 43(2)a) à d).

(2) Si le ministre estime qu'une enquête s'impose, celle-ci est menée par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale.

(3) L'enquêteur a alors les attributions d'une cour supérieure; il peut notamment :

    a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l'affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d'apporter et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l'affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

    b) faire prêter serment et interroger sous serment.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l'enquête est publique.

(5) L'enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l'enquête s'il est convaincu que risquent d'être divulguées lors de l'enquête des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt des personnes concernées ou dans l'intérêt public que mettre en oeuvre le principe de publicité de l'enquête.

(6) L'enquêteur peut, s'il l'estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.

(7) L'enquêteur n'est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu'il juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

(8) Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l'avance, de l'objet de l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l'audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

43. (1) À l'issue de l'enquête, l'enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.

(2) L'enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute mesure corrective s'il est d'avis que le membre en cause, selon le cas :

    a) n'est plus en mesure d'exercer effectivement ses fonctions en raison d'invalidité;

    b) s'est rendu coupable de manquement à l'honneur ou à la dignité;

    c) a manqué aux devoirs de sa charge;

    d) s'est placé en situation d'incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.

(3) Le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s'il l'estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou prendre toute mesure corrective.

Loi sur l'aéronautique

Article 28, (1). - Texte du paragraphe 29(1) :

29. (1) Est constitué le Tribunal de l'aviation civile. Ses conseillers, dont le président et le vice-président, sont nommés par le gouverneur en conseil.

(2). - Nouveau.

(3). - Substitution des mots « Chairperson » et « Vice-Chairperson » aux mots « Chairman » et « Vice-Chairman ».

Article 29. - Substitution des mots « Chairperson » et « Vice-Chairperson » aux mots « Chairman » et « Vice-Chairman ».

Article 30. - L'article 31.1 est nouveau. Texte de l'article 31 :

31. (1) Les conseillers à temps plein reçoivent le traitement, et les conseillers à temps partiel reçoivent les honoraires ou toute autre rémunération, que fixe le gouverneur en conseil.

(2) Les conseillers ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice, hors du lieu de leur résidence habituelle, de leurs attributions.

Loi sur l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Article 32. - Texte du paragraphe 19(1) :

19. (1) Le conseil se réunit au moins tous les trois mois, aux date, heure et lieu choisis par le président.

Loi sur le contrôle de l'énergie atomique

Article 33. - Texte des paragraphes 4(2) et (3) :

(2) Les commissaires nommés par le gouverneur en conseil occupent leur poste à titre amovible et reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil.

(3) Tous les commissaires ont droits aux frais de déplacement et autres exposés dans le cadre des activités de la Commission.

Article 34. - Texte de l'article 13 :

13. Pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, les membres du personnel de la Commission sont assimilés à des agents de Sa Majesté.

Loi sur la radiodiffusion

Article 36. - Texte du paragraphe 36(3) :

(3) Les administrateurs occupent leur poste, pour un mandat maximal de cinq ans, à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Article 37. - Nouveau.

Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Article 38, (1). - Découle du paragraphe (2).

(2). - Nouveau.

Article 39. - Nouveau.

Article 40. - Texte des paragraphes 7(2) à (4) :

(2) Le gouverneur en conseil fixe la rémunération du président.

(3) Le conseil, avec l'approbation du gouverneur en conseil, nomme trois vice-présidents et fixe leur traitement, y compris, par dérogation à l'article 108 de la Loi sur la gestion des finances publiques, celui du vice-président désigné comme administrateur.

(4) Les vice-présidents sont nommés à titre inamovible pour un mandat de sept ans; le gouverneur en conseil peut toutefois, sur résolution du conseil, les démettre notamment pour empêchement.

Article 41. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 8(1) :

8. (1) Pour exercer la charge de président ou d'administrateur choisi à l'extérieur de l'administration publique fédérale, il faut remplir les conditions suivantes :

    . . .

    c) être âgé de moins de soixante-dix ans;

Régime de pensions du Canada

Article 43, (1). - Texte du passage modifié du paragraphe 82(3) :

(3) Le gouverneur en conseil nomme de cent à quatre cents personnes qui, résidant au Canada, feront partie d'une liste qui doit en tout temps répondre aux critères suivants :

    a) au moins vingt-cinq pour cent de ceux qui font partie de la liste doivent appartenir à un barreau provincial;

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 82(7) :

(7) Un tribunal de révision se compose de trois personnes qui, provenant de la liste visée au paragraphe (3), sont choisies par le commissaire en fonction des exigences suivantes :

    a) le commissaire doit désigner, comme président du tribunal, un membre du barreau d'une province;

Loi sur le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail

Article 44, (1). - Découle du paragraphe (2).

(2). - Nouveau.

Article 45. - Texte du passage visé de l'article 4 :

4. Est constituée une personne morale dénommée « Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail », administrée par un conseil composé des trente-neuf membres - ou conseillers - suivants, nommés par le gouverneur en conseil conformément aux articles 7 et 8 :

    . . .

    c) quatre personnes représentant des ministères ou ministères d'État fédéraux ou des sociétés d'État, au sens de l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ayant un intérêt particulier dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité au travail;

    d) onze personnes nommées après consultation avec les organismes représentatifs des travailleurs que le gouverneur en conseil juge appropriés;

    e) onze personnes nommées après consultation avec les organismes représentatifs des employeurs que le gouverneur en conseil juge appropriés.

Article 46. - Texte du paragraphe 7(1) :

7. (1) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil pour un mandat maximal de cinq ans; celui-ci occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Article 47. - Texte du paragraphe 10(2) :

(2) Le président occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Article 48. - Texte du paragraphe 11(1) :

11. (1) Le président est le premier dirigeant du Centre; à ce titre, il en assure la direction, préside les réunions de son bureau, contrôle la gestion de son personnel et exerce les fonctions que lui attribue le conseil.

Article 49. - Texte de l'intertitre précédant l'article 14 et des articles 14 et 15 :

BUREAU

14. (1) Est constitué le bureau du Centre, composé du président et d'au moins six conseillers élus chaque année par leurs pairs de manière à ce que, à tout moment :

    a) le nombre des membres du bureau ayant été nommés au conseil sous le régime de l'alinéa 4d) soit égal à celui des membres qui y ont été nommés aux termes de l'alinéa 4e);

    b) le nombre total des membres du bureau ayant été nommés au conseil sous le régime des alinéas 4d) ou e) représente au moins cinquante pour cent de l'ensemble des membres du bureau.

(2) Le bureau exerce les pouvoirs et fonctions du centre que le conseil lui délègue par règlement administratif; il dépose à chaque réunion du conseil le procès-verbal des délibérations qu'il a tenues depuis la dernière réunion de celui-ci ainsi qu'un rapport sur les travaux du Centre.

(3) Le président préside les réunions du bureau.

(4) La majorité des membres du bureau, dont le président, constitue le quorum.

15. Le bureau tient un minimum de six réunions par ans.

Article 50. - Texte de l'article 18 :

18. (1) Le président reçoit le traitement et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.

(2) Le président intérimaire reçoit le traitement et les indemnitées fixés par le gouverneur en conseil.

Article 51. - Texte du paragraphe 21(1) :

21. (1) Le conseil tient au Canada un minimum de trois réunions par an, dont une au siège du Centre; le bureau fixe les date, heure et lieu des autres réunions.

Article 52. - Texte des passages introductif et visé de l'article 22 :

22. Le conseil peut, par règlement administratif, régir son activité et, notamment, prévoir :

    . . .

    c) le déroulement de ses réunions ainsi que celles du bureau;

    d) la délégation des pouvoirs et fonctions du Centre au bureau et leur mode d'exercice;

Loi sur la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne

Article 54. - Texte du paragraphe 4(2) :

(2) Le gouverneur en conseil choisit le président parmi les membres de la Société. Celui-ci occupe son poste à titre amovible et peut recevoir la rétribution annuelle que fixe le gouverneur en conseil.

Article 55. - Texte de l'article 11 :

11. La Société tient, aux date, heure et lieu de son choix, un minimum de six réunions par an.

Article 56. - Texte du paragraphe 12(1) :

12. (1) Sur recommandation de la Société, le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible un directeur général de la Société, dont il fixe le traitement.

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Article 57, (1). - Découle du paragraphe (2).

(2). - Nouveau.

Article 58, (1). - Texte du paragraphe 3(1) :

3. (1) Est constitué le Tribunal canadien du commerce extérieur, composé d'au plus neuf titulaires, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

(2). - Texte du paragraphe 3(5) :

(5) Les titulaires ne peuvent recevoir qu'un seul nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

Article 59. - Nouveau.

Article 60. - Texte des paragraphes 6(2) et (3) :

(2) Les titulaires sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu de travail habituel, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

(3) Les vacataires et les suppléants sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Article 61. - Substitution des mots « Chairperson », « Vice-Chairpersons » et « Vice-Chairperson » aux mots « Chairman », « Vice-Chairmen » et « Vice-Chairman ».

Article 62. - Nouveau.

Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires

Article 65. - Texte du paragraphe 6(1) :

6. (1) La conduite des activités de la Commission est assurée par un conseil d'administration composé d'au plus douze administrateurs - dont le président et deux vice-présidents - nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Article 66. - Texte de l'article 9 :

9. (1) Le président et les vice-présidents reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

(2) Les administrateurs, à l'exception du président et des vice-présidents, reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil lorsque, à la demande du président, ils assistent aux réunions du conseil ou de ses comités ou ils accomplissent des missions extraordinaires pour le compte de la Commission.

Article 67. - Texte de l'article 12 :

12. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président désigné par le conseil.

Article 68. - Texte de l'article 15 :

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil tient, aux date, heure et lieu fixés par le président, un minimum de quatre réunions par an dans des lieux différents au Canada.

(2) Le conseil tient au moins la moitié de ses réunions annuelles en un lieu situé au nord du soixantième degré de latitude nord.

Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales

Article 69, (1) et (2). - Texte de l'article 4 :

4. La Fondation a pour mission de faciliter, dans l'ensemble du pays, le développement, le partage et la mise en oeuvre de toute connaissance ou compétence utile en vue de contribuer à l'élimination du racisme et de toute forme de discrimination raciale au Canada; elle réalise cette mission :

    a) en effectuant des recherches, en recueillant des données et en établissant une base d'information nationale permettant de mieux comprendre la nature du racisme et de la discrimination raciale, et ce pour aider les entreprises, les organisations patronales et syndicales, les organismes bénévoles, communautaires et autres organismes ainsi que les institutions publiques, les gouvernements, les chercheurs et le grand public à éliminer l'un comme l'autre;

    b) en servant de centre d'information sur les ressources existant dans le domaine des relations raciales et en établissant des liens avec des institutions publiques, privées ou à caractère éducatif, notamment les bibliothèques;

    c) en facilitant la consultation et l'échange d'information concernant la politique, les programmes et la recherche en matière de relations raciales;

    d) par la promotion d'une formation efficace dans le domaine et par l'aide à l'élaboration de normes professionnelles;

    e) en sensibilisant mieux le public quant à l'importance de l'élimination du racisme et de la discrimination raciale;

    f) en collaborant avec les entreprises, les organisations patronales et syndicales, les organismes bénévoles, communautaires et autres organismes, ainsi que les institutions publiques et tous les ordres de gouvernement, pour la mise sur pied et le soutien de divers programmes et activités;

    g) par l'encouragement et la promotion de l'élaboration d'une politique et de programmes efficaces pour l'élimination du racisme et de la discrimination raciale.

Article 70. - Texte du paragraphe 6(1) :

6. (1) La conduite des activités de la Fondation est assurée par un conseil d'administration composé d'au plus vingt administrateurs, y compris le président, nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et après consultation par celui-ci - à son appréciation mais compte tenu du caractère multiculturel, de la dualité linguistique et de la diversité régionale de la société canadienne - de gouvernements, établissements, organisations et particuliers.

Article 71. - Texte du paragraphe 17(3) :

(3) La partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'applique pas à la Fondation.

Article 72. - Texte de l'article 20 :

20. (1) La Fondation peut indemniser ceux de ses administrateurs ou dirigeants ou leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une autre personne morale dont elle est ou était actionnaire ou créancière, ainsi que leurs héritiers et mandataires, de tous les frais et dépens - y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement - entraînés pour eux lors de procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si à la fois :

    a) ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Fondation ou de l'autre personne morale;

    b) dans le cas de procédures pénales ou administratives donnant lieu à une peine pécuniaire, ils avaient des motifs raisonnables de croire à la régularité de leur conduite.

(2) La Fondation peut souscrire au profit des administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1), ainsi que de leurs héritiers et mandataires, une assurance couvrant la responsabilité, les frais et les dépens qu'ils assument.

Article 73. - Texte de l'article 23 :

23. (1) Est constitué un comité des placements composé du président, d'un administrateur désigné par le conseil et de trois autres personnes nommées par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

(2) Les personnes nommées le sont pour des mandats d'au plus trois ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année ne touche que l'une d'entre elles.

(3) Les personnes nommées doivent avoir de l'expérience dans le domaine de la consultation financière ou des placements mais ne peuvent déjà être administrateurs.

(4) Le mandat d'une personne nommée prend fin si elle devient administrateur.

(5) Le comité des placements conseille et assiste le conseil en ce qui concerne les placements prévus par la présente loi.

(6) Les membres qui ne sont pas administrateurs ont droit à la rémunération et aux indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

Article 74. - Texte de l'intertitre précédant l'article 26:

RAPPORT

Article 75. - Texte de l'article 26 :

26. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d'activité de la Fondation pour l'exercice, y compris les états financiers et le rapport du vérificateur afférents.

(2) Le conseil tient le rapport d'activité à la disposition du public au siège de la Fondation.

(3) Le ministre fait déposer le rapport d'activité devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Article 79, (1). - Découle du paragraphe (2).

(2). - Nouveau.

Article 80. - Substitution des mots « Chairperson », « Vice-chairpersons » et « Vice-chairperson » aux mots « Chairman », « Vice-chairmen » et « Vice-chairman ».

Article 81. - Texte du paragraphe 7(1) :

7. (1) Les conseillers à temps plein reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil. Les conseillers à temps partiel reçoivent la rémunération fixée par règlement administratif lorsque le président requiert leur présence aux réunions du Conseil ou de ses comités ou à une audience publique devant le Conseil.

Article 82. - Texte du paragraphe 9(2) :

(2) Pour l'application des règlements pris sous le régime de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique, les conseillers à temps plein sont réputés appartenir à l'administration publique fédérale.

Article 83. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 11(1) :

11. (1) Le Conseil peut, par règlement administratif :

    . . .

    c) fixer :

      (i) la rémunération à verser à ses conseillers à temps partiel pour leur présence à ses réunions ou à celles de l'un de ses comités, ou, dans les cas où elle est requise par le président, à des audiences publiques,

Article 84. - Substitution du mot « Chairperson » au mot « Chairman ».

Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

Article 85, (1). - Texte du paragraphe 4(1) :

4. (1) Est constitué le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, composé d'au plus cinq membres à temps plein nommés par le gouverneur en conseil.

(2). - Les paragraphes 4(8) et (9) sont nouveaux. Texte des paragraphes 4(6) et (7) :

(6) Les membres reçoivent le traitement et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.

(7) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique, autres que celles relatives à l'occupation du poste, de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en application de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique s'appliquent aux membres.

Loi sur le droit d'auteur

Article 87, (1). - Texte du paragraphe 66(1) :

66. (1) Est constituée la Commission du droit d'auteur, composée d'au plus cinq commissaires, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

(2). - Texte du paragraphe 66(3) :

(3) Le gouverneur en conseil choisit le président parmi les juges, en fonction ou à la retraite, de cour supérieure, de cour de comté ou de cour de district.

(3). - Nouveau.

(4). - Texte du paragraphe 66(7) :

(7) Les commissaires à temps plein autres que le président sont réputés rattachés :

    a) à la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique;

    b) à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris sous le régime de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Article 88. - Substitution des mots « Chairperson » et « Vice-Chairperson » aux mots « chairman » et « vice-chairman ».

Article 89. - Texte de l'article 66.2 :

66.2 Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors du lieu habituel de leur résidence.

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Article 90. - Texte des articles 103 et 104 :

103. Est maintenue la Commission nationale des libérations conditionnelles, composée d'au plus quarante-cinq membres à temps plein et d'un certain nombre de membres à temps partiel, nommés dans les deux cas par le gouverneur en conseil à titre inamovible et sur la recommandation du ministre pour un mandat maximal respectif de dix et trois ans.

104. Le gouverneur en conseil désigne, parmi les membres à temps plein, le président et, sur la recommandation que lui fait le ministre, le premier vice-président.

Article 91. - Texte du paragraphe 105(3) :

(3) Les membres, autres que le président et le premier vice-président, sont affectés à la section de la Commission qui est mentionnée dans leur acte de nomination.

Article 92. - Texte du paragraphe 146(1) :

146. (1) Est constituée la Section d'appel composée d'un maximum de six membres de la Commission - dont le vice-président - choisis par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, parmi les membres à temps plein nommés en vertu de l'article 103.

Article 93. - Texte du passage visé du paragraphe 147(2) :

(2) Le vice-président de la Section d'appel peut refuser d'entendre un appel sans qu'il y ait réexamen complet du dossier dans les cas suivants lorsque, à son avis :

Article 94. - Texte du paragraphe 148(1) :

148. (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale; la Commission, de même que son Bureau, peut toutefois tenir des réunions ailleurs au pays aux lieux et périodes choisis par le président.

Article 95. - Texte des articles 150 et 151 :

150. (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, désigne un membre à temps plein à titre de vice-président pour chacune des sections régionales de la Commission.

(2) Le vice-président rend compte au président de la conduite professionnelle des membres affectés à la section dont il a la charge, de leur formation et de la qualité de leurs décisions.

Dispositions générales

151. (1) Est constitué le Bureau de la Commission, composé du président, du premier vice-président, des vice-présidents (section d'appel et sections régionales) et de deux autres membres que le président désigne après avoir consulté le ministre.

(2) Après avoir consulté les membres de la Commission de la façon qu'il estime indiquée, le Bureau établit des directives régissant les examens, réexamens ou révisions prévus à la présente partie et, à sa demande, conseille le président en ce qui touche les attributions que la présente loi et toute autre loi fédérale confèrent à la Commission ou à celui-ci; le Bureau peut également ordonner que le nombre de membres d'un comité chargé de l'examen ou du réexamen d'une catégorie de cas ou de la révision d'une décision soit supérieur au nombre réglementaire.

(3) Les directives établies en vertu du paragraphe (2) doivent respecter les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi que entre les sexes, et tenir compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones et à d'autres groupes particuliers.

(4) Le président préside les réunions du Bureau.

Article 96. - Texte des paragraphes 152(7) et (8) :

(7) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le premier vice-président.

(8) En cas d'absence ou d'empêchement à la fois du président et du premier vice-président ou de vacance simultanée de leur poste, la présidence est assumée par le membre à temps plein que désigne le ministre.

Article 97. - Nouveau.

Loi de soutien de l'emploi

Article 103. - Abrogation de la loi.

Loi sur la surveillance du secteur énergétique

Article 104. - Texte de la définition de « Agence » au paragraphe 2(1) :

« Agence » L'Agence de surveillance du secteur pétrolier constituée par l'article 16.

Article 105. - Texte de l'article 9 :

9. Le ministre met à la disposition de l'Agence, dès leur réception, les statistiques, renseignements et documents relatifs à des entreprises énergétiques ou à des personnes morales qui contrôlent des entreprises énergétiques et qu'il obtient dans le cadre de la présente loi.

Article 106. - Texte de l'intertitre précédant l'article 16 et des articles 16 à 29 :

AGENCE DE SURVEILLANCE DU SECTEUR PÉTROLIER

16. Est constituée l'Agence de surveillance du secteur pétrolier.

17. L'Agence est composée d'un président nommé par le gouverneur en conseil et d'au plus deux autres membres nommés par le ministre.

18. Le président est le premier dirigeant de l'Agence; il en préside les réunions.

19. Le ministre peut nommer un des membres de l'Agence en qualité de vice-président. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou en cas de vacance de son poste, le vice-président assume les pouvoirs et fonctions du président.

20. Les membres de l'Agence sont, à moins d'une directive expresse du gouverneur en conseil, réputés faire partie de la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique et ils sont assimilés aux personnes visées à l'alinéa 5(1)i) de cette loi.

21. Les membres de l'Agence reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil et ils ont droit, dans les limites que peut fixer le Conseil du Trésor, au remboursement des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions que leur confère la présente loi.

22. Le siège de l'Agence est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

23. L'Agence se réunit aux date, heure et lieu que le président estime indiqués.

24. L'Agence peut, par règlement administratif, régir sa gestion interne et son activité.

25. Le personnel que le ministre estime nécessaire à l'exécution des travaux de l'Agence est choisi parmi les cadres et employés du ministère des Ressources Naturelles et détaché auprès de l'Agence.

26. L'Agence peut, par contrat, recourir aux services temporaires d'experts à titre de conseils et de collaborateurs dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions; elle peut, avec l'autorisation du Conseil du Trésor, fixer leur traitement et leur accorder certaines indemnités.

27. À la demande du ministre, l'Agence fournit des conseils à celui-ci et établit des rapports à son intention.

28. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'Agence peut publier, de sa propre initiative, les rapports qu'elle juge pertinents et nécessaires sur les produits énergétiques et les entreprises énergétiques et leurs avoirs en actions et en activités.

(2) L'Agence ne peut divulguer dans un rapport publié en vertu du paragraphe (1) des statistiques, renseignements ou documents qu'elle a obtenus en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et qui identifient ou permettent d'identifier la personne à laquelle ils se rapportent - qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, d'une société de personnes, d'une fiducie ou d'un organisme - sauf sur autorisation écrite de celle-ci.

29. L'Agence assume les obligations et fonctions que lui confère le ministre.

Article 107. - Texte de l'article 33 :

33. Les statistiques, renseignements et documents obtenus par le ministre en vertu de la présente loi, par l'Agence en vertu de l'article 9, par l'Office de répartition des approvisionnements d'énergie en vertu de l'article 15 ou par les personnes visées aux alinéas 34a) et b) sont protégés. Nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer, les divulguer ou les transmettre à qui que ce soit, sauf sur autorisation écrite de la personne dont ils proviennent.

Article 108. - Texte de l'article 42 :

42. Le comité de la Chambre des communes habituellement chargé des questions énergétiques est saisi d'office de la présente loi lors de la première séance qui suit le 18 février 1988.

Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce

Article 113, (1). - Découle du paragraphe (2).

(2). - Nouveau.

Article 114. - Texte des paragraphes 3(5) et (6) :

(5) La limite d'âge pour la nomination ou le maintien à l'Office est de soixante-dix ans.

(6) Les administrateurs qui n'ont pas atteint la limite d'âge peuvent recevoir un nouveau mandat.

Article 115. - Texte du paragraphe 6(1) :

6. (1) Le président reçoit de l'Office le traitement que fixe le gouverneur en conseil. Le président du conseil et les autres administrateurs reçoivent de l'Office, pour leur présence aux réunions du conseil ou d'un comité de celui-ci, les honoraires fixés par le gouverneur en conseil.

Article 116. - Texte du paragraphe 10(2) :

(2) Pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique, le président et les membres du personnel de l'Office sont réputés faire partie de l'administration publique fédérale.

Article 117. - Les articles 17.1 et 17.2 sont nouveaux. Texte de l'article 17 :

17. (1) Le gouverneur en conseil nomme un comité consultatif formé d'au plus quinze membres, parmi lesquels il choisit le président du comité et dont le tiers au moins sont, ou représentent, des professionnels de la pêche en eau douce.

(2) Les membres du comité consultatif sont nommés pour des mandats respectifs de cinq ans au maximum, sauf que, parmi les membres nommés à l'origine, cinq sont nommés pour un mandat de deux ans et cinq pour un mandat de quatre ans.

(3) Le mandat des membres du comité consultatif peut être reconduit.

Article 118. - Nouveau.

Article 119. - Texte de la définition de « pêcheur » à l'article 19 :

« pêcheur » Titulaire d'une licence de pêche commerciale dans une province participante, délivrée aux termes de la Loi sur les pêches ou de ses règlements, y compris toute personne agissant pour le compte de plusieurs titulaires.

Article 120, (1). - Substitution du mot « fisher » au mots « fisherman ».

(2). - Texte du paragraphe 22(2) :

(2) L'Office est tenu d'acheter tout le poisson pêché légalement par un pêcheur et que celui-ci offre de lui vendre pour le marché interprovincial ou l'exportation, aux conditions, notamment pécuniaires, convenues entre eux, compte tenu des formules de paiement visées à l'article 23.

Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche

Article 133. - Abrogation de la loi.

Loi sur les grains du Canada

Article 134. - Texte du paragraphe 5(1) :

5. (1) Les commissaires reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Loi sur l'immigration

Article 136, (1). - Le paragraphe 62(3.1) est nouveau. Texte du paragraphe 62(3) :

(3) Le président et les membres de la section du statut et de la section d'appel ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

(2). - Nouveau.

Loi sur la Commission frontalière

Article 137. - Texte de l'article 9 et de l'intertitre le précédant :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

9. Pour l'application de l'article 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, tout délit civil commis par la personne désignée par le gouverneur général en conseil à titre de membre canadien de la Commission, alors qu'elle agit dans le cadre de ses fonctions, est réputé avoir été commis par un préposé de l'État.

Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs

Article 141, (1) et (2). - Texte de la définition de « date de mise à pied », « Office » et « secteur d'activités désigné », au paragraphe 2(1) :

« date de mise à pied » Relativement à un employé, la date de mise à pied de celui-ci, telle que déterminée par l'Office en vertu du para graphe 11(3).

« Office » L'Office d'aide à l'adaptation des travailleurs constitué en vertu de l'article 6.

« secteur d'activités désigné » Le secteur d'activités désigné en vertu de l'article 3.

(3). - Nouveau.

Article 142. - Texte de l'intertitre précédant l'article 3 et des articles 3 à 9 :

DÉSIGNATION DE SECTEURS D'ACTIVITÉS

3. (1) Pour l'application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un secteur d'activités d'une façon générale ou à l'égard d'une région du Canada.

(2) Le gouverneur en conseil peut désigner un secteur d'activités d'une façon générale conformément au paragraphe (1) s'il est convaincu que :

    a) ce secteur d'activités, d'une façon générale au Canada, connaît d'importantes transformations économiques de nature non cyclique à cause soit de la concurrence de l'importation, soit d'une restructuration industrielle mise en oeuvre conformément à une politique ou à un programme du gouvernement du Canada au soutien d'une telle restructuration;

    b) les transformations économiques visées à l'alinéa a) provoquent d'une façon générale au Canada dans ce secteur d'activités une diminution considérable des emplois.

(3) Le gouverneur en conseil peut désigner un secteur d'activités conformément au paragraphe (1) à l'égard d'une région du Canada s'il est convaincu que :

    a) ce secteur d'activités connaît dans cette région d'importantes transformations économiques de nature non cyclique;

    b) les transformations économiques visées à l'alinéa a) provoquent dans la région des perturbations économiques sérieuses et une diminution considérable des emplois dans ce secteur d'activités.

4. (1) Le décret qui, en vertu du paragraphe 3(1), désigne un secteur d'activités d'une façon générale est en vigueur pendant la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser trois ans à compter de la date où il a été pris, sauf si, avant la fin de cette période, le gouverneur en conseil prolonge, par décret, le décret en vigueur; la période de prolongation est indiquée dans le décret et ne peut dépasser trois ans.

(2) Le décret pris en vertu du paragraphe 3(1) ne peut être prolongé par un décret pris en vertu du paragraphe (1) plus d'une fois.

(3) Le décret qui, en vertu du paragraphe 3(1), désigne un secteur d'activités à l'égard d'une région du Canada est en vigueur pendant un an à compter de la date où il a été pris, sauf si, avant la fin de cette année, le gouverneur en conseil prolonge, par décret, le décret en vigueur; la période de prolongation est indiquée dans le décret et ne peut dépasser six mois.

(4) Le gouverneur en conseil, lorsqu'il a prolongé, en vertu du paragraphe (3), un décret en vigueur peut, avant la fin de la période de prolongation du décret, prolonger, par décret, ce dernier; la période de prolongation supplémentaire est indiquée dans le décret et ne peut dépasser six mois.

(5) L'annulation ou la cessation d'effet d'un décret pris en vertu du présent article ou de l'article 3 ne porte pas atteinte au droit d'un employé mis à pied pendant la période de validité du décret de présenter la demande visée aux articles 11 ou 13 ou de recevoir des prestations d'adaptation en vertu du décret après son annulation ou sa cessation d'effet.

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par décret pris en vertu des articles 3 ou 4, déclarer que :

    a) la désignation dans le décret du secteur d'activités est rétroactive et s'applique à compter de la date, antérieure à celle de la prise du décret, qui y est indiquée;

    b) la présente loi s'applique aux mises à pied d'un établissement canadien du secteur d'activités désigné survenues à compter de la date indiquée en vertu de l'alinéa a).

(2) La date indiquée par le gouverneur en conseil en vertu de l'alinéa (1)a) ne peut être antérieure au 1er mai 1978.

OFFICE D'AIDE À L'ADAPTATION DES TRAVAILLEURS

6. (1) Est constitué l'Office d'aide à l'adaptation des travailleurs, composé d'au plus cinq membres.

(2) Les membres de l'Office sont nommés par le ministre à titre amovible.

(3) Un membre de l'Office, nommé après consultation des organismes représentant les travailleurs, jugés indiqués par le ministre, représente les travailleurs et un autre, nommé après consultation des organismes représentant les employeurs, jugés indiqués par le ministre, représente les employeurs.

(4) En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre de l'Office, le ministre peut désigner une autre personne pour assurer l'intérim pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le ministre.

(5) Le membre nommé en vertu du paragraphe (4) occupe son poste à titre amovible et détient les pouvoirs et fonctions d'un membre de l'Office.

(6) Les membres de l'Office qui ne sont pas employés dans l'administration publique fédérale reçoivent pour leurs services ès qualité la rémunération ou toute autre indemnité que fixe le gouverneur en conseil.

7. (1) Le ministre nomme parmi les membres de l'Office un président et un vice-président.

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

(3) Le président est le premier dirigeant de l'Office; à ce titre, il en assure la direction, préside ses réunions et contrôle la gestion de son personnel.

8. (1) Le siège de l'Office est fixé, au Canada, au lieu désigné par décret du gouverneur en conseil.

(2) L'Office tient ses séances aux date, heure et lieu qu'il estime utiles à l'exécution de ses travaux.

(3) L'Office peut établir des règles régissant :

    a) la tenue des séances;

    b) la conduite des affaires qui lui sont soumises;

    c) d'une façon générale, l'exercice de ses pouvoirs et fonctions.

(4) Le ministre peut, à la demande de l'Office, lui fournir le personnel - professionnels, techniciens, secrétaires, commis et autres personnes - nécessaire à la bonne marche de ses travaux.

9. L'Office exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou qui peuvent être nécessaires à la réalisation de ses objets.

Article 143. - Texte de l'intertitre précédant l'article 11 et des articles 11 et 12 :

CERTIFICATION PAR L'OFFICE

11. (1) Tout employé mis à pied peut demander à l'Office, directement ou par l'intermédiaire d'un employeur, d'un syndicat ou d'une autre personne, qu'il certifie son droit de demander à la Commission des prestations d'adaptation.

(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée en la forme et de la façon qu'ordonne l'Office; elle doit contenir le nom de l'employé à qui elle a trait et les autres renseignements qu'exige l'Office.

(3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), l'Office tient l'enquête qu'il estime nécessaire afin de décider si l'employé nommé dans la demande a droit de demander à la Commission des prestations d'adaptation; à cette fin, l'Office détermine la date de mise à pied de l'employé.

(4) L'enquête visée au paragraphe (3) terminée, l'Office décide si l'employé a droit ou non de demander à la Commission des prestations d'adaptation et avise celui-ci, par écrit, de sa décision.

(5) L'Office, lorsqu'il décide conformément au paragraphe (4) qu'un employé a droit de demander à la Commission des prestations d'adaptation, le certifie par écrit à cette dernière.

(6) La certification prévue au paragraphe (5) est présentée en la forme et de la façon qu'ordonne la Commission et contient le nom de l'employé auquel elle a trait, la date de sa mise à pied et les autres renseignements relatifs à sa mise à pied qu'exige la Commission.

12. L'Office peut certifier que l'employé nommé dans la demande visée à l'article 11 a droit de demander à la Commission des prestations d'adaptation si les conditions suivantes sont remplies :

    a) il a été mis à pied;

    b) l'établissement canadien d'où il a été mis à pied faisait partie, à la date de sa mise à pied, d'un secteur d'activités désigné;

    c) le nombre des employés de l'établissement canadien visé à l'alinéa b) a été réduit par suite de mises à pied, pendant une période de douze mois comprenant la date de sa mise à pied, d'au moins dix pour cent, ou si la diminution est inférieure à dix pour cent, d'au moins cinquante employés;

    d) sa mise à pied résulte des transformations économiques visées aux paragraphes 3(2) ou (3), selon le cas.

Article 144. - Texte du paragraphe 13(1) :

13. (1) L'employé qui a fait l'objet de la certification prévue à l'article 11 peut demander à la Commission des prestations d'adaptation.

Article 145, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 14(1) :

14. (1) La Commission peut décider que l'employé qui a fait l'objet de la certification prévue à l'article 11 a droit de toucher des prestations d'adaptation si celui-ci remplit les conditions suivantes :

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 14(2) :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la Commission, si elle estime qu'un employé qui a fait l'objet de la certification prévue à l'article 11 et qui aurait droit de toucher des prestations d'adaptation en vertu du paragraphe (1), si ce n'étaient les conditions posées par les alinéas (1)b) et c) ou par l'un de ceux-ci, encourra de sérieuses difficultés financières s'il ne touche pas ces prestations, peut décider que cet employé a droit de toucher les prestations d'adaptation si les conditions suivantes sont remplies :

(3). - Texte du paragraphe 14(3) :

(3) Par dérogation au paragraphe (1), la Commission peut décider qu'un employé qui a fait l'objet de la certification prévue à l'article 11 et aurait droit en vertu du paragraphe (1) de recevoir des prestations d'adaptation si ce n'était de la condition prévue à l'alinéa (1)b), a droit de recevoir ces prestations s'il remplit en grande partie cette condition et que son défaut de la remplir entièrement tient uniquement à une maladie, invalidité, mise à pied ou autre raison valable.

Article 146. - Texte de l'article 15 :

15. Dans le cas où l'établissement canadien d'où un employé a été mis à pied faisait partie, à la date de sa mise à pied, d'un secteur d'activités désigné de façon générale en vertu de l'article 3, la Commission doit, pour l'application des alinéas 14(1)b) et 14(2)b) à l'égard de l'employé, considérer comme une période d'emploi dans ce secteur d'activités toute période antérieure à la date de sa mise à pied où il a été employé dans un autre secteur d'activités ainsi désigné, que la désignation ait ou non été en vigueur à cette date.

Article 147, (1). - Texte du paragraphe 17(1) :

17. (1) La Commission, lorsqu'elle décide qu'un employé qui a fait l'objet de la certification prévue à l'article 11 a droit de toucher des prestations d'adaptation, doit, conformément à la présente loi, calculer le montant des prestations de la semaine écoulée et les verser à cet employé admissible, à toutes les deux semaines.

(2). - Texte du paragraphe 17(3) :

(3) Si un employé admissible a fait l'objet de la certification prévue à l'article 11 après la semaine où ont pris fin les prestations qui lui étaient versées après sa mise à pied - en vertu de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi -, en plus des prestations d'adaptation qui lui sont par ailleurs payables en vertu de la présente loi, lui sont payables, jusqu'à la semaine où il a fait l'objet de cette certification, des prestations d'adaptation à compter de celle des semaines suivantes qui survient la dernière :

    a) cette semaine-là;

    b) la semaine au cours de laquelle il a présenté une demande de certification à l'Office.

Article 148, (1). - Texte des paragraphes 24(1) à (4) :

24. (1) L'Office, lorsqu'il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu'une personne a, sciemment, fait une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande présentée en vertu de l'article 11, y a participé ou y a consenti, peut annuler la certification dont a fait l'objet l'employé nommé dans la demande.

(2) Avant d'annuler en vertu du paragraphe (1) la certification dont a fait l'objet un employé, l'Office avise celui-ci de son intention de ce faire.

(3) L'employé qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (2) peut, dans les trente jours de la date de l'avis ou dans le délai plus long accordé par l'Office, présenter à ce dernier des observations écrites au sujet de l'annulation projetée de la certification dont il a fait l'objet.

(4) L'Office, lorsqu'il annule en vertu du paragraphe (1) la certification dont a fait l'objet un employé, avise par écrit ce dernier et la Commission de sa décision.

(2). - Texte du paragraphe 24(7) :

(7) Un employé dont la certification a été annulée en vertu du paragraphe (1) peut, aux termes du présent article, demander à l'Office une nouvelle certification, et celui-ci la lui accorder en vertu de l'article 11.

Article 149, (1). - Texte du paragraphe 28(1) :

28. (1) Un fonctionnaire de l'Office, s'il y est autorisé en vertu du paragraphe (4), peut, à toute heure convenable, en se fondant sur des motifs raisonnables, pénétrer dans les lieux ou les locaux, à l'exception d'un logement privé ou d'une partie d'un local qui est conçu pour servir ou qui sert de logement privé permanent ou temporaire, où un employé a exercé ses fonctions et procéder aux examens ou tenir les enquêtes nécessaires afin de décider si celui-ci a droit ou non de demander des prestations d'adaptation à la Commission.

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 28(3) :

(3) Les personnes suivantes doivent sans délai, sur demande orale ou écrite du fonctionnaire visé aux paragraphes (1) ou (2), fournir à celui-ci ou à la personne qu'il indique tous les documents ou les renseignements liés à l'application de la présente loi qu'exige ce fonctionnaire :

    a) l'occupant des lieux ou des locaux visés aux paragraphes (1) ou (2), les personnes qui s'y trouvent ainsi que les préposés ou les représentants de l'occupant;

(3). - Texte du paragraphe 28(4) :

(4) Le ministre peut, à la demande de l'Office, autoriser par écrit un fonctionnaire de celui-ci à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) à l'égard de tout employé nommé ou visé dans l'autorisation, de même qu'à faire prêter les serments ou à recevoir les affirmations ou déclarations solennelles exigés en application du présent article; ce fonctionnaire doit, sur demande, lorsqu'il pénètre dans les lieux ou locaux visés à ce paragraphe, présenter cette autorisation au responsable.

(4). - Texte du paragraphe 28(6) :

(6) Tout fonctionnaire autorisé en vertu des paragraphes (4) ou (5) à faire prêter les serments ou à recevoir les affirmations ou déclarations solennelles dispose à cet effet des pouvoirs d'un commissaire aux serments.

Article 150. - Texte de l'article 30 :

30. La Commission peut consulter l'Office, soit d'une façon générale, soit à l'égard d'une demande particulière prévue à la présente loi.

Article 151, (1). - Texte du paragraphe 31(1) :

31. (1) Les décisions que rend l'Office en vertu de la présente loi sont finales et sans appel; elles peuvent cependant être l'objet d'une demande de révision aux termes de la Loi sur la Cour fédérale.

(2). - Texte du paragraphe 31(4) :

(4) Par dérogation au paragraphe (1), l'Office ou la Commission peut annuler ou modifier une décision rendue en vertu de la présente loi, s'il lui est présenté des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue dans l'ignorance d'un fait essentiel ou sur le fondement d'une erreur relative à celui-ci.

Article 152. - Texte du paragraphe 32(1) :

32. (1) Sous réserve de toute autre loi, tous les renseignements, écrits ou oraux, obtenus par l'Office ou la Commission dans l'exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi sont protégés et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes chargées de l'application de la présente loi; il ne peut être exigé de l'Office, de la Commission, du ministre ou de ces personnes de déposer en justice au sujet de ces renseignements protégés ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements.

Article 153. - Texte des passages introductif et visé de l'article 34 :

34. Quiconque :

    a) relativement à une demande présentée en vertu des articles 11 ou 13, d'une révision prévue au paragraphe 16(1) ou d'un rapport présenté en vertu du paragraphe 22(2), fait, sciemment, une déclaration fausse ou trompeuse, y participe ou y consent;

Article 154. - Texte de l'article 36 :

36. (1) Le ministre établit dans les meilleurs délais après les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, un rapport sur l'application de la présente loi au cours du trimestre précédent; le ministre dispose d'un délai de quinze jours de séance de l'une ou l'autre chambre pour le déposer devant le Parlement; le rapport indique le nombre de demandes présentées en vertu des articles 11 et 13 et le nombre de personnes à qui des prestations d'adaptation ont été versées.

(2) L'Office et la Commission, à la demande du ministre, lui fournissent les renseignements sur l'application de la présente loi qui sont nécessaires à l'établissement du rapport prévu au paragraphe (1).

Code canadien du travail

Article 157. - Substitution aux mots « Chairman » et « Vice-Chairman » des mots « Chairperson » et « Vice-Chairperson ».

Article 158. - Substitution aux mots « Chairman » et « Vice-Chairman » des mots « Chairperson » et « Vice-Chairperson ».

Article 159. - Texte de l'article 12 :

12. Les membres du Conseil en fonctions ou visés à l'article 11 :

    a) reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil;

    b) ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.

Article 160. - Substitution des mots « Chairperson » et « Vice-Chairperson » aux mots « Chairman » et « Vice-Chairman ».

Article 161. - Substitution des mots « chairperson » et « vice-chairperson » aux mots « chairman » et « vice-chairman ».

Loi sur les musées

Article 164, (1). - Texte du paragraphe 23(1) :

23. (1) Avec l'agrément du gouverneur en conseil, le conseil de chaque musée nomme à titre amovible le directeur pour un mandat maximal de cinq ans.

(2). - Texte du paragraphe 23(5) :

(5) Le directeur reçoit du musée le traitement que fixe le conseil avec l'agrément du gouverneur en conseil.

Article 165. - Texte du paragraphe 24(5) :

(5) Chacun des administrateurs et des membres du personnel d'un musée est réputé être un agent de l'État au sens de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et est réputé être employé dans l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris sous le régime de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Loi sur le Centre national des Arts

Article 166, (1). - Texte du paragraphe 6(1) :

6. (1) Le conseil nomme, pour un mandat maximal de cinq ans, le directeur du Centre.

(2). - Texte du paragraphe 6(3) :

(3) Le directeur reçoit de la Société le traitement que fixe le gouverneur en conseil.

Article 167. - Texte du paragraphe 13(2) :

(2) Pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique, les membres du personnel de la Société, directeur compris, sont réputés appartenir à l'administration publique fédérale.

Article 168. - Texte de l'article 14 :

14. La Société n'est pas mandataire de Sa Majesté, et sous réserve de l'article 13, les membres du personnel de la Société, directeur compris, ne font pas partie de l'administration publique fédérale.

Loi sur l'Office national de l'énergie

Article 169. - Texte du paragraphe 3(3) :

(3) Le mandat des membres peut être reconduit pour toute période de sept ans ou moins; la limite d'âge pour le maintien en poste est de soixante-dix ans.

Article 170. - Nouveau.

Article 171. - Substitution des mots « Chairperson » et « Vice-chairperson » aux mots « Chairman » et « Vice-chairman ».

Article 172. - Texte du paragraphe 92(1) :

92. (1) Le comité d'arbitrage se compose d'au moins trois membres nommés par le ministre. Ces membres reçoivent la rémunération fixée par celui-ci avec l'approbation du gouverneur en conseil.

Loi sur le cinéma

Article 174. - Texte du paragraphe 4(2) :

(2) Les membres de l'Office, à l'exception du commissaire et du directeur général de la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne, exercent leur charge pendant trois ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Article 175. - Texte de l'article 6 :

6. Les membres de l'Office - sauf le commissaire, le directeur générale de la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne et ceux qui font partie de l'administration publique fédérale - peuvent recevoir la rémunération fixée par règlement administratif de l'Office pour leur présence aux réunions. Tous les membres sont d'autre part indemnisés des frais de déplacement et de séjour exposés dans l'accomplissement de leurs fonctions pour l'Office.

Article 176. - Texte du paragraphe 7(4) :

(4) Le président transmet au ministre copie du procès-verbal de chacune des réunions de l'Office.

Article 177. - Texte du passage modifié du paragraphe 10(1) :

10. (1) Sous l'autorité du ministre, l'Office peut, dans l'exécution de sa mission :

Article 178. - Texte du paragraphe 13(4) :

(4) La nomination par l'Office à un poste permanent comportant un traitement supérieur au plafond fixé par le gouverneur en conseil est subordonnée à l'approbation de ce dernier.

Article 179. - Texte des paragraphes 16(1) et (2) :

16. (1) Sur recommandation de l'Office, le gouverneur en conseil nomme un commissaire du gouvernement à la cinématographie, dont il fixe le traitement.

(2) Le commissaire est nommé pour une période maximale de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil, sur recommandation de l'Office.

Loi sur le rétablissement agricole des Prairies

Article 180. - Texte des articles 3 à 5 :

3. (1) Le gouverneur en conseil peut constituer des comités consultatifs connus sous le nom de « Comités du rétablissement agricole des Prairies » et dont les membres occupent leur charge à titre amovible.

(2) L'un des membres de chaque comité consultatif en est nommé président par le ministre.

4. Les comités consultatifs doivent effectuer des recherches et donner au ministre des avis sur les meilleures méthodes à suivre pour assurer le rétablissement agricole des zones de sécheresse et d'érosion éolienne des terres dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta, ainsi que pour développer et favoriser, à l'intérieur de ces zones, des systèmes d'économie rurale, d'arboriculture, d'approvisionnement d'eau, d'exploitation du sol et de colonisation rurale qui procureront une plus grande sécurité économique, de même que présenter au ministre telles observations qu'ils peuvent, en l'espèce, juger utiles.

5. Les membres des comités consultatifs ne reçoivent pas de paiement ou émoluments pour leurs services, mais tous les frais de déplacement ou autres dépenses réelles entraînés par les travaux des comités consultatifs leur sont remboursés.

Article 181. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 9(1) :

9. (1) Le ministre peut :

    a) sous réserve de l'article 4, entreprendre l'aménagement, la construction, l'organisation, la mise en oeuvre et l'entretien de tout projet ou plan, en vertu de la présente loi, ou conclure des conventions avec toute province, municipalité ou personne à cet égard;

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Article 183. - Texte des passages introductif et visé de l'article 17 :

17. Les commissaires en fonctions ou visés au paragraphe 13(2) :

    . . .

    b) ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Article 184, (1). - Découle du paragraphe (2).

(2). - Nouveau.

Article 185, (1). - Texte des paragraphes 25(1) et (2) :

25. (1) Est constitué le Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada, composé d'au plus cinq membres, dont le président et un vice-président, nommés par décret du gouverneur en conseil.

(2) Le président est membre à plein temps du Comité. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.

(2). - Nouveau.

(3). - Texte du paragraphe 25(6) :

(6) Les membres à plein temps du Comité reçoivent, pour leur participation aux travaux du Comité, le traitement approuvé par décret du gouverneur en conseil.

(4). - Texte des paragraphes 25(8) et (9) :

(8) Les membres du Comité ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions au sein du Comité.

(9) Les membres à plein temps du Comité sont réputés faire partie de la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Article 186. - Texte des paragraphes 26(2) et (3) :

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président du Comité ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser le vice-président à le remplacer.

(3) Le président du Comité peut déléguer au vice-président les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l'exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des fonctions visées à l'article 30.

Article 187, (1). - Texte du paragraphe 45.29(1) :

45.29 (1) Est constituée la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada composée d'un président, d'un vice-président, d'un représentant de chacune des provinces contractantes et d'au plus trois autres membres, nommés par décret du gouverneur en conseil.

(2). - Texte du paragraphe 45.29(3) :

(3) Le président est un membre à plein temps de la Commission. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.

(3). - Nouveau.

(4). - Texte des paragraphes 45.29(7) à (9) :

(7) Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer auprès d'un membre de la Commission, à l'exception du président, un suppléant qui pourra le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

(8) Le suppléant est nommé membre à temps partiel de la Commission. Les paragraphes (2), (4) à (6), (10) et (11) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un membre suppléant comme s'il était un membre de la Commission.

(9) Les membres à plein temps de la Commission reçoivent, pour leur participation aux travaux de la Commission, le traitement approuvé par décret du gouverneur en conseil.

(5). - Texte des paragraphes 45.29(11) et (12) :

(11) Les membres de la Commission ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions au sein de la Commission.

(12) Les membres à plein temps de la Commission sont réputés faire partie de la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Article 188. - Texte des paragraphes 45.3(2) et (3) :

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Commission ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser le vice-président à le remplacer.

(3) Le président de la Commission peut déléguer au vice-président les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l'exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des fonctions visées à l'article 45.34.

Article 189. - Nouveau.

Loi sur la marine marchande du Canada

Article 192. - Texte du paragraphe 704(1) :

704. (1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, l'administrateur de la Caisse d'indemnisation.

Article 193. - Texte du paragraphe 708(1) :

708. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, un administrateur adjoint de la Caisse d'indemnisation.

Loi sur le statut de l'artiste

Article 194, (1). - Texte du paragraphe 4(1) :

4. (1) Le ministre du Patrimoine canadien constitue le Conseil canadien du statut de l'artiste, composé de sept à douze conseillers à temps partiel, dont un président et au plus deux vice-présidents, et d'au plus neuf suppléants, que le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, sur sa recommandation.

(2). Texte du paragraphe 4(4) :

(4) Les conseillers ont droit au paiement des frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions et aux jetons de présence que fixe le gouverneur en conseil pour leur participation aux réunions.

Article 195, (1). - Texte du paragraphe 10(1) :

10. (1) Est constitué le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs, composé de d'un président et d'un vice-président et de deux à quatre membres.

(2). - Texte du paragraphe 10(3) :

(3) Le mandat maximal est respectivement de sept ans, pour le président, de cinq ans, pour le vice-président et les membres à temps plein, et de trois ans, pour les autres membres.

Article 196. - Texte de l'article 12 :

12. (1) Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors du lieu habituel de leur résidence.

(2) Les membres à temps plein sont respectivement rattachés à la fonction publique, pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, et à l'administration publique fédérale, pour l'application des règlements pris sous le régime de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Loi sur l'établissement de soldats

Article 197, (1) - Texte du paragraphe 3(1) :

3. (1) Le gouverneur en son conseil peut nommer un fonctionnaire qui sera appelé le Directeur de l'établissement de soldats, lequel restera en fonctions durant bon plaisir.

(2). - Texte du paragraphe 3(5) :

(5) En l'absence du Directeur de l'établissement de soldats, un fonctionnaire nommé par le Ministre aura les pouvoir et remplira les fonctions de ce Directeur.

Article 198. - Texte du passage introductif de l'article 64 :

64. La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en son conseil, et subordonnément aux dispositions de la présente loi, établir des règlements prescrivant

Loi sur les terres destinées aux anciens combattants

Article 200. - Texte du paragraphe 3(1) :

3. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un fonctionnaire connu sous le nom de Directeur des terres destinées aux anciens combattants (en la présente loi appelé « le Directeur »), qui sera responsable envers le Ministre et touchera le traitement fixé par le gouverneur en conseil.

Article 201. - Texte de l'article 21 et de l'intertitre le précédant :

Conseils consultatifs

21. (1) Le gouverneur en conseil nomme, dans chaque province, un ou plusieurs conseils consultatifs provinciaux composés chacun de trois membres, dont le président doit être un juge d'une cour de comté ou de district de la province où fonctionne ce conseil (ou, dans la province de Québec, un juge de la Cour du Québec, dans la province de l'Ontario, un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale), dans les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, un juge de la division de première instance de la Cour suprême ou, dans la province du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, d'Alberta ou de la Saskatchewan, un juge de la Cour du Banc de la Reine), et dont un membre est désigné par la Légion royale canadienne.

(2) Avant de prendre des mesures ou procédures prévues au paragraphe 22(1), le Directeur doit, sur avis régulier à l'ancien combattant intéressé, déférer la question de résiliation, dans tous les cas, au conseil consultatif compétent de la province où sont situés les biens-fonds visés, pour obtenir son consentement quant à la question de savoir si l'inobservation du contrat autorise le Directeur à exercer les pouvoirs que lui confère ledit paragraphe ou sur les conditions réparatrices que doit remplir l'ancien combattant, l'inobservation desquelles peut entraîner la résiliation du contrat.

(3) Nonobstant le paragraphe (2), lorsque le Directeur est d'avis qu'il n'est pas pratique de déférer la question de résiliation d'un contrat conclu avec l'ancien combattant à un conseil consultatif dans la province où sont situés les biens-fonds visés, le Directeur peut, sur un avis régulier à l'ancien combattant intéressé, déférer la question de résiliation au conseil consultatif compétent dans une province adjacente.