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Projet de loi C-421

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-421

Loi modifiant la Loi sur l'intérêt (intérêts payables lors du remboursement d'un prêt hypothécaire avant son échéance)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R. ch. I-15; 1992, ch. 1; 1993, ch. 28; 1996, ch. 17

1. La Loi sur l'intérêt est modifiée par adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :

9.1 (1) Lorsqu'un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur biens-fonds à une personne physique n'est pas payable, d'après les modalités de l'acte d'hypothèque, avant qu'il se soit écoulé au moins une année et au plus cinq années à compter de la date de l'hypothèque, alors, si, à quelque époque avant l'expiration de ce délai, la personne physique tenue de payer ou ayant droit de purger l'hypothèque, offre ou paie à la personne qui a droit de recevoir l'argent, la somme due à titre de principal et l'intérêt jusqu'à la date du paiement calculé conformément aux articles 6 à 9, en y ajoutant les intérêts réglementaires pour tenir lieu d'avis, nul autre intérêt n'est exigible, payable ou recouvrable à une époque ultérieure sur le principal ni sur l'intérêt dû en vertu de l'acte d'hypothèque.

Nul autre intérêt n'est payable

(2) Le présent article n'a pas pour effet de s'appliquer à une hypothèque sur biens-fonds consentie par une compagnie par actions ou autre personne morale, non plus qu'aux débentures émises par une telle compagnie ou personne morale, dont le remboursement a été garanti au moyen d'hypothèques sur biens-fonds.

Exception

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer le taux des intérêts à payer en vertu du paragraphe (1) et son mode de calcul.

Règlements

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

10.1 (1) Une institution financière qui consent à une personne physique un prêt de cinq cent mille dollars ou moins, garanti par une hypothèque sur biens-fonds et remboursable au Canada à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire connaître, conformément aux règlements, si elle peut rembourser le prêt avant échéance et, si oui :

Nul autre intérêt n'est payable

    a) les conditions d'exercice de ce droit, y compris des précisions sur les cas où peut se faire cet exercice;

    b) le montant des intérêts réglementaires visés aux articles 9.1 et 10 pour tenir lieu d'avis et du mode de calcul applicable.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application du paragraphe (1).

Règlements

(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) doit prévoir que les renseignements devant être communiqués par l'institution financière doivent être inscrits dans l'acte hypothécaire et formulés de façon simple et précise et en des termes généralement compris par la population.

Précision

(4) Pour l'application du présent article, « institution financière » s'entend d'une banque régie par la Loi sur les banques, d'une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et d'une société ou sociétés étrangères régies par la Loi sur les sociétés d'assurances.

Définition de « institution financière »

10.2 (1) Commet une infraction quiconque contrevient, sans motif valable, à l'article 10.1 ou à un règlement pris en vertu de cet article et est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Infraction et peine

    a) s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines;

    b) s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende maximale de 500 000 $.

(2) En cas de perpétration par une personne morale de l'infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui sont en mesure de diriger ou d'influencer les principes qu'elle suit relativement aux actes interdits par cet article sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, sauf si le dirigeant ou l'administrateur établit qu'il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction.

Personnes morales et leurs dirigeants

(3) Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu'il a le pouvoir d'infliger, ordonner à l'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) de se conformer aux dispositions enfreintes.

Ordonnance visant au respect de la loi

(4) Le contrat conclu en contravention de l'article 10.1 ou de tout règlement pris en vertu de cet article n'est pas nul pour autant.

Contrat