Passer au contenu
;

Projet de loi C-32

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

SECTION 4

COMBUSTIBLES

Définition

138. Dans la présente section, « marque nationale » vise une marque, désignée par règlement, pour utilisation à l'égard des combustibles.

Définition

Réglementation des combustibles

139. (1) Il est interdit de produire, d'importer ou de vendre un combustible non conforme aux normes réglementaires.

Interdiction

(2) Le paragraphe (1) ne vise pas le combustible :

Exceptions

    a) qui est en transit au Canada, en provenance et à destination d'un lieu en dehors du Canada, et est accompagné d'une preuve attestant qu'il est en transit;

    b) qui est produit ou vendu pour exportation et est accompagné d'une preuve attestant qu'il sera exporté;

    c) qui, sauf disposition contraire du règlement, est importé et est accompagné d'une preuve attestant qu'il sera conforme aux normes avant son utilisation ou sa vente;

    d) qui, sauf disposition contraire du règlement, est importé dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d'un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau.

140. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d'application de l'article 139 et régir notamment :

Règlements

    a) la quantité ou la concentration de tout élément, composant ou additif dans un combustible;

    b) les propriétés physiques ou chimiques du combustible;

    c) les caractéristiques du combustible établies conformément à une formule liée à ses propriétés ou à ses conditions d'utilisation;

    d) les méthodes de transfert et de manutention du combustible;

    e) la tenue des livres et registres par les producteurs, importateurs ou vendeurs de combustibles;

    f) la vérification des livres et registres et la remise de rapports de vérification et de copies des livres et registres;

    g) la transmission par les producteurs, importateurs ou vendeurs de combustible de renseignements concernant :

      (i) le combustible et tout élément, composant ou additif présent dans le combustible,

      (ii) les propriétés physiques et chimiques du combustible ou de toute autre substance devant y servir d'additif,

      (iii) les effets nocifs de l'utilisation du combustible sur l'environnement ou sur la vie ou la santé humaines, ainsi que sur les technologies de combustion ou les dispositifs de contrôle des émissions,

      (iv) les techniques de détection et de mesure des éléments, composants et additifs et des propriétés physiques et chimiques;

    h) l'échantillonnage, l'analyse, l'essai, la mesure ou la surveillance du combustible et d'additifs et la transmission des résultats;

    i) la transmission des échantillons;

    j) les conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l'échantillonnage, l'analyse, l'essai, la mesure ou la surveillance.

(2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement au titre des alinéas (1)a) à d) que s'il estime qu'il pourrait contribuer sensiblement à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique résultant :

Contribution sensible

    a) des effets directs ou indirects du combustible;

    b) des effets du combustible sur le fonctionnement, la performance ou l'implantation de technologies de combustion ou de dispositifs de contrôle des émissions.

(3) Le règlement peut traiter les combustibles différemment selon leur appellation commerciale, leurs propriétés physiques ou chimiques, leur source, leur catégorie, les conditions de leur utilisation, leur lieu d'utilisation et la période de l'année pendant laquelle ils sont utilisés.

Variations

(4) Avant de recommander la prise de tout règlement visé au paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement.

Consultation

Marques nationales

141. (1) Les marques nationales sont des marques de commerce nationales.

Nature

(2) La propriété et, sous réserve des autres dispositions de la présente section, l'utilisation des marques nationales sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

Propriété

142. (1) L'utilisation de marques nationales est assujettie à la présente section et à ses règlements.

Utilisation

(2) Il est interdit d'utiliser une marque susceptible d'être confondue avec une marque nationale.

Contrefaçon

143. L'utilisation d'une marque nationale pour du combustible réglementé est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :

Conditions d'utilisation

    a) autorisation préalable par le ministre;

    b) conformité du combustible aux normes établies par règlement d'application de l'article 145 et à celles - applicables au combustible - qui peuvent être établies par règlement d'application des paragraphes 93(1) ou 140(1);

    c) justification de la conformité obtenue et produite conformément au règlement;

    d) remise au ministre, conformément au règlement, des renseignements réglementaires relatifs aux combustibles.

144. (1) L'importation et le transport au Canada d'un combustible réglementé sont subordonnés à l'observation des conditions mentionnées aux alinéas 143b) à d).

Importation et transport au Canada

(2) Sauf disposition contraire du règlement, le paragraphe (1) ne s'applique pas pourvu que l'intéressé remplisse les conditions avant l'utilisation ou la vente du combustible ou que le combustible se trouve dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d'un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau.

Exceptions

145. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d'application des articles 141 à 144 et 147, notamment pour :

Règlements

    a) désigner les marques nationales;

    b) déterminer les combustibles à l'égard desquels une marque nationale peut être apposée;

    c) prévoir toute condition ou norme d'utilisation de marque nationale qui, à son avis, ne peut faire l'objet d'un règlement pris au titre de l'article 140;

    d) prévoir les conditions d'obtention de l'autorisation d'utiliser une marque nationale;

    e) prévoir les renseignements ou justifications à fournir;

    f) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par ces articles.

(2) Avant de recommander la prise de tout règlement visé au paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement.

Consultation

146. Le règlement peut traiter les combustibles différemment selon leur appellation commerciale, leurs propriétés physiques ou chimiques, leur source, leur catégorie, les conditions de leur utilisation, leur lieu d'utilisation et la période de l'année pendant laquelle ils sont utilisés.

Variations

Dérogations

147. Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, exempter, aux conditions et pour la durée qu'il établit, les intéressés de toute obligation édictée par les articles 140 ou 145.

Dérogation temporaire

Mesures correctives

148. (1) En cas de contravention à la présente section ou à ses règlements, le ministre peut, par écrit, ordonner à quiconque fabrique, transforme, importe, vend au détail ou distribue du combustible de prendre, selon ses instructions et dans le délai imparti par lui, tout ou partie des mesures suivantes :

Mesures correctives

    a) avertir le public des caractéristiques pertinentes du combustible, et du danger que celui-ci pourrait présenter pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines;

    b) envoyer par la poste l'avertissement aux personnes qui le fabriquent, le transforment, l'importent, le vendent au détail ou le distribuent;

    c) envoyer par la poste l'avertissement aux personnes dont on sait que le combustible leur a été livré ou vendu;

    d) remplacer le combustible par un combustible conforme;

    e) reprendre le combustible à l'acheteur et le lui rembourser;

    f) prendre toute autre mesure en vue de diminuer l'effet de la contravention sur l'environnement ou sur la vie ou la santé humaines;

    g) fournir au ministre les renseignements relatifs aux mesures prises au titre des alinéas a) à f).

(2) À défaut par l'intéressé de prendre les mesures imposées en application des alinéas (1)a), b), c) ou f), le ministre peut les prendre ou les faire prendre.

Intervention du ministre

(3) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer auprès des intéressés les frais directs et indirects occasionnés par la prise de ces mesures.

Recouvre-
ment des frais

SECTION 5

ÉMISSIONS DES VÉHICULES, MOTEURS ET ÉQUIPEMENTS

Définitions

149. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section et à la partie 10, dans la mesure où celle-ci se rapporte au contrôle d'application de cette section.

Définitions

« entreprise » Selon le cas :

« entre-
prise »
``company''

      a) constructeur ou fabricant de véhicules, moteurs ou équipements établi au Canada;

      b) vendeur à des tiers, pour revente par ceux-ci, de véhicules, moteurs ou équipements acquis auprès du constructeur ou du fabricant ou de leur mandataire;

      c) importateur de véhicules, moteurs ou équipements destinés à la vente.

« équipement » Objet, désigné par règlement, conçu comme pièce ou accessoire de véhicule ou de moteur.

« équipe-
ment »
``equip-
ment
''

« fabrication » ou « construction » Ensemble des opérations de réalisation des véhicules, moteurs et équipements, y compris les modifications qui y sont apportées, jusqu'à leur vente au premier usager.

« fabrica-
tion » ou « construc-
tion »
``manufac-
ture
''

« marque nationale » Marque, désignée par règlement, pour utilisation à l'égard des émissions des véhicules, moteurs et équipements.

« marque nationale »
``national emissions mark''

« moteur » Moteur à combustion interne désigné par règlement; la présente définition ne vise pas le moteur destiné à propulser un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique, du matériel roulant au sens de l'article 6 de la Loi sur les transports au Canada ou un navire à vapeur, un vapeur ou un remorqueur au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada.

« moteur »
``engine''

« norme » Règle ou norme s'appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des véhicules, moteurs ou équipements en vue de mesurer ou de contrôler les émissions qui proviennent de ceux-ci.

« norme »
``standard''

« véhicule » Véhicule autopropulsé désigné par règlement; la présente définition ne vise pas un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique, du matériel roulant au sens de l'article 6 de la Loi sur les transports au Canada ou un navire à vapeur, un vapeur ou un remorqueur au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada.

« véhicule »
``vehicle''

Marques nationales

150. (1) Les marques nationales sont des marques de commerce nationales.

Nature

(2) La propriété et, sous réserve des autres dispositions de la présente section, l'utilisation des marques nationales sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

Propriété

(3) L'utilisation des marques nationales est assujettie à la présente section et à ses règlements.

Utilisation

(4) Il est interdit d'utiliser une marque susceptible d'être confondue avec une marque nationale.

Contrefaçon

151. Sous réserve des autres dispositions de la présente section et des règlements, les entreprises autorisées par le ministre peuvent utiliser les marques nationales.

Autorisation du ministre

152. Le transport au Canada, par une entreprise, de véhicules, moteurs ou équipements réglementés est subordonné à l'apposition d'une marque nationale.

Transport au Canada

Normes pour les véhicules, moteurs et équipements

153. (1) Pour une entreprise, l'apposition d'une marque nationale sur des véhicules, moteurs ou équipements, la vente de véhicules, moteurs ou équipements ainsi marqués et l'importation de véhicules, moteurs ou équipements sont subordonnées à l'observation des conditions suivantes :

Conditions de conformité pour les entreprises

    a) conformité aux normes réglementaires applicables à la catégorie à la fin de l'assemblage principal des véhicules ou de la fabrication des moteurs ou des équipements;