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Projet de loi C-32

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(4) L'interdiction de fabrication ou d'importation prévue à l'alinéa (1)b) prend fin soit deux ans après son édiction, soit, si le gouverneur en conseil publie dans la Gazette du Canada, avant l'expiration de ces deux ans, un avis des projets de règlements d'application de l'article 114 concernant l'organisme vivant, à l'entrée en vigueur de ces règlements.

Fin de l'interdiction

(5) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis énonçant les conditions ou l'interdiction édictées - ainsi que toute modification ou annulation de celles-ci - relativement à la fabrication ou à l'importation d'un organisme vivant donné.

Publication des conditions ou interdictions

110. (1) Si, après évaluation des renseignements dont ils disposent sur un organisme vivant non inscrit sur la liste intérieure, les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité relative à l'organisme peut rendre celui-ci toxique, le ministre peut, avant la fin du délai d'évaluation, publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée un avis précisant que le paragraphe 106(4) s'applique à l'égard de l'organisme.

Nouvelle activité

(2) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier les nouvelles activités relatives à un tel organisme ou préciser que le paragraphe 106(4) ne s'applique plus à lui.

Modification

(3) L'avis prévu aux paragraphes (1) ou (2) prévoit les nouvelles activités relatives à l'organisme qui doit être assujetti au paragraphe 106(4) et, dans le cas où aucun règlement n'est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l'égard de ces utilisations, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d'évaluation.

Contenu de l'avis

111. En cas de publication de l'avis visé au paragraphe 110(1), quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de l'organisme vivant en cause doit aviser tous ceux à qui il transfert la possession ou le contrôle de l'obligation de se conformer au paragraphe 106(4).

Avis donné aux personnes à qui l'organisme vivant est fourni

112. (1) Le ministre inscrit l'organisme vivant sur la liste intérieure dans les cent vingt jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Modification de la liste

    a) il a reçu des renseignements concernant l'organisme en application des articles 106 ou 107, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d'essais exigés en vertu du paragraphe 109(1);

    b) les ministres sont convaincus qu'il a été fabriqué ou importé par la personne qui a fourni les renseignements prévus par règlement pour l'application du présent alinéa;

    c) le délai d'évaluation prévu à l'article 108 est expiré;

    d) l'organisme n'est plus assujetti aux conditions précisées au titre de l'alinéa 109(1)a).

(2) S'il apprend par la suite que la fabrication ou l'importation de l'organisme n'est pas conforme au paragraphe (1), le ministre radie celui-ci de la liste intérieure.

Modification de la liste

(3) Lorsqu'un organisme est inscrit sur la liste intérieure ou doit l'être en application du paragraphe (1), le ministre peut soit porter à la liste la mention qu'il est assujetti au paragraphe 106(3) - ou cesse de l'être -, soit modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités concernant l'organisme.

Nouvelle activité

(4) La modification énonce les nouvelles activités relatives à l'organisme qui doit être assujetti au paragraphe 106(3) et, dans le cas où aucun règlement n'est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l'égard de ces utilisations, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d'évaluation.

Contenu de la modification

113. Dans les cas où la publication, sous le régime de la présente partie, de sa dénomination biologique aboutirait à la divulgation de renseignements professionnels confidentiels en violation de l'article 314, l'organisme vivant est identifié par un nom déterminé par règlement.

Dénomina-
tion maquillée

114. (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) désigner les organismes vivants ou groupes de tels organismes assujettis à l'obligation de fourniture de renseignements prévue aux articles 106 ou 107 - notamment ceux qui sont exotiques ou indigènes et ceux qui sont utilisés pour la recherche et le développement ou destinés uniquement à l'exportation - et désigner des écozones ou groupes d'écozones;

    b) fixer les conditions et modalités pour l'application de l'alinéa 106(6)b);

    c) prévoir les renseignements à fournir au ministre aux termes des paragraphes 106(1), (2), (3) ou (4) ou de l'article 107 et fixer les modalités de leur fourniture;

    d) fixer la date limite de fourniture des renseignements visés aux paragraphes 106(1), (2), (3) ou (4);

    e) prévoir la tenue de livres et de registres pour l'exécution des règlements d'application du présent article;

    f) déterminer les utilisations justifiant la dérogation prévue au paragraphe 106(10);

    g) fixer les délais d'évaluation visés par le paragraphe 108(1);

    h) prévoir les conditions, les procédures d'essai et les pratiques de laboratoire à respecter dans l'obtention de données d'essai sur un organisme vivant pour satisfaire aux exigences posées par les articles 106 ou 107 en matière de renseignements ou pour exécuter l'obligation prévue à l'alinéa 109(1)c);

    i) prévoir les renseignements pour l'application de l'alinéa 112(1)b);

    j) fixer le mode de dénomination d'un organisme vivant pour l'application de l'article 113;

    k) prendre toute mesure d'application de la présente partie.

(2) Quand il n'est pas fixé par règlement ou précisé par le ministre, le délai d'évaluation d'un organisme vivant, pour l'application des articles 106 et 108, est de cent vingt jours à compter de la date de réception par le ministre des renseignements réglementaires.

Absence de délai réglemen-
taire

(3) Les règlements d'application de l'alinéa (1)b) peuvent fixer les conditions et modalités selon :

Fixation des conditions et modalités

    a) soit la présence de l'organisme dans un groupe d'organismes désigné en application de l'alinéa (1)a);

    b) soit l'usage en vue duquel l'organisme est fabriqué ou importé.

(4) Les règlements d'application des alinéas (1)c), d) ou g) peuvent déterminer les renseignements ou fixer les dates ou délais selon :

Détermi-
nation des renseigne-
ments et délais

    a) soit la présence de l'organisme dans un groupe d'organismes désigné en application de l'alinéa (1)a);

    b) soit l'usage en vue duquel l'organisme est fabriqué ou importé;

    c) soit les conditions dans lesquelles, et les modalités selon lesquelles, il est fabriqué ou importé.

115. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant :

Règlements

    a) les sujets suivants, en vue de mettre en oeuvre un accord international :

      (i) les organismes vivants inscrits ou non sur la liste intérieure,

      (ii) la protection de l'environnement ou de la santé humaine, notamment le transport, la manipulation et l'utilisation sans danger d'un organisme vivant traversant une frontière;

    b) l'utilisation efficace et sans danger d'organismes vivants dans la prévention de la pollution.

(2) Les règlements ne peuvent toutefois être pris que si, selon le gouverneur en conseil, ils ne visent pas un point déjà réglementé sous le régime d'une autre loi fédérale.

Organismes vivants déjà réglementés par le Parlement

PARTIE 7

CONTRÔLE DE LA POLLUTION ET GESTION DES DÉCHETS

SECTION 1

SUBSTANCES NUTRITIVES

116. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section et à la partie 10.

Définitions

« conditionneur d'eau » Produit chimique ou autre substance destinés au traitement de l'eau, notamment pour l'adoucir et prévenir l'entartrage ou la corrosion.

« condition-
neur d'eau »
``water conditioner''

« produit de nettoyage » Les composés de phosphate et les agents dégraissants et tout produit d'entretien ou de nettoyage domestique, commercial ou industriel, notamment pour le linge, la vaisselle et le métal.

« produit de nettoyage »
``cleaning product''

« substance nutritive » Toute substance ou combinaison de substances qui, rejetée dans l'eau, favorise la croissance d'une végétation aquatique.

« substance nutritive »
``nutrient''

117. Il est interdit de fabriquer pour utilisation ou vente au Canada ou d'importer un produit de nettoyage ou un conditionneur d'eau qui contient une substance nutritive réglementaire en une concentration supérieure à celle qui est prévue par règlement.

Interdiction

118. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement ayant pour objet d'empêcher ou de réduire la croissance de végétation aquatique due au rejet de substances nutritives dans l'eau qui peuvent perturber le fonctionnement d'un écosystème ou dégrader ou altérer, ou contribuer à dégrader ou à altérer un écosystème au détriment de l'utilisation de celui-ci par les humains, les animaux ou les plantes et visant notamment à :

Règlements

    a) établir la liste des substances nutritives;

    b) fixer le maximum de la concentration admissible, dans un produit de nettoyage ou un conditionneur d'eau, de toute substance nutritive désignée par règlement;

    c) régir les conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l'échantillonnage, l'analyse, l'essai, la mesure ou la surveillance des produits de nettoyage, conditionneurs d'eau ou substances nutritives;

    d) obliger quiconque les fabrique pour utilisation ou vente au Canada ou importe des produits de nettoyage ou des conditionneurs d'eau :

      (i) à tenir les livres et registres nécessaires à l'application de la présente section et des règlements,

      (ii) à transmettre des échantillons du produit de nettoyage ou du conditionneur d'eau au ministre,

      (iii) à transmettre à l'un ou l'autre ministre les renseignements concernant tout produit de nettoyage ou conditionneur d'eau, ou ses ingrédients.

119. (1) En cas de contravention à l'article 117 ou aux règlements, le ministre peut, par écrit, ordonner aux fabricants ou importateurs de substances nutritives, de produits de nettoyage ou de conditionneurs d'eau de prendre, selon les instructions et dans le délai prévus, tout ou partie des mesures suivantes :

Mesures correctives

    a) avertir le public de la contravention et du danger que l'utilisation de la substance nutritive, du produit de nettoyage ou du conditionneur d'eau pourrait présenter pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines;

    b) envoyer par la poste l'avertissement aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent ou vendent au détail la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d'eau;

    c) envoyer par la poste l'avertissement aux personnes dont on sait que la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d'eau leur a été livré ou vendu;

    d) remplacer la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d'eau par un conforme;

    e) reprendre la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d'eau à l'acheteur et le lui rembourser;

    f) prendre toute autre mesure en vue de la protection de l'environnement ou de la vie ou de la santé humaines;

    g) fournir au ministre les renseignements relatifs aux mesures prises au titre des alinéas a) à f).

(2) À défaut par l'intéressé de prendre les mesures imposées en application des alinéas (1)a), b), c) ou f), le ministre peut les prendre ou les faire prendre.

Intervention du ministre

(3) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise de ces mesures auprès des intéressés.

Recouvre-
ment des frais

SECTION 2