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Projet de loi C-32

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Réviseurs

243. Le ministre établit et tient à jour une liste de réviseurs.

Liste de réviseurs

244. (1) Le ministre nomme un des réviseurs à titre de réviseur-chef pour exercer, de la manière et au moment voulus, les fonctions afférentes.

Réviseur-chef

(2) Le réviseur-chef exerce toutes les fonctions administratives liées au travail des réviseurs, notamment en affectant les réviseurs aux audiences à tenir en matière de révision, et, dans certains cas, tient lui-même ces audiences.

Fonctions

(3) Les fonctions du réviseur-chef sont, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, assumées par le réviseur que désigne le ministre.

Absence ou empêche-
ment du réviseur-chef

245. (1) Sauf révocation motivée de la part du ministre, les réviseurs exercent leurs fonctions à titre inamovible pour un mandat maximal de trois ans.

Mandat des membres

(2) Le mandat des réviseurs est renouvelable.

Renouvelle-
ment

246. Le ministre publie la liste des réviseurs dans la Gazette du Canada.

Publication dans la Gazette du Canada

247. Seules peuvent être nommées réviseurs les personnes compétentes dans le domaine de l'environnement canadien, dans celui de la salubrité de l'environnement et dans celui de la santé humaine, dans celui du droit administratif ou dans celui des connaissances écologiques autochtones traditionnelles.

Compétence

248. Il est interdit aux réviseurs d'occuper ou d'accepter une charge ou un emploi incompatible avec les fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Incompati-
bilité de fonctions

249. (1) Le réviseur-chef reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil , et les autres réviseurs, les honoraires fixés par celui-ci.

Rémunéra-
tion et honoraires

(2) Ils sont indemnisés des frais, notamment de déplacement et de séjour, entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.

Frais

250. Le réviseur dont le mandat est expiré peut, avec l'autorisation du réviseur-chef et pour une période d'au plus cent quatre-vingts jours, continuer à exercer ses fonctions relativement à toute affaire dont il a été saisi pendant son mandat.

Fonctions postérieures au mandat

251. Le ministre peut, à la demande du réviseur-chef, mettre à la disposition des réviseurs le personnel et l'assistance nécessaires à l'exercice de leurs activités.

Secrétaire et personnel

252. Pour l'exercice de ses fonctions, le réviseur utilise, dans la mesure où cela est opportun, les services et installations des ministères et organismes fédéraux.

Services gouvernemen -
taux

253. Les réviseurs bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes qu'ils accomplissent ou omettent d'accomplir de bonne foi dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Immunité

254. Malgré l'article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, l'article 253 ne dégage pas l'État de la responsabilité civile - délictuelle ou extracontractuelle - qu'il serait autrement tenu d'assumer.

Responsabi-
lité civile

255. Pour l'application du droit de la responsabilité civile délictuelle ou extracontractuelle, les réviseurs sont des préposés de Sa Majesté du chef du Canada.

Responsabi-
lité civile

Révisions

256. (1) Toute personne visée par l'ordre peut en demander la révision au réviseur-chef par avis écrit adressé dans les trente jours de la date où elle en reçoit le texte ou de celle où il lui est donné oralement.

Demande de révision

(2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Prorogation du délai pour faire la demande

257. Sur réception de l'avis de demande de révision, le réviseur-chef procède à la révision de l'ordre, notamment en tenant une audience, ou y fait procéder par le réviseur qu'il désigne.

Révision

258. (1) La demande de révision n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordre.

Suspension non automatique pendant l'appel

(2) Le réviseur peut toutefois, sur demande présentée avant le début de l'audience par toute personne visée par l'ordre, en suspendre l'application s'il l'estime indiqué, et, le cas échéant, assujettir toutes les personnes concernées aux conditions justifiées en l'occurrence et compatibles avec la protection de l'environnement et la sécurité publique.

Demande de suspension

(3) Dès lors, l'effet de l'ordre est suspendu jusqu'à la fin de la révision.

Suspension de la période de 180 jours

259. Toute partie à la révision, notamment le ministre, peut comparaître en personne ou par avocat ou représentant.

Comparution

260. (1) Le réviseur peut citer toute personne à comparaître devant lui et lui ordonner de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu'il juge utile pour l'exercice de ses fonctions.

Témoins

(2) La citation est signifiée à personne et son destinataire a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.

Indemnités

261. Les citations et les ordres visés au paragraphe 260(1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s'effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.

Homologa-
tion des citations et ordonnances

262. L'homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d'une copie certifiée conforme de la citation ou de l'ordre.

Procédure

263. Après avoir examiné l'ordre, avoir donné aux intéressés et au ministre un avis écrit ou oral suffisant de la tenue d'une audience et leur avoir accordé la possibilité de lui présenter oralement leurs observations, le réviseur peut décider, selon le cas :

Pouvoirs des réviseurs

    a) de le confirmer ou de l'annuler;

    b) de modifier, suspendre ou supprimer une condition de l'ordre ou d'en ajouter une;

    c) de proroger sa validité d'une durée équivalant au plus à cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception hors suspension.

264. Tant qu'un avis d'appel à la Cour fédérale n'a pas été déposé, le réviseur peut, d'office et après avoir donné à l'intéressé un avis oral ou écrit suffisant et la possibilité de lui présenter ses observations, modifier la décision qu'il a prise au sujet de l'ordre et exercer les pouvoirs visés à l'article 263.

Modification de la décision du réviseur

265. Le réviseur ne peut toutefois exercer les pouvoirs visés à l'article 263 si cela devait occasionner :

Restrictions aux pouvoirs des réviseurs

    a) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l'environnement relativement à tout usage que l'on peut en faire;

    b) un préjudice ou des dommages - ou un risque grave de préjudice ou de dommages - à des biens, des végétaux ou des animaux;

    c) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

266. Le réviseur rend sa décision dans les cinq jours suivant la fin de la révision, la motive par écrit dans les dix jours suivant celle-ci et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes visées par l'ordre et au ministre.

Motifs écrits

267. Le réviseur-chef peut établir des règles régissant :

Règles

    a) la pratique et la procédure de révision des ordres;

    b) d'une manière générale, les travaux des réviseurs;

    c) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l'article 20 de la Loi sur l'accès à l'information qui sont produits en preuve devant le réviseur, notamment les circonstances exigeant le huis clos pour tout ou partie de l'audience.

268. Tout ordre ou ordre modifié au titre des articles 263 ou 264 - ou une copie de ceux-ci - et tout avis prévu à ces articles doivent être fournis, en conformité avec la partie 11, au ministre et à toute personne à qui s'adresse, selon le cas, l'ordre initial ou l'ordre modifié.

Ordres et avis

Cour fédérale

269. Le ministre ou toute personne visée par la modification ou la confirmation de l'ordre peut interjeter appel de cette décision auprès de la Section de première instance de la Cour fédérale, en déposant un avis d'appel devant la Cour dans les trente jours suivant la transmission des motifs par le réviseur.

Appel à la Cour fédérale

270. Lors de l'appel, la personne visée par la modification ou la confirmation de l'ordre ou le ministre, selon le cas, a le droit de se faire entendre sur toute question de droit ou de fait.

Droit de se faire entendre

271. Le dépôt de l'avis d'appel visé à l'article 269 n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordre confirmé tel quel ou modifié par le réviseur.

Effet non suspensif des procédures

Infractions et peines

272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

Contraven-
tions à la loi ou aux règlements

    a) à la présente loi ou à ses règlements;

    b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou de ses règlements;

    c) à tout ordre donné - ou arrêté pris - en application de la présente loi;

    d) à une ordonnance judiciaire rendue en application de la présente loi;

    e) à l'accord visé à l'article 295.

(2) L'auteur de l'infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :

Peines

    a) par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

273. (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements :

Renseigne-
ments faux ou trompeurs

    a) communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;

    b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.

(2) L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité, selon le cas :

Peines

    a) par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise sciemment;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise sciemment;

    c) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise par négligence;

    d) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise par négligence.

274. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines, quiconque, dans le cadre d'une infraction visée aux paragraphes 272(1) ou 273(1) :

Dommage à l'environne-
ment

    a) soit provoque, intentionnellement ou par imprudence grave, une catastrophe qui prive de la jouissance de l'environnement;

    b) soit, par imprudence ou insouciance graves à l'endroit de la vie ou de la sécurité d'autrui, risque de causer la mort ou des blessures.

(2) Quiconque, dans le cadre d'une infraction visée aux paragraphes 272(1) ou 273(1), fait preuve d'imprudence ou d'insouciance graves à l'endroit de la vie ou de la sécurité d'autrui et, par là même, cause la mort ou des blessures est passible des poursuites et punissable des peines prévues par les articles 220 ou 221 du Code criminel.

Négligence criminelle

275. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l'infraction sont venus à la connaissance du ministre.

Prescription

(2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du ministre

276. Il peut être compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction continue

277. Le paragraphe 389(5) de la Loi sur la marine marchande du Canada n'a pas pour effet de dégager quiconque de sa responsabilité sous le régime de la présente loi.

Interpréta-
tion du par. 389(5) de la Loi sur la marine marchande du Canada

278. Le gouverneur en conseil peut, en vue du remboursement des frais exposés dans le cadre des poursuites visant les infractions à la présente loi, fixer, par règlement, les modalités de distribution de tout ou partie du produit des amendes ou de l'exécution des ordonnances ou arrêtés liés à l'infraction.

Règlements

279. (1) Que son auteur ait ou non la citoyenneté canadienne, toute infraction à la section 3 de la partie 7 commise dans les eaux canadiennes relève du tribunal compétent pour des infractions similaires dans la circonscription territoriale la plus proche du lieu de l'infraction et est jugée par ce tribunal comme si elle y avait été commise.

Tribunal compétent : section 3 de la partie 7

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le lieu de l'infraction est présumé être soit celui de sa perpétration, soit celui où l'accusé est trouvé.

Lieu présumé de l'infraction