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Projet de loi C-251

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SOMMAIRE

Ce texte exige que la peine imposée à une personne pour une agression sexuelle - infraction prévue à l'article 271 du Code criminel - soit purgée consécutivement à toute autre peine infligée pour une infraction prévue à cet article ou aux articles 272 ou 273 qu'elle purge à ce moment-là. Il donne cependant au juge qui prononce la peine le pouvoir discrétionnaire d'ordonner, s'il l'estime indiqué, que celle-ci soit purgée concurremment plutôt que consécutivement. Le juge doit alors donner les motifs d'une telle ordonnance oralement et par écrit.

Le texte prévoit également le temps d'épreuve auquel est assujettie la personne à qui est imposée une peine pour meurtre au premier ou au deuxième degré et qui purge à ce moment-là une peine infligée pour une infraction autre qu'un meurtre. Celle-ci doit purger le temps d'épreuve prévu par la loi pour le meurtre plus le tiers, jusqu'à concurrence de sept ans, de la peine infligée pour l'autre infraction.

En outre, il prévoit, dans le cas de la personne à qui est imposée une peine pour meurtre au premier ou au deuxième degré et qui purge à ce moment-là une peine infligée pour un autre meurtre au premier ou au deuxième degré, que le juge peut, s'il l'estime indiqué, lui ordonner de purger, en plus du temps d'épreuve prévu par la loi pour l'autre meurtre, un temps d'épreuve supplémentaire d'au plus vingt-cinq ans pour le meurtre visé par la peine qu'il prononce. Toutefois, le temps d'épreuve total ne peut en aucun cas dépasser cinquante ans. Si le juge n'ordonne pas de temps d'épreuve supplémentaire, il est tenu d'en donner la justification oralement et par écrit.