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Projet de loi C-10

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-10

Loi mettant en oeuvre une convention conclue entre le Canada et la Suède, une convention conclue entre le Canada et la République de Lituanie, une convention conclue entre le Canada et la République du Kazakhstan, une convention conclue entre le Canada et la République d'Islande et une convention conclue entre le Canada et le Royaume du Danemark, en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et modifiant la Loi de 1986 sur la Convention Canada-Pays-Bas en matière d'impôts sur le revenu et la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi de 1997 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.

Titre abrégé

PARTIE 1

CONVENTION CANADA - SUÈDE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

2. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1997 sur la Convention Canada - Suède en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

3. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Suède, dont le texte figure à l'annexe 1.

Définition de « Convention »

4. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibili té - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompatibili té - exception

6. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

7. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE 2

CONVENTION CANADA - LITUANIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

8. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1997 sur la Convention Canada - Lituanie en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

9. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Lituanie, dont le texte figure à l'annexe 2.

Définition de « Convention »

10. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibili té - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompatibili té - exception

12. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

13. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE 3

CONVENTION CANADA - KAZAKHSTAN EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

14. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1997 sur la Convention Canada - Kazakhstan en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

15. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Kazakhstan ainsi que du Protocole qui la modifie, dont les textes figurent à l'annexe 3.

Définition de « Convention »

16. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibili té - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompatibili té - exception

18. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

19. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE 4

CONVENTION CANADA - ISLANDE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

20. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1997 sur la Convention Canada - Islande en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

21. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d'Islande, dont le texte figure à l'annexe 4.

Définition de « Convention »

22. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibili té - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompatibili té - exception

24. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

25. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE 5

CONVENTION CANADA - DANEMARK EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

26. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1997 sur la Convention Canada - Danemark en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

27. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume du Danemark ainsi que du Protocole qui la modifie, dont les textes figurent à l'annexe 5.

Définition de « Convention »

28. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibili té - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompatibili té - exception

30. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

31. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

PARTIE 6

CONVENTION CANADA - PAYS-BAS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

Loi de 1986 sur la Convention Canada-Pays-Bas en matière d'impôts sur le revenu

1986, ch. 48, partie I

32. L'article 2 de la Loi de 1986 sur la Convention Canada-Pays-Bas en matière d'impôts sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 17, art. 25

2. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont le texte figure à l'annexe I, ainsi que des protocoles modifiant cette convention et dont les textes figurent aux annexes II, II.1 et II.2 .

Définition de « Convention »

Loi de mise en oeuvre d'une convention conclue entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas, d'une convention conclue entre le Canada et le Japon, d'un accord conclu entre le Canada et la République populaire de Chine et d'un accord conclu entre le Canada et la République de Malte, en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

1986, ch. 48

33. La Loi de mise en oeuvre d'une convention conclue entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas, d'une convention conclue entre le Canada et le Japon, d'un accord conclu entre le Canada et la République populaire de Chine et d'un accord conclu entre le Canada et la République de Malte, en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est modifiée par adjonction, après l'annexe II.1, de l'annexe II.2, dont le texte figure à l'annexe 6 de la présente loi.

PARTIE 7

CONVENTION CANADA - ÉTATS-UNIS EN MATIÈRE D'IMPÔTS

Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts

1984, ch. 20

34. L'article 2 de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 34, art. 1

2. Pour l'application de la présente loi, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis ainsi que des Protocoles qui la modifient, dont les textes figurent respectivement aux annexes II, III, IV et V .

Définition de « Convention »

35. La même loi est modifiée par adjonction, après l'annexe IV, de l'annexe V, dont le texte figure à l'annexe 7 de la présente loi.