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Projet de loi C-98

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Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

34. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

DORS/96-
538

Comité du tribunal des droits de la personne

    Human Rights Tribunal Panel

35. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Tribunal canadien des droits de la personne

    Canadian Human Rights Tribunal

LOI SUR L'ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI

1995, ch. 44

36. (1) La définition de « comité », à l'article 3 de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, est abrogée.

(2) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« président » Le président du Tribunal canadien des droits de la personne.

« président »
``Chairperso n''

37. Les paragraphes 27(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

27. (1) Dans les soixante jours après avoir fait l'objet de l'ordre visé aux paragraphes 25(2) ou (3) ou dans les trente jours après avoir fait l'objet de l'ordre visé au paragraphe 26(1), l'employeur peut demander au président de procéder à la révision de l'ordre.

Demande de révision par l'employeur

(2) Si elle estime que l'employeur n'a pas exécuté l'ordre, la Commission peut demander au président une ordonnance visant à le confirmer.

Demande par la Commission

38. (1) Les paragraphes 28(1) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

28. (1) Une fois saisi de la demande de révision de l'employeur ou de la demande de confirmation de la Commission, le président constitue un tribunal de l'équité en matière d'emploi pour l'instruire.

Constitution d'un tribunal

(2) Le tribunal est formé d'un membre choisi parmi les membres du Tribunal canadien des droits de la personne par son président; ce dernier peut toutefois constituer un tribunal de trois membres s'il estime que la difficulté ou la valeur jurisprudentielle de l'affaire le justifie.

Composition

(3) Le président tient compte, pour la nomination des membres du tribunal, des connaissances et de l'expérience de ceux-ci dans le domaine de l'équité en matière d'emploi.

Qualifica-
tions

(4) Si le tribunal se compose de plusieurs membres, le président désigne celui qui en assume la présidence.

Présidence

(5) Les membres du tribunal reçoivent la rémunération prévue au paragraphe 48.6(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne .

Rémunéra-
tion

(6) Les membres ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi et prévus au paragraphe 48.6(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne .

Frais de déplacement

(7) Le président peut engager des experts pour aider et conseiller le tribunal et, avec l'approbation du Conseil du Trésor fixer leur rémunération.

Experts

(2) Le paragraphe 28(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9) Le président peut établir les règles de procédure et de pratique des tribunaux.

Règles

39. Les paragraphes 38(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sur réception de la demande de révision, le ministre en expédie un double au président.

Double

(3) Si l'employeur n'exerce pas son choix dans le délai fixé, le ministre expédie un double de l'avis au président.

Défaut

40. Le passage du paragraphe 39(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

39. (1) Sur réception du double de la demande ou de l'avis, le président constitue un tribunal composé d'un seul membre choisi parmi les membres du Tribunal canadien des droits de la personne pour réviser la sanction et :

Assignation

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

41. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

DORS/96-
537

Comité du tribunal des droits de la personne

    Human Rights Tribunal Panel

ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, placée en re gard de ce secteur.

42. L'annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal canadien des droits de la personne

    Canadian Human Rights Tribunal

ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, à placer en re gard de ce secteur.

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

43. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

DORS/96-
539

Comité du tribunal des droits de la personne

    Human Rights Tribunal Panel

44. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », suivant l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal canadien des droits de la personne

    Canadian Human Rights Tribunal

Loi sur la rémunération du secteur public

1991, ch. 30

45. L'annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

DORS/96-
541

Comité du tribunal des droits de la personne

    Human Rights Tribunal Panel

46. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Tribunal canadien des droits de la personne

    Canadian Human Rights Tribunal

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

47. La partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

DORS/96-
540

Comité du tribunal des droits de la personne

    Human Rights Tribunal Panel

48. La partie I de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal canadien des droits de la personne

    Canadian Human Rights Tribunal

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

49. La partie II de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal canadien des droits de la personne

    Canadian Human Rights Tribunal

Modifications conditionnelles

50. En cas de sanction du projet de loi C-27, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (prostitution chez les enfants, tourisme sexuel impliquant des enfants, harcèlement criminel et mutilation d'organes génitaux féminins), à l'entrée en vigueur de l'article 7 de ce projet de loi ou à celle de l'article 7 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 715.2(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-27

715.2 (1) Dans des poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), à l'article 163.1 ou aux articles 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 lorsque le plaignant ou un témoin est capable de communiquer les faits dans son témoignage mais éprouve de la difficulté à le faire en raison d'une déficience mentale ou physique, un enregistrement magnétoscopique réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l'infraction reprochée et montrant le plaignant ou le témoin, selon le cas, en train de décrire les faits à l'origine de l'accusation est admissible en preuve si celui-ci confirme dans son témoignage le contenu de l'enregistrement.

Témoignage du plaignant

51. En cas de sanction du projet de loi C-46, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (communication de dossiers dans les cas d'infraction d'ordre sexuel), à l'entrée en vigueur de l'article 1 de ce projet de loi, l'alinéa 278.2(1)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-46

    a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272 ou 273;

52. En cas de sanction du projet de loi C-49, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi autorisant la prise de mesures correctives et disciplinaires à l'égard des membres de tribunaux administratifs, portant réorganisation et dissolution de certains organismes fédéraux et modifiant certaines lois en conséquence :

Projet de loi C-49

    a) à l'entrée en vigueur des articles 5 à 14 de ce projet de loi ou à celle de l'article 26 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

      (i) les paragraphes 48.2(1) et (2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, édictés par l'article 26 de la présente loi, sont remplacés par ce qui suit :

48.2 (1) Le président et le vice-président du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans et les autres membres le sont pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve, quant au président, de la révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil et, quant aux autres membres, des mesures correctives ou disciplinaires prévues par la Loi sur les tribunaux administratifs (mesures correctives et disciplinaires).

Durée du mandat

(2) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l'agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre à temps partiel pour l'application des articles 48.6, 50 et 52 à 58.

Prolongation du mandat

      (ii) l'article 48.3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, édicté par l'article 26 de la présente loi, est abrogé;

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 3 de ce projet de loi ou à celle de l'article 26 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'annexe de ce projet de loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal canadien des droits de la personne

    Canadian Human Rights Tribunal