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Projet de loi C-85

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. Les modifications visent notamment les objectifs suivants :

    a) accroître les pouvoirs de supervision du Bureau du surintendant des institutions financières à l'égard des régimes de pension en lui donnant notamment le pouvoir de prendre des directives;

    b) recibler les fonctions de supervision du Bureau sur la situation financière des régimes de pension et en particulier leur capitalisation plutôt que sur la révision de tous les régimes de pension et de toutes les modifications qui y sont apportées;

    c) établir le processus par lequel l'employeur pourra faire valoir ses droits sur l'excédent du régime de pension avec le consentement des participants ou, s'il y a lieu, après arbitrage;

    d) habiliter le ministre des Finances à conclure, avec l'autorité compétente d'une province, des accords rendant les lois provinciales applicables aux régimes de pension de compétence fédérale.

NOTES EXPLICATIVES

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Article 1, (1). - Texte de la définition de « normes d'agrément » au paragraphe 2(1) :

« normes d'agrément » S'entend au sens de l'article 13.

(2). - Texte de la définition de « administrateur » au paragraphe 2(1) :

« administrateur » L'administrateur, au sens de l'article 7, d'un régime de pension.

(3). - Nouveau.

Article 2. - Texte de l'intertitre précédant l'article 5 :

attributions du surintendant

Article 3. - Texte de l'article 5 :

5. Sous l'autorité du ministre, le surintendant assure l'application de la présente loi et, à ce titre, est chargé :

    a) d'étudier les régimes de pension déposés pour agrément en application de la présente loi et leurs modifications déposées conformément à celle-ci;

    b) d'agréer les régimes de pension déposés à cette fin, en application de la présente loi, et conformes aux normes applicables ainsi que de délivrer les certificats correspondants;

    c) de procéder à des contrôles et vérifications périodiques ou autres des régimes de pension agréés;

    d) de révoquer l'agrément des régimes de pension qui ne sont plus conformes aux normes applicables et d'annuler les certificats correspondants;

    e) d'enjoindre à l'administrateur d'un régime de pension de fournir aux membres des renseignements déterminés selon les modalités de temps et autres qu'il lui indique;

    f) de recueillir les renseignements permettant d'apprécier les révisions, notamment celles liées à l'inflation, apportées aux prestations de pension;

    g) de procéder à des études, sondages ou recherches et de recueillir des données statistiques ou autres relatives aux régimes de pension et à leur fonctionnement.

Article 4, (2). - Texte des passages introductifs et visé de l'article 6 :

6. Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil :

    a) conclure des accords avec l'autorité compétente d'une province désignée concernant :

      (i) l'application de la législation relative aux pensions,

(3). - Nouveau.

(4). - Texte de l'alinéa 6b) :

    b) autoriser l'autorité compétente d'une province désignée ou l'association visée au sous-alinéa a)(ii) à exercer, au nom du surintendant ou, d'une façon générale, en application de la présente loi, les attributions qu'il détermine;

(5). - Nouveau.

Article 5. - Les articles 7.1 à 7.5 sont nouveaux. Texte de l'article 7 :

7. (1) L'administrateur d'un régime de pension est :

    a) dans le cas d'un régime interentreprises ou autre institué en application d'une ou de plusieurs conventions collectives, le conseil d'administration ou autre organisme constitué, conformément aux dispositions du régime de pension ou de cette ou ces conventions, pour gérer le régime;

    b) dans le cas de tout autre régime interentreprises, mais sous réserve des paragraphes (2) et (6), le comité des pensions constitué, conformément aux dispositions du régime de pension, pour gérer le régime;

    c) dans le cas de tout autre régime de pension, l'employeur.

(2) Au moins un membre du comité des pensions visé à l'alinéa (1)b) doit, à la demande de la majorité des participants, être choisi directement ou indirectement par eux comme leur représentant, conformément aux modalités réglementaires.

(3) Dans le cas d'un régime de pension mentionné à l'alinéa (1)c), l'employeur :

    a) peut constituer un comité des pensions;

    b) doit en constituer un à la demande de la majorité des participants si le régime compte au moins cinquante participants.

(4) Le comité des pensions visé à l'alinéa (3)a) doit, à la demande de la majorité des participants, compter un représentant de ces derniers, choisi directement ou indirectement par eux, conformément aux modalités réglementaires.

(5) Le comité des pensions visé à l'alinéa (3)b) doit compter un représentant des participants, choisi directement ou indirectement par eux, conformément aux modalités réglementaires.

(6) Le comité des pensions visé à l'alinéa (1)b) ou celui constitué en application des alinéas (3)a) ou b) doit, si le régime de pension comprend au moins cinquante participants retraités et si la majorité des participants retraités le demande, compter un représentant des participants retraités, choisi directement ou indirectement par eux, conformément aux modalités réglementaires.

(7) Les comités des pensions visés au paragraphe (3) ont les attributions suivantes :

    a) favoriser la connaissance et la compréhension du régime de pension chez les participants actuels et éventuels;

    b) examiner, au moins une fois par année, les aspects financiers, actuariels et administratifs du régime;

    c) exercer les attributions administratives réglementaires;

    d) exercer les attributions prévues par le régime de pension ou par l'employeur.

L'employeur doit fournir à son comité des pensions les renseignements nécessaires à l'exercice de ces attributions.

(8) L'administrateur d'un régime de pension est chargé, conformément à la présente loi et à ses règlements, d'assurer la gestion du régime, notamment du fonds de pension, et de déposer tous les documents requis.

(9) L'employeur qui n'est pas l'administrateur de son régime de pension est tenu de fournir tous les renseignements exigés par l'administrateur pour que celui-ci puisse se conformer aux dispositions du régime de pension et s'acquitter des attributions que lui confère le paragraphe (8).

(10) L'administrateur informe, dans les trente jours suivant sa constitution ou sa nomination, le surintendant :

    a) soit de ses nom et adresse;

    b) soit des noms et adresses des personnes qui constituent l'organisme administrateur.

Dans ce dernier cas, il informe le surintendant de tout changement intervenu dans sa constitution, dans les trente jours suivant le changement.

Article 6, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 8(1) :

8. (1) L'employeur veille à ce que les montants suivants soient gardés séparément de ceux qui lui appartiennent et est réputé les détenir en fiducie pour les participants actuels ou anciens ainsi que pour toutes autres personnes qui ont droit à des prestations de pension ou à des remboursements au titre du régime :

    ...

    b) un montant correspondant à la somme des montants suivants accumulés à la date en cause :

(2). - Nouveau.

(3). - Les paragraphes 8(5.1) et (6.1) sont nouveaux. Texte du paragraphe 8(6) :

(6) Ne peut être nommée membre d'un organisme visé aux alinéas 7(1)a) ou b) la personne dont la présence à ce poste créerait un conflit d'intérêts sérieux.

(4). - Texte des paragraphes 8(8) et (9) :

(8) Les documents émis par l'organisme visé aux alinéas 7(1)a) ou b) sont valides nonobstant l'existence d'un conflit d'intérêts sérieux mettant en cause un de ses membres.

(9) Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, ordonner, selon les modalités qu'il estime indiquées, le remplacement de la personne qui contrevient aux paragraphes (6) ou (7).

(5). - Texte du passage visé du paragraphe 8(10) :

(10) L'employeur qui est l'administrateur, conformément à l'alinéa 7(1)c), doit, s'il y a un conflit d'intérêts sérieux entre les fonctions qu'il exerce à ce double titre :

    a) faire part de ce conflit au comité des pensions ou aux participants du régime de pension dans les trente jours suivant le moment où il en constate l'existence;

(6). - Texte du paragraphe 8(11) :

(11) Dans le cas où un employeur contrevient au paragraphe (10), le tribunal compétent peut, à la demande de tout intéressé, rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée en l'espèce.

Article 7. - Texte de l'intertitre précédant l'article 9 :

capitalisation et placements

Article 8, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 9(2) :

(2) Le surintendant est tenu, s'il est d'avis qu'un rapport actuariel exigé par le paragraphe 12(3) n'a pas été établi en conformité avec l'un ou l'autre des éléments suivants, d'informer par écrit l'administrateur de son avis et lui enjoindre de faire effectuer les changements voulus :

    ...

    b) les principes actuariels généralement acceptés.

(2). - Texte des paragraphes 9(4) à (6) :

(4) Le régime de pension doit prévoir le placement, selon les modalités réglementaires, des sommes versées au fonds.

(5) Aucune partie de l'excédent de l'actif sur le passif d'un régime de pension, indiqué le cas échéant au rapport actuariel déposé en application du paragraphe 12(3), ne peut être remboursée à l'employeur à moins :

    a) que le remboursement ne soit autorisé par les règlements pris au titre du paragraphe (6);

    b) que le surintendant ne consente au remboursement.

(6) Le gouverneur en conseil peut prévoir par règlements les modalités du remboursement visé au paragraphe (5) ainsi que l'importance de celui-ci.

Article 9. - Nouveau.

Article 10. - Les articles 10.1, 10.2 et 11.1 sont nouveaux. Texte des articles 10 et 11 :

10. (1) L'administrateur d'un régime de pension doit :

    a) déposer auprès du surintendant le texte du régime de pension en vue de son agrément dans les soixante jours suivant son institution ainsi qu'une copie de tout document constitutif ou à l'appui du régime ou du fonds de pension;

    b) déposer auprès du surintendant le texte de toute modification apportée au régime de pension ou au document visé à l'alinéa a) dans les soixante jours suivant la modification;

    c) s'assurer que pendant sa durée de validité le régime est conforme aux normes d'agrément.

(2) L'administrateur ne peut gérer un régime de pension que si celui-ci a été déposé pour agrément conformément au paragraphe (1).

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'administrateur continue de gérer le régime de pension sans tenir compte de sa modification tant que le surintendant ne l'informe pas par écrit que le régime modifié est conforme aux normes d'agrément; de son côté, le surintendant lui adresse un avis de conformité ou de non-conformité dès qu'il reçoit le texte de la modification.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux modifications qui ne réduisent pas les prestations de pension ou les droits à pension d'un participant actuel ou ancien.

(5) Sauf autorisation du surintendant, un régime de pension ne peut être modifié de façon à réduire :

    a) les prestations de pension acquises avant la date de la modification;

    b) les droits à pension relatifs aux prestations de pension acquises avant la date de la modification.

Un régime ainsi modifié sans cette autorisation est réputé ne plus être conforme aux normes d'agrément.

11. (1) Le surintendant examine sans délai chaque régime de pension déposé pour agrément en application de la présente loi et doit :

    a) si le régime est conforme aux normes d'agrément, l'agréer, délivrer le certificat correspondant et informer, par courrier recommandé, l'administrateur de ces mesures;

    b) si le régime n'est pas conforme aux normes d'agrément :

      (i) informer l'administrateur, par courrier recommandé, des motifs de la non-conformité et lui enjoindre de prendre les mesures qu'il lui indique pour en assurer la conformité,

      (ii) refuser l'agrément à défaut par l'administrateur de se conformer aux directives visées au sous-alinéa (i) dans les soixante jours suivant l'envoi de l'avis ou dans tout délai supérieur qu'il peut accorder et, le cas échéant, informer l'administrateur par courrier recommandé des mesures prises.

(2) Le surintendant doit, si un régime de pension n'est plus conforme aux normes d'agrément en raison d'une modification ou pour toute autre raison :

    a) informer l'administrateur, par courrier recommandé, des motifs de la non-conformité et lui enjoindre de prendre les mesures qu'il lui indique pour en assurer la conformité;

    b) révoquer l'agrément et annuler le certificat correspondant à défaut par l'administrateur de se conformer aux directives visées à l'alinéa a) dans les soixante jours suivant l'envoi de l'avis ou dans tout délai supérieur qu'il peut accorder et, le cas échéant, informer l'administrateur par courrier recommandé des mesures prises ainsi que de la date de la révocation et de l'annulation.

Article 11. - Texte de l'intertitre de l'article 12 :

rapports

Article 12, (1) et (2). - Nouveau.

Article 13. - Texte de l'article 13 et de l'intertitre le précédant :

Conditions de participation

13. Les normes d'agrément d'un régime de pension sont énoncées aux articles 9 et 14 à 28.

Article 14, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 18(1) :

18. (1) Sous réserve du paragraphe 25(4), un régime de pension doit prévoir :

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 18(2) :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), un régime de pension peut prévoir :

    ...

    c) que si la prestation de pension annuelle payable est inférieure à deux pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année civile au cours de laquelle le participant a mis fin à sa participation ou est décédé, les droits à pension peuvent être payés au participant ou à son conjoint, selon le cas.

Article 15, (1). - Texte du paragraphe 23(1) :

23. (1) Dans le cas où le participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre du paragraphe 17(1), ou dans le cas où le participant actuel qui y aurait droit s'il mettait fin à sa participation, meurt avant d'être admissible à la retraite anticipée prévue par le paragraphe 16(2), son conjoint survivant, le cas échéant, a droit à la partie des droits à pension, calculés conformément à l'article 21, à laquelle le participant aurait eu droit, à la date de son décès, s'il avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant, et qui correspond à sa participation au régime après le 31 décembre 1986.

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 23(3) :

(3) Le participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre du paragraphe 17(1), ou le participant qui y aurait droit s'il mettait fin à sa participation, et qui meurt avant le début du service de celle-ci, mais après son admissibilité à la retraite au titre du paragraphe 16(2), est réputé :

(3). - Les paragraphes 23(5) à (7) sont nouveaux. Texte du paragraphe 23(4) :

(4) Un régime à prestations déterminées peut prévoir la réduction de la prestation payable au conjoint survivant, au titre des paragraphes (1), (2) ou (3), dans le cas où celui-ci a droit, lors du décès du participant actuel ou ancien, à un paiement prévu par un régime collectif d'assurance-vie approuvé par le surintendant pour l'application du présent paragraphe, et pour lequel les primes sont payées, en tout ou en partie, par l'employeur. La réduction peut être d'un montant, calculé d'une manière jugée satisfaisante par le surintendant, égal à la partie du paiement d'assurance-vie que l'on peut considérer comme correspondant aux primes versées par l'employeur. Toutefois, la valeur actuarielle, au moment en cause, de cette réduction ne peut être supérieure au montant du paiement d'assurance-vie. Dans le cas d'un régime cotisable, la prestation payable au conjoint survivant ne peut être réduite à un montant inférieur à la somme des cotisations obligatoires du participant, majorées des intérêts calculés conformément à l'article 19.

Article 16, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 26(1) :

26. (1) Le participant qui, avant son admissibilité à la retraite au titre du paragraphe 16(2), met fin à sa participation, ou son conjoint survivant, dans le cas où le participant meurt antérieurement à son admissibilité à la retraite, peut, s'il informe l'administrateur de son intention, en la forme réglementaire, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'événement en cause, ou si le surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l'alinéa 28(1)d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé par cet alinéa :

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 26(2) :

(2) Le régime de pension peut permettre à un participant ou à son conjoint survivant, selon le cas, si après être devenu admissible à la retraite au titre du paragraphe 16(2) mais avant le début du service de la prestation de pension, le participant met fin à sa participation à un régime de pension ou meurt :

    ...

    b) de transférer les droits à pension du participant ou, selon le cas, ceux de son conjoint survivant à un régime enregistré d'épargne-retraite prévu par règlement pour le participant ou son conjoint survivant, selon le cas;

(3). - Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 26(3) :

(3) Le régime de pension peut prévoir que, dans le cas où, à un moment donné, un participant met fin à sa participation ou meurt :

    ...

    b) si une partie de la prestation de pension payable provient de la différence visée au paragraphe 21(2), le participant ou son conjoint survivant, selon le cas, doit choisir, relativement à cette différence, l'une des options suivantes :

      ...

      (ii) la transférer à un régime enregistré d'épargne-retraite prévu par règlement pour le participant ou son conjoint survivant, selon le cas,

(4). - Nouveau.

Article 17, (1) et (2). - Texte des passages introductifs et visés du paragraphe 28(1) :

28. (1) Un régime de pension doit prévoir que :

    ...

    b) sous réserve de l'article 45, chaque participant ainsi que son conjoint doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les six mois suivant la fin de chaque année de fonctionnement du régime ou tout délai supérieur autorisé par le surintendant, un relevé indiquant :

      ...

      (iii) le coefficient de capitalisation du régime, lorsque cette donnée existe,

    ...

    c) chaque participant ainsi que son conjoint, ou leur mandataire autorisé par écrit, peuvent, une fois au cours de chaque année de fonctionnement du régime, examiner les documents déposés auprès du surintendant au titre des alinéas 10(1)a) ou b), de l'article 12, ou des règlements pris en application de l'alinéa 39i), au bureau principal de l'administrateur au Canada ou à tout autre lieu dont sont convenus ce dernier et l'intéressé ou en commander par écrit un exemplaire;

Article 18, (1). - Texte du paragraphe 29(4) :

(4) Dans le cas de l'arrêt ou de la suspension des cotisations patronales à la suite de l'adoption d'un nouveau régime, le régime initial est réputé être toujours en cours de validité et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l'adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu'il y a eu ou non fusion de l'actif et du passif des deux régimes en cause.

(2). - Texte du paragraphe 29(5) :

(5) L'employeur qui a l'intention de faire cesser tout ou partie d'un régime de pension ou de le liquider doit informer le surintendant par écrit au moins soixante jours avant la date envisagée à cet égard.

Article 19. - Nouveau.

Article 20. - Texte de l'article 32 :

32. (1) L'administrateur qui a reçu du surintendant un avis par courrier recommandé, conformément à l'article 11, l'informant d'une des mesures suivantes peut, dans les soixante jours suivant la date de sa mise à la poste, signifier au surintendant un avis d'opposition en double exemplaire et en la forme prévue par règlement, exposant ses motifs et les faits en cause :

    a) le refus du surintendant d'agréer le régime de pension;

    b) la révocation par le surintendant de l'agrément du régime de pension et l'annulation du certificat correspondant.

(2) L'avis d'opposition doit être signifié, par courrier recommandé, au surintendant des assurances à Ottawa.

(3) Sur réception de l'avis d'opposition, le surintendant doit, sans délai, réexaminer le refus, la révocation ou l'annulation, selon le cas, modifier ou maintenir la mesure qu'il a prise et informer l'administrateur de son action par courrier recommandé.

Article 21. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 33(5) :

(5) La Cour peut :

    a) rejeter l'appel et enjoindre à l'appelant de prendre les mesures voulues pour que le régime en question satisfasse aux normes d'agrément;

Article 22. - Nouveau.

Article 23. - Texte de l'article 34 :

34. Le surintendant ou toute personne qu'il autorise par écrit, pour l'application de la présente loi, peuvent à toute heure convenable :

    a) procéder à l'inspection et à la vérification de tous livres, dossiers, écrits ou autres documents relatifs à un régime de pension ou à des valeurs, obligations ou autres placements dans lesquels sont investis des fonds d'un régime de pension;

    b) exiger que l'administrateur d'un régime de pension lui fournisse les renseignements qu'il estime nécessaires pour vérifier si les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ont été respectées.

Article 24. - Nouveau.

Article 25, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 38(1) :

38. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois ou l'une de ces peines quiconque :

(2). - Texte du paragraphe 38(2) :

(2) Aucune poursuite contre un administrateur pour une infraction prévue au présent article dans laquelle il est prétendu qu'il ne s'est pas assuré de la conformité d'un régime de pension aux normes d'agrément ne peut être intentée avant l'expiration d'un délai de soixante jours suivant la mise à la poste de l'avis visé au paragraphe 32(1) ou avant qu'il ne soit décidé de l'opposition présentée ou de l'appel interjeté au titre des articles 32 ou 33 lorsque l'opposition ou l'appel sont liés à l'avis.

(3). - Texte du paragraphe 38(6) :

(6) Une dénonciation peut être formulée ou une plainte déposée, au titre du présent article, par un fonctionnaire du ministère des Assurances, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada, ou par toute personne autorisée par écrit par le ministre.

Article 26, (1). - Les alinéas 39a.1), h.1) et j.1) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé de l'article 39 :

39. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    ...

    b) régir les droits à percevoir pour l'agrément de régimes de pension et pour la supervision, notamment l'inspection et la vérification, par le surintendant, des régimes de pension agréés;

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Article 27. - Nouveau.

Article 28. - Texte de l'article 3.1 :

3.1 La présente loi vise à assujettir les institutions financières au contrôle réglementaire d'un organisme fédéral en vue d'accroître la confiance envers le système financier canadien.

Article 29, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 4(2) :

(2) Le Bureau poursuit les objectifs suivants :

(2). - Le paragraphe (2.1) est nouveau. Texte du paragraphe 4(3) :

(3) Le Bureau s'efforce, dans la poursuite de ses objectifs, de protéger les droits des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières en tenant compte de la nécessité pour celles-ci de faire face à la concurrence et de prendre des risques raisonnables.

(3). - Nouveau.