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Projet de loi C-79

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34. Est substitué à l'article 86 de la même loi le texte suivant :

« 86. (1) Le vice de forme d'un règlement administratif pris par le conseil d'une bande en vertu de la présente loi ne suffit pas à porter atteinte à sa validité.

Vice de forme

(2) La copie d'un tel règlement administra tif censée certifiée conforme par le fonction naire compétent du ministère ou par l'agent désigné à cette fin par le conseil de la bande constitue une preuve que le règlement admi nistratif a été dûment pris par celui-ci et que toutes les conditions nécessaires à son entrée en vigueur ont été remplies, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du fonction naire ou de l'agent. »

Preuve

35. Sont supprimés les paragraphes 90(2) et (3) de la même loi.

36. (1) Est substitué au passage du paragra phe 91(1) de la même loi précédant l'alinéa a) le texte suivant :

« 91. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'acquérir la propriété de l'un des biens suivants, situés sur une réserve : »

Interdiction d'acquérir certains biens situés sur une réserve

(2) Sont substitués aux paragraphes 91(2) à (4) de la même loi les textes suivants :

« (2) Le paragraphe (1) ne s'applique toutefois pas aux biens meubles qui sont fabriqués en vue de la vente. Il ne s'applique pas non plus dans les cas où la vente des biens a été approuvée, dans le cadre d'un scrutin secret, à la majorité des voix des électeurs présents à une assemblée de la bande convo quée à cette fin.

Exception

(3) Nul ne peut enlever, détériorer ou détruire un bien meuble mentionné au para graphe (1), sans le consentement écrit du conseil de bande.

Enlèvement, destruction, etc.

(4) Quiconque contrevient au présent arti cle commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure som maire, une amende maximale soit de 5 000 $, soit, si ce montant est supérieur, égale au double de la valeur du bien en question, et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines. »

Infraction

37. Sont supprimés les articles 92 et 93 de la même loi.

38. L'amende maximale prévue à l'article 102 de la même loi est portée à 5 000 $.

39. Est substitué à l'article 103 de la même loi le texte suivant :

« 103. (1) Muni du mandat visé au paragra phe (3), l'agent de la paix, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction aux règlements pris en vertu de l'article 57 ou aux règlements administratifs pris en vertu de l'article 85.1 a été commise et qu'il se trouve, dans tout lieu ou véhicule, des biens ayant servi ou donné lieu à l'infraction ou pouvant servir à la prouver, peut y perquisitionner et y saisir ces biens.

Perquisi-
tion : agent de la paix

(2) Muni du même mandat, l'agent nommé par la bande sous le régime des règlements administratifs pris en vertu du sous-alinéa 81(1)q)(i), s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise aux règlements administratifs pris en vertu des alinéas 81(1)o) à o.2) et qu'il se trouve, dans tout lieu de la réserve ou véhicule se trouvant dans celle-ci, des biens ayant servi ou donné lieu à l'infraction ou pouvant servir à la prouver, peut y perquisitionner et y saisir ces biens.

Perquisi-
tion : agent de la bande

(3) S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire à la présence dans tout lieu ou véhicule visé aux paragra phes (1) ou (2), selon le cas, de biens qui y sont mentionnés, le juge de paix peut, sur demande ex parte, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l'agent de la paix ou l'agent de la bande qui y est nommé à perquisitionner dans ce lieu ou véhicule et à y saisir ces biens.

Mandat de perquisition

(4) L'agent de la paix ou l'agent nommé par la bande peut exercer sans mandat les pou voirs mentionnés aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition sans mandat

(5) Les biens saisis sous le régime du présent article peuvent être retenus pendant une période de trois mois à compter de la saisie, à moins que, dans cette période, des poursuites soient engagées en vertu de la présente loi à l'égard de l'infraction, auquel cas la rétention peut être prolongée jusqu'à l'issue définitive de l'affaire.

Rétention

(6) En cas de déclaration de culpabilité relativement à une infraction visée aux para graphes (1) ou (2), le tribunal ou le juge peut ordonner, en sus de toute autre peine, la confiscation des biens au moyen ou à l'égard desquels l'infraction a été commise. »

Confiscation

40. Est ajouté à la même loi, après l'article 103, le texte suivant :

« 103.1 (1) L'agent nommé par la bande par règlement administratif pris en vertu des sous-alinéas 81(1)q)(i) ou 85.1(1)e)(i) peut, s'il a des motifs raisonnables de croire à la violation des règlements administratifs qui font l'objet de la désignation prévue aux sous-alinéas 81(1)q)(ii) ou 85.1(1)e)(ii), selon le cas, remettre à l'intéressé un avis lui enjoignant de payer, au bureau de la bande, l'amende qui y est mentionnée.

Violation

(2) Figurent aussi dans l'avis une brève description des faits reprochés, le délai dans lequel le paiement peut être fait et les autres modalités applicables sur ce point, l'adresse du bureau de la bande auquel peut être fait le paiement et l'exposé des conséquences du paiement et du défaut de celui-ci. En particu lier, l'avis avertit l'intéressé que, en cas de défaut de paiement, des poursuites seront intentées selon le mode applicable.

Contenu de l'avis

(3) Le paiement, dans le délai imparti et selon les modalités prescrites, empêche toute poursuite.

Paiement

(4) La bande peut cependant conclure, avec les autorités compétentes de la province où est située la réserve, une entente concernant soit la délivrance des avis visés au paragraphe (1), soit l'utilisation, pour l'application du présent article, de tout formulaire ou autre acte introductif d'instance établi par celles-ci. Le cas échéant, et malgré toute autre disposition de la présente loi, le mode de poursuite dès lors applicable est celui déterminé par le formulaire ou l'acte en question. »

Entente

41. Est substitué à l'article 104 de la même loi le texte suivant :

« 104. (1) Sous réserve des ententes conclues sous le régime du paragraphe 103.1(4), le montant de toute amende infligée à la personne déclarée coupable d'une infrac tion à la présente loi, à ses règlements ou aux règlements administratifs d'une bande com mise sur la réserve de cette dernière est versé au conseil de la bande et les biens confisqués à la suite de la déclaration de culpabilité lui sont remis, le tout à l'usage et au profit de la bande.

Amendes et biens confisqués

(2) Les sommes ainsi versées sont réputées ne pas constituer des fonds publics pour l'application de la Loi sur la gestion des finances publiques. »

Fonds publics

42. Est substitué au paragraphe 114(1) de la même loi le texte suivant :

« 114. (1) Le ministre peut conclure, au nom de Sa Majesté et pour l'instruction des enfants indiens conformément à la présente loi, des accords avec :

Accords

    a) tout conseil de bande;

    b) le gouvernement d'une province;

    c) le commissaire du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest;

    d) une commission d'écoles publiques ou séparées ou toute autre administration sco laire locale;

    e) une institution religieuse ou de charité. »

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

43. Il est entendu que les règlements pris en vertu de l'article 57 de la Loi sur les Indiens, dans leur version en vigueur à la date d'application à la bande des modifica tions prévues par la présente loi, continuent de s'appliquer à cette dernière et sont réputés l'avoir été en application de l'arti cle 57 institué par l'article 19, dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci, jusqu'à leur abrogation ou jusqu'à ce que de nouveaux règlements soient pris au titre de ce nouvel article.

Règlements

44. L'élection du chef ou des conseillers de toute bande visée par le Règlement sur le mode d'élection du conseil de certaines bandes indiennes, dans sa version en vi gueur à la date d'application à cette bande des modifications prévues par la présente loi, continue de s'effectuer selon le mode prévu par ce règlement, et ce jusqu'à ce qu'une modification soit apportée en conformité avec le paragraphe 74.2(1), institué par l'article 25, ou une demande présentée aux termes de l'article 80.1, institué par l'article 30.

Dispositions relatives aux élections

45. Les membres du conseil de la bande en poste à la date d'application à celle-ci des modifications prévues par la présente loi continuent d'exercer leur mandat pour la durée prévue par le paragraphe 78(1) de la Loi sur les Indiens dans sa version en vigueur à cette date.

Mandats en cours