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Projet de loi C-69

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SOMMAIRE

Ces modifications mettent en oeuvre l'avant-projet de modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de lois connexes qui a été rendu public le 26 avril 1995. Font également partie du présent projet certains autres changements annoncés en 1995. Ces modifications sont en très grande partie de nature technique. Voici un résumé des plus importantes d'entre elles.

(1) Échange de pertes Limite la transférabilité des pertes entre personnes affiliées.

(2) Particuliers en faillite Élimine la double déduction des crédits d'impôt personnels pour l'année de la faillite.

(3) Dépenses d'agriculteurs payées d'avance Empêche la conversion de coûts en capital en dépenses déductibles.

(4) Changement de statut fiscal des sociétés Prévoit des règles applicables aux cas où une société commence à être exonérée d'impôt ou cesse de l'être.

(5) Abris fiscaux Prévient les promotions abusives d'abris fiscaux par des mesures touchant le financement à recours limité, l'élargissement de l'assiette du calcul de l'impôt minimum de remplacement et la modification des règles sur l'inscription des abris fiscaux.

(6) Paiements compensatoires pour invalidité Fait en sorte que le traitement fiscal des bénéficiaires de prestations pour invalidité demeure inchangé dans le cas où, la compagnie d'assurance étant devenue insolvable, l'employeur se charge de maintenir les prestations à leur niveau courant.

(7) Titres détenus par les institutions financières Met en oeuvre certaines modifications apportées aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu touchant le traitement fiscal des titres détenus par les institutions financières qui ont fait suite au budget de 1994.

(8) Plafonds applicables aux biens étrangers détenus par les régimes de revenu différé Fait en sorte que les actions et les dettes émises par les compagnies canadiennes soient considérés comme des biens étrangers à moins que l'émetteur ait une présence importante au Canada.

(9) Projets comportant un risque et affaires de caractère commercial Met en oeuvre les mesures annoncées par le ministre des Finances le 20 décembre 1995 selon lesquelles les biens figurant à l'inventaire d'un projet à risque ou d'une affaire de caractère commercial doivent être évalués, aux fins de l'impôt, à leur coût d'origine et non à leur coût ou leur juste valeur marchande, selon le moins élevé de ces éléments. Ainsi, les pertes accumulées sur ces biens ne seront constatées qu'au moment de la disposition des biens.

NOTES EXPLICATIVES

Les notes rendues publiques par le ministre des Finances donnent une explication détaillée de ces modifications.