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Projet de loi C-62

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant les pêches ».

SOMMAIRE

Le texte constitue l'aboutissement d'un processus de simplification et de modernisation de la législation sur les pêches.

La première partie établit un régime de préservation et de gestion des pêches. Ainsi, le ministre des Pêches et des Océans pourra délivrer des licences et des permis tant aux pêcheurs canadiens qu'aux pêcheurs étrangers, conclure des accords de partenariat et prendre des arrêtés de gestion des pêches, ainsi que des règlements.

On trouve dans la partie II un ensemble de dispositions relatives à la gestion et à la protection de l'habitat du poisson.

La partie III institue un régime de sanctions administratives dont l'application sera confiée à deux offices, l'Office des pêches de l'Atlantique et l'Office des pêches du Pacifique.

La partie IV met en place les rouages de l'administration et du contrôle de l'application du texte.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

Article 187. - Texte de l'article 27 :

27. (1) Les articles 74 à 77 de la Loi sur les pêches s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute confiscation effectuée en vertu de la présente loi comme s'il s'agissait d'une confiscation effectuée en vertu du paragraphe 72(1) de cette loi.

(2) Pour l'application de la présente loi, « ministre » aux articles 75 et 76 de la Loi sur les pêches doit s'entendre du gouverneur en conseil et « autre que celle déclarée coupable de l'infraction ayant entraîné la confiscation ou que le saisi » est présumé comprendre le propriétaire du navire dans le cas où c'est le navire qui est déclaré coupable de l'infraction ayant entraîné la confiscation.

Loi sur le cabotage

Article 188. - Texte des passages introductif et visé de l'alinéa 3(2)a) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des navires étrangers ou des navires non dédouanés qui, selon le cas, sont utilisés :

    a) comme bateaux de pêche au sens de la Loi sur la protection des pêches côtières dans le cadre d'activités régies par cette loi, et ne transportent pas de passagers ou de marchandises sauf dans le cadre de ces activités;

Loi sur les contraventions

Article 189. - La modification abroge une disposi tion abrogeant l'article 79.7 de l'actuelle Loi sur les pêches et l'intertitre le précédant.

Code criminel

Article 190. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « agent de la paix » à l'article 2 :

« agent de la paix »

      [...]

      e) les personnes désignées à titre de gardes-pêche en vertu de la Loi sur les pêches, dans l'exercice des fonctions que leur confère cette loi, et celles qui sont désignées à titre d'agents des pêches en vertu de cette loi, dans l'exercice des fonctions que leur confère cette loi ou la Loi sur la protection des pêches côtières;

Loi sur l'efficacité énergétique

Article 191. - Texte de l'article 18 :

18. Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute confiscation effectuée en vertu des articles 15, 16 ou 17 comme si elle avait été effectuée en vertu du paragraphe 72(1) de cette loi.

Loi sur les ports de pêche et de plaisance

Article 193. - Texte du paragraphe 16(3) :

(3) Les articles 74 à 77 de la Loi sur les pêches s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute confiscation effectuée en vertu du paragraphe (2), comme s'il s'agissait d'une confiscation effectuée en vertu du paragraphe 72(1) de cette loi.

Loi sur l'Office national de l'énergie

Article 194. - Texte du passage visé de la définition de « autorité compétente » au paragraphe 108(1) :

      a) À l'égard des eaux navigables, le ministre des Pêches et des Océans;

Loi sur la protection des eaux navigables

Article 195. - Texte de la définition de « ministre », à l'article 2 :

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.

Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

Article 196. - Texte du paragraphe 15(5) :

(5) Les conditions doivent être au moins aussi sévères, dans le cas d'un permis pour des eaux qui ne font pas partie d'une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada et régies par des règlements d'application du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches, que les restrictions imposées en matière de dépôt de substances nocives, à l'égard de ces eaux, par ces règlements.

Loi sur le Nunavut

Article 197. - La modification abroge une disposi tion modifiant l'alinéa d) de la définition de « juge » à l'article 74 de l'actuelle Loi sur les pêches.

Loi sur le poinçonnage des métaux précieux

Article 198. - Texte du paragraphe 11(3) :

(3) Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à tout article ou à tout texte imprimé ou écrit, confisqué en vertu des paragraphes (1) ou (2), comme si cet article ou ce texte était un article confisqué en vertu du paragraphe 72(1) de cette loi.

Loi sur les dispositifs émettant des radiations

Article 203. - Texte du paragraphe 16(4) :

(4) Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un dispositif émettant des radiations confisqué sous le régime du présent article comme si le dispositif était confisqué sous le régime du paragraphe 72(1) de cette loi.

Loi sur l'étiquetage des textiles

Article 204. - Texte du paragraphe 16(2) :

(2) Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cas de toute confiscation effectuée en application du présent article comme si les objets visés étaient des articles confisqués aux termes du paragraphe 72(1) de cette loi.

Loi sur les eaux du Yukon

Article 205. - Texte du paragraphe 15(5) :

(5) Les conditions doivent être au moins aussi sévères, dans le cas d'un permis pour des eaux qui ne font pas partie d'une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada et régies par des règlements d'application du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches, que les restrictions imposées en matière de dépôt de substances nocives, à l'égard de ces eaux, par ces règlements.